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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 2 septembre 2025, N° 24/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/00240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 8]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/03205 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI5B
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
[N] [U] [P] [E]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse au référé
Représentée par M. [M] [H] – juriste – défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PAU, en date du 02 Septembre 2025, enregistré sous le n° 24/00268
ET :
Monsieur [N] [U] [P] [E]
C/O Madame [S] [I] [Y], [Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU subsituée par Me Katia DUCUING par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS [6], commissaire de justice à Pau en date du 6 novembre 2025, la SAS [7] qui a été condamnée à payer à [N] [P] [E] la somme de 5746,77 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1766,99 € au titre de rappel d’indemnités de déplacement, outre celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé le 2 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Pau, décision dont elle a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 521 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation de ces sommes entre les mains de la [5] ou de tout autre professionnel officiel tel qu’un commissaire de justice, les dépens étant réservés.
À cet effet, elle expose qu’elle dispose de la capacité financière pour exécuter la condamnation prononcée à son encontre, alors que la situation du défendeur étant actuellement sans domicile fixe, hébergé à titre précaire par une tierce personne et plusieurs saisies-arrêts sur salaires ayant été diligentées à son encontre caractérise un risque sérieux d’insolvabilité de nature à compromettre tout recouvrement ultérieur en cas de réformation de la décision attaquée.
[N] [P] [E] conclut au rejet des prétentions de la SAS [7] conteste avoir déménagé de façon inopinée pour être hébergé par [S] [Y] avec qui il entretient une relation amoureuse, les saisies arrêts dont se prévaut la demanderesse ayant été diligentées en 2023, celles-ci ne démontrant pas son insolvabilité.
Il ajoute que la SAS [7] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ; à titre subsidiaire, il sollicite une limitation de la consignation aux seules sommes légalement éligibles selon les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, un dépôt immédiat et intégral à la [5] ou entre les mains d’un séquestre avec capitalisation des intérêts au taux légal, la constatation de la libération au profit du créancier à première demande en cas d’inéxécution des conditions fixées et l’obligation de clôture du compte séquestre en fin d’instance d’appel, la SAS [7] étant condamnée en tout état de cause à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Or, en l’espèce, si la SAS [7] produit aux débats des saisies administratives à tiers détenteur diligentées entre ses mains par le trésor public à l’encontre du défendeur pour des sommes de 1953 € et 1018 € il sera noté que initiées les 16 mars 2022 et 9 mars 2023, elles ne caractérisent pas un risque actuel d’insolvabilité à l’égard de [N] [P] [E].
En outre, la SAS [7] ne combat pas utilement le domicile du défendeur fixé chez [S] [Y].
Par suite, celle-ci succombant dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe, ses prétentions seront rejetées.
L’Équité commande de condamner la SAS [7] à payer à [N] [P] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS [7] de sa demande tendant à voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge au profit de [N] [P] [E] par le jugement numéro 24/00268 prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 2 septembre 2025,
Condamnons la SAS [7] à payer à [N] [P] [E] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [7] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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