Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 novembre 2023, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF de Bourgogne c/ URSSAF, Association [ 1 ] DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
URSSAF de Bourgogne
C/
Association [1] DE [Localité 1]
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
— Me GAUPILLAT
— URSSAF
— Assoc [1]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00195
APPELANTE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, subsitué par Me Marie RAIMBAULT, avocate au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association [1] DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [1] de [Localité 1] (ci-après dénommée association [1]), immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne en qualité d’employeur du régime général, a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Suite à la lettre d’observations du 20 août 2020, l’association [1] de [Localité 1] a transmis à l’URSSAF des observations par courrier du 15 octobre 2020 afin de contester le bien-fondé des chefs de redressement n°1, 2 et 3 relatifs au régime spécial-dispense de cotisation ouvrière vieillesse, à l’assujettissement et affiliation au régime général, et à l’assujettissement des dirigeants d’association.
Le 14 décembre 2020, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à l’association [1] de [Localité 1] le maintien de l’intégralité du redressement et par courrier recommandé du 19 janvier 2021, l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 28 539 euros, correspondant au redressement au titre des cotisations et des majorations de retard.
Contestant cette décision, l’association [1] de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable puis devant le rejet implicite de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de son affaire par requête du 28 mai 2021.
Le 19 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’association [1] de [Localité 1] .
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— annulé le chef de redressement n°1 en son montant de 1 566 euros pour cause de prescription
— annulé le chef de redressement n° 2 en son montant de 24 001 euros
— validé le chef de redressement n° 3 en son montant de 2 588 euros
— validé le chef de redressement n° 4 en son montant de 1 185 euros
— validé en conséquence la mise en demeure du 19 janvier 2021 dans la limite de 1 403 euros, correspondant aux griefs n° 3 et 4
— dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de Bourgogne de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard sur la base des seuls chefs de redressement n° 3 et 4
— condamné en conséquence l’association [1] de [Localité 1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 403 euros, outre majoration de retard afférentes aux chefs de redressement n° 3 et 4
— condamné l’URSSAF de Bourgogne à payer à l’association [1] de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’URSSAF de Bourgogne aux dépens.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2024, l’URSSAf de Bourgogne a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 décembre 2025, l’URSSAF de Bourgogne, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’ il a annulé les chefs de redressement n°1 et n° 2, validé en conséquence la mise en demeure du 19 janvier 2021 dans la limite de 1 403 euros, correspondant aux chefs de redressement n° 3 et n° 4, dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard sur la base des chefs de redressements n° 3 et 4, condamné en conséquence l’association [1] de [Localité 1] au paiement de ces sommes et condamné l’URSSAF à payer à l’association [1] de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouter l’association [1] de [Localité 1] de toutes ses demandes
— valider le chef de redressement n° 1 contesté et en ordonner le paiement pour un montant de 1 566 euros auquel s’ajoutent la majorations de retard afférentes
— valider le chef de redressement n° 2 contesté et en ordonner le paiement pour un montant de 24 001 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard afférentes
— valider le chef de redressement n° 3 contesté et en ordonner le paiement pour un montant de 2 588 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard
— valider le chef de redressement n° 4 contesté et en ordonner le paiement pour un montant de 1 185 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2021
— condamner l’association [1] de [Localité 1] à lui payer le solde de la mise en demeure du 19 janvier 2021, soit 28 539 euros (26 973 euros de cotisations et 1 569 euros de majorations de retard)
— condamner l’association [1] de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association [1] de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 janvier 2026, l’association [1] de [Localité 1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement
— confirmer que les sommes réclamées par l’URSSAF de Bourgogne au titre des points 1 et 2 sont prescrites (chef n°1) et infondées (chef n°2) et les annuler
— confirmer que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre du point 4 ne fait l’objet d’aucune contestation
— infirmer le chef de redressement n°3 en son montant de 2 588 euros et ainsi constater que les sommes réclamées par l’URSSAF de Bourgogne sont injustifiées et l’annuler
— infirmer sa condamnation à payer la somme de 1 403 euros
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne en ce qu’elle a maintenu le redressement sur ces points et annuler ainsi le redressement opéré
— annuler en conséquence partiellement la mise en demeure du 19 janvier 2021 sur les points litigieux
— confirmer l’obligation pour l’URSSAF de Bourgogne de procéder à un nouveau calcul et la condamnation à un article 700 et aux dépens
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 1 500 euros à hauteur d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 1 relatif à la dispense de cotisation vieillesse:
Au cas présent, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 1 566 euros pour l’année 2017 au motif que l’association avait indument appliqué sur la rémunération de plusieurs intervenants de janvier à mars 2017 une dispense de cotisation ouvrière vieillesse alors que cette dernière avait été supprimée en juillet 2015.
L’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir invalidé le redressement au motif que les sommes dont la restitution était ainsi sollicitée et qui concernaient les cotisations ouvrières vieillesse 2015, 2016 et du premier trimestre 2017 étaient prescrites à défaut pour l’organisme d’avoir adressé la lettre d’observations du 20 août 2020 dans le délai triennal requis, lequel avait commencé à courir le 15 février 2017, s’agissant de la déclaration sociale nominative (DSN) de janvier 2017, le 15 mars 2017 s’agissant de la DSN de février 2017 et le 15 avril 2017, s’agissant de la DSN de mars 2017.
Pour contester une telle décision, l’URSSAF rappelle que seules les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par l’association en janvier, février et mars 2017 font état d’une assiette de 21 449 euros au code type de personnel 112 « RG AVEC DISPENSE PO VIEILLESSE » ; que son contrôle n’a en conséquence porté que sur ces dernières, en l’absence de toute déclaration présentée en ce sens pour les années 2015 et 2016 ; que le point de départ de la prescription n’a commencé à courir qu’au 1er janvier 2018 ; qu’en conséquence, les sommes réclamées n’étaient pas prescrites et étaient par ailleurs bien-fondées dès lors que l’association avait indument appliqué une dispense de cotisation ayant été abrogée le 18 juillet 2015.
Comme le rappelle à raison l’appelante, l’article L 244-3 du code de la sécurité dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il s’en déduit qu’indépendamment des dates auxquelles le versement desdites cotisations devait être effectué en fonction de l’effectif de la société, sur lesquelles l’intimée consacre en vain plusieurs développements, le point de départ du délai de prescription pour leur restitution devait être fixé à l’issue de l’année civile au cours de laquelle ces dernières avaient été indument inscrites comptablement et ainsi écartées par l’employeur de toutes cotisations, soit en l’état au 1er janvier 2018.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré prescrites les sommes objets du redressement ainsi opéré par l’association, dès lors qu’en adressant sa lettre d’observations le 20 août 2020, l’URSSAF a manifestement respecté le délai triennal imposé, lequel expirait le 1er janvier 2021.
La suppression de la dispense de cotisation ouvrière vieillesse au 18 juillet 2015 n’est au surplus pas contestée par l’intimée, de sorte que la somme exonérée à tort doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales à défaut pour l’association [1] d’étayer ses allégations selon lesquelles des régularisations auraient été effectuées en 2017.
Une telle revendication, que conteste l’URSSAF de Bourgogne, ne résulte pas en effet des pièces produites par l’association. Aucun élément ne permet ainsi de relier le courriel du 31 janvier 2019, qui constate certes des anomalies sur les DSN de mai, juin, juillet et octobre 2017 sans toutefois les détailler et que l’URSSAF met en lien avec les taux incohérents appliqués par l’association, avec la dispense improprement appliquée par l’employeur sur les DSN de janvier, février et mars 2017.
Le jugement sera en conséquence infirmé et ce chef de redressement sera validé à hauteur de la somme de 1 566 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune critique de l’association quant à son quantum, outre majorations de retard afférentes.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif à l’assujettissement et affiliation au régime général :
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 24 001 euros pour les années 2017 et 2018 au motif que l’association avait versé des sommes en fin de chaque année universitaire à des masseurs kinésithérapeutes exerçant à titre libéral ou au sein de divers établissements sanitaires, médicaux sociaux ou structures privées et que ces sommes, remises en contrepartie ou à l’occasion du travail, à savoir l’activité de tutorat, ne pouvaient être exclues de l’assiette de cotisations à défaut de constituer des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 ou des dommages et intérêts.
L’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir invalidé le redressement au motif que les indemnités de tutorat ou les achats de matériel identifiés par l’inspecteur ne constituaient pas des rémunérations en l’absence de toute relation salariale entre l’institut de formation et le tuteur.
Pour contester une telle décision, l’URSSAF rappelle à titre liminaire que cette problématique était préalablement connue de l’association, laquelle avait fait l’objet d’observations pour l’avenir le 20 octobre 2012, en suite d’un contrôle opéré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, et que nonobstant ces dernières, l’association n’avait pas modifié sa pratique sauf s’agissant des tuteurs issus des structures telles que le CHU de [Localité 1] ou le CHS de [B], qui bénéficiaient bien pour leur part de bulletins de salaires.
L’URSSAF produit à hauteur de cour ladite lettre, laquelle était au demeurant visée dans la lettre d’observations, de sorte que l’association ne pouvait méconnaître depuis le 22 octobre 2012 qu’elle devait soumettre à cotisations les rémunérations des tuteurs, quelle que soit la dénomination retenue pour ces dernières et leur forme, en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, contrairement à ce que soutient l’intimée, ces sommes ou biens servaient à rémunérer l’activité réalisée par des praticiens désignés comme tuteur dans le cadre de conventions conclues entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, et selon l’ organisation, les directives et les dates imposées par l’établissement dans le cadre de son projet pédagogique.
Peu importe que l’activité de tutorat ait été exercée au sein de l’association ou dans les locaux professionnels des tuteurs. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimée, les observations pour l’avenir ne restreignaient aucunement l’assimilation à du salariat aux seules personnes intervenant au sein de l’association et ce d’autant, que « les stages pratiques en milieu professionnel », objets des facturations produites, s’effectuent par principe à l’extérieur.
L’association ne peut en conséquence soutenir avoir respecté les conditions posées par les observations pour l’avenir en réservant le salariat du tutorat aux seuls tuteurs ayant exercé dans ses locaux et sous son autorité. Une telle revendication est au surplus contredite par la situation des tuteurs issus du CHU de [Localité 1] et du CHS de [B], lesquels bénéficiaient bien d’un bulletin de salaire pour les stages organisés au sein de leurs établissements.
Est également sans emport les moyens selon lesquels la convention de stage ne crée aucun lien entre le tuteur et l’enseignant ou que les stages font l’objet d’une réglementation relevant non pas du code du travail mais du code de l’éducation.
L’existence d’une relation salariée est en effet indépendante de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination qu’elles ont entendu donner à leur convention, et relèvent des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, laquelle revêt en l’état les caractéristiques d’un contrat de travail. Le tuteur était en effet chargé par l’association, moyennant une rémunération annuelle qui faisait l’objet d’un règlement par cette dernière selon un montant dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas eu la maîtrise, pour un accompagnement et une formation dispensée au bénéfice du ou des stagiaires accueillis et sur lesquels le professionnel devait rendre des comptes notamment en évaluant ces derniers en milieu et fin de stage, en participant aux examens des étudiants dans les locaux de l’association et à des réunions et en informant l’établissement de toute absence du stagiaire, comme en témoigne la pièce 15.
En conséquence, les sommes perçues par les masseurs-kinésithérapeutes, exerçant leur activité à titre libéral ou au sein d’établissements sanitaires, médico-sociaux ou dans ses structures privées, au titre d’une activité de tutorat de stagiaires devaient être soumises à cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles étaient versées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et ce chef de redressement sera validé à hauteur de la somme de 24 001 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune critique de l’association quant à son quantum, outre majorations de retard afférentes.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif aux dirigeants d’associations :
Au cas présent, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 2 588 euros pour l’année 2018 au motif que l’association avait versé sur la période de juillet à décembre 2018 des émoluments à M. [B] et à M. [X], tous deux membres du directoire de l’association et donc à ce titre dirigeants d’association au sens de l’article L 311-3-22° du code de la sécurité sociale, et que ces rémunérations, s’élevant respectivement à 3 000 euros et 2 500 euros, devaient être soumises à cotisations.
Les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement aux motifs que ces sommes, dont le versement avait été autorisé lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2018, n’avaient pas vocation à indemniser des frais ou une sujétion particulière mais le travail réalisé par les membres du directoire, lequel, par application combinée des dispositions des articles L 311-2, L 311-4 du code de la sécurité sociale et 261-7-1°d du code général des impôts, constituent une rémunération soumise au paiement des cotisations sociales quand bien même il n’excède pas 75 % du SMIC.
Si l’association [1] conteste une telle appréciation, elle n’apporte cependant aucun élément pour démontrer que les sommes ainsi versées ne constituent pas des salaires, mais indemnisent des sujétions particulières.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper du fait que ces versements étaient « dépourvus de toute régularité et de tout rapport de proportionnalité avec le travail accompli ». Un tel argument est en effet inopérant pour établir que lesdits versements n’auraient pas été versés en contrepartie ou à l’occasion du travail réalisé au bénéfice de l’association.
Le compte-rendu de l’assemblée générale du directoire de l’association du 11 décembre 2018, qui a institué rétroactivement ces derniers, précise par ailleurs que « l’indemnité forfaitaire de présence » a vocation à compenser la participation des membres du directoire aux réunions hebdomadaires, « hors frais de déplacement » et peut se trouver augmentée, dans la limite de 100 euros mensuels, « selon le nombre de réunions organisées dans le mois et selon l’importance du travail demandé ponctuellement à chacun des membres du directoire ».
Les sommes versées en application de cette décision ne tendent en conséquence à indemniser ni des frais professionnels ni une suggestion particulière, comme le soulève en vain l’association [1]. En effet, le fait de participer aux réunions que justifie leur qualité de membres élus du directoire ne constitue pas une sujétion particulière mais l’exécution des obligations souscrites au titre de leur mandat et donc, leurs activités habituelles.
Le fait que les sommes allouées mensuellement soient inférieures à 75 % du SMIC est par ailleurs sans incidence sur leur nature, un tel quantum n’ayant vocation qu’à déterminer le caractère ou non désintéressé de la gestion de l’association au sens de la réglementation fiscale, sans instituer aucunement une exonération de cotisations sociales lorsque la rémunération est inférieure à ce seuil.
Au contraire, les articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale soumettent les dirigeants des associations remplissant les conditions de l’article 261-7ème- 1°d du code général des impôts, ce qui est le cas en l’espèce, à une affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’assujettissement de tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail à cotisations et contributions en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que l’URSSAF de Bourgogne devait réintégrer les rémunérations de MM. [B] et [X] dans l’assiette des cotisations sociales et ont validé le chef de redressement d’un montant de 2 588 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 :
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF de Bourgogne sollicite de voir « valider le chef de redressement n° 4 contesté et d’en ordonner le paiement pour un montant de 1185 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard ».
Une telle demande est cependant inexpliquée dans les conclusions et relèvent manifestement d’une erreur de plume, dès lors que la lettre d’observation du 20 août 2020 précise que ce chef de redressement porte sur un montant non pas de 1 185 euros au débit, mais un montant de 1 185 euros au crédit de l’institut de formation, que l’URSSAF reste devoir au titre de la non-application par l’association de la réduction générale sur les rémunérations de certains salariés sur la période contrôlée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour un montant de 1 185 euros et en a ordonné la déduction des sommes dues par l’association [1].
Dès lors, au regard des chefs de redressement ci-dessus fixés, l’association [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 28 539 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l’association [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2023 en ce qu’il a validé les chefs de redressement n° 3 et n° 4 ;
Infirme le jugement en ses autres chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide le chef de redressement n° 1 à hauteur de 1 566 euros et le chef de redressement n° 2 à hauteur de 24 001 euros ;
Condamne en conséquence l’association [1] de [Localité 1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 28 539 euros au titre du solde de la mise en demeure du 19 janvier 2021 ;
Condamne l’association [1] de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association [1] de [Localité 1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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