Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 juin 2022, N° 19/02573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03761 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/02573
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172/002/2022/009034 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [O], épouse [T], est décédée à [Localité 12], le [Date décès 5] 2015, laissant pour seul héritier, après renonciation de M. [R] [D] et ses deux enfants à la succession, M. [I] [G], en sa qualité de cousin.
De son vivant Mme [T] avait établi six testaments, dont deux le 20 mars 2012 et le 24 juillet 2013 n’ayant pas été annulés, au profit de Mme [H] et des époux [B].
Alléguant être légataire à titre universel et particulier de Mme [T], suivant l’acte de notoriété établi par le notaire chargé du règlement de la succession et du refus de M. [G] de lui délivrer son legs, Mme [H] a fait assigner ce dernier, par acte d’huissier du 2 août 2019, devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour voir notamment ordonner la délivrance des legs à titre particulier lui ayant été consentis par testaments des 20 mars 2012 et 24 juillet 2013.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2019, M. [G] a fait assigner Mme [H] et les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir déclarer nuls pour abus de faiblesse ou vice du consentement, les testaments et contrats d’assurance vie établis par la défunte au profit de ceux-ci et aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession dont s’agit.
Les époux [B] ayant renoncé à leur legs, par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [G] à leur encontre, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance entre celui-ci et les époux [B].
Les instances RG N° 19/2573 et RG N°19/2735 ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, a :
— ordonné la délivrance par M. [P] [G] à Mme [Y] [H] des legs à titre particulier fait à son profit par Mme [C] [O] veuve [T] par testaments olographes du 20 mars 2012 et 24 juillet 2013, enregistré au fichier central des dispositions de dernière volonté par le biais de la SCP Foures-Bocquet, Notaires associés à Perpignan,
— condamné M. [G] à verser à titre de dommages intérêts la somme de 300 € à Mme [H], au titre de son refus abusif et injustifié de délivrer les legs,
— condamné M. [G] à remettre à Mme [H] la moitié des avoirs bancaires dépendant de la succession dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte,
— dit et jugé que les frais de la délivrance des legs doivent être mis à la charge de la succession de Mme [O] veuve [T],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 16 mars 2023, demande à la cour de :
— réformer en tout point le jugement rendu en date du 10 juin 2022,
— infirmer le jugement dont appel,
— juger que les éléments des pièces versées aux débats démontrent que Mme [T] n’était pas apte et en état de pouvoir disposer de ses biens au profit de Mme [H],
— juger que Mme [H] n’avait pas le droit au regard de sa qualité de recevoir des biens de Mme [H],
— juger que les éléments du dossier démontrent des faits d’abus de faiblesse et de maltraitance pour dépouiller Mme [T],
Qu’en conséquence les actes de donation de Mme [T] au profit de Mme [H] seront jugés nuls.
En conséquence,
— juger que les actes de donations et les testaments des 20 mars 2012 et 24 juillet 2013 fait au profit de Mme [H] doivent être annulés,
— juger que M. [G] est le seul héritier de Mme [T] et doit être seul bénéficiaire de l’ensemble de la succession,
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le partage des opérations successorales de la succession de Mme [T] née [O] [C], née le [Date naissance 4] 1924 et décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2015,
— condamner Mme [H] solidairement au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions l’appelant invoque :
— la nullité des testaments en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice et de son état de faiblesse caractérisés par son âge, sa maladie et son état de faiblesse psychologique à la suite du décès de son conjoint, ainsi que par des éléments intrinsèques aux actes critiqués à savoir leur succession rapide sur une très courte période et le caractère changeant voire illisible de l’écriture et de la signature,
— l’incapacité de Mme [H] de recevoir à titre gratuit en sa qualité d’aide-ménagère, sur le fondement des articles L 116-4, L 331-4, L 443-6 du code de l’action sociale et des familles.
L’intimée, dans ses dernières conclusions du 15 avril 2024, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il’indique que Mme [O] était saine d’esprit lors de la rédaction des testaments, que Mme [O] a exprimé un consentement libre et éclairé lors de la rédaction des testaments, qu’il ordonne la délivrance par M. [G] à Mme [H] des legs à titre particulier fait à son profit par Mme [O] veuve [T] par testaments olographes du 20 mars 2012 et 24 juillet 2013, enregistré au fichier central des dispositions de dernière volonté par le biais de la SCP [9], notaires associés à Perpignan,
— condamner M. [G] à verser à titre de dommages intérêts la somme de 10 000 € à Mme [H], au titre de son refus abusif et injustifié de délivrer les legs,
— condamner M. [G] à remettre à Mme [H] la moitié des avoirs bancaires dépendant de la succession dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— dire et juger que les frais de la délivrance des legs doivent être mis à la charge de la succession de Mme [O] veuve [T],
— condamner M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’appelant, auquel incombe la charge de la preuve, échoue à caractériser une insanité d’esprit qui aurait affecté la défunte lors de la rédaction des testaments alors qu’ils ont été établis en présence d’un notaire sans constatation d’aucune défectuosité, et qu’aucun élément de fait n’est produit pour corroborer les allégations de sénilité,
— aucune plainte, témoignage ou élément chiffré n’est produit au soutien de la demande d’annulation pour vice du consentement ou abus de faiblesse,
— les textes visés par l’appelant au soutien de sa demande tendant à voir constater son incapacité à recevoir les legs sont inapplicables au cas d’espèces, puisqu’elle était uniquement une amie de la défunte
— le refus opposé par l’appelant à la délivrance des legs qu’il retarde indûment lui a causé un préjudice moral et financier justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la délivrance des legs
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil précise que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1112 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
L’appelant argue d’éléments intrinsèques aux testaments constitués par le délabrement de l’écriture de Mme [O] ainsi que d’éléments extrinsèques de nature à caractériser l’influence d’une tierce personne, au soutien de sa demande de nullité des testaments fondée sur l’existence d’un trouble de la testatrice au moment de sa rédaction.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice n’était pas établie en l’absence de production d’éléments médicaux de nature à caractériser une dégradation de son état de santé alors que la fragilité liée à l’âge et à la perte d’un conjoint ne saurait être assimilée à une insanité d’esprit, et que les attestations produites par M. [G] étaient contredites par les nombreux témoignages produits par Mme [H], qui attestent que la défunte disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles, et notamment celle de M. [F], infirmier libéral, qui a précisé que le discernement de Mme [O] n’était pas altéré et qu’elle était cohérente, le reconnaissant à chaque fois. Il ne saurait pas plus être déduit de son hospitalisation et de son placement en maison de retraite 18 mois avant son décès, l’existence d’une quelconque altération de la volonté de Mme [O].
Le premier juge a très exactement considéré que les éléments intrinsèques au testament afférents à la dégradation de l’écriture et de la signature de la défunte dus, à défaut de preuve contraire, à l’âge, ne permettaient pas de caractériser l’insanité d’esprit de la testatrice alors qu’ils avaient au surplus été établis devant notaires, lesquels avaient indiqué qu’ils ne présentaient aucun défaut et auraient refusé le dépôt en leurs minutes s’ils avaient relevé une insanité.
L’appelant soutient par ailleurs que la défunte aurait été en état de faiblesse, et sous l’emprise de Mme [H] dont le comportement relèverait de la maltraitance, laquelle lui aurait dicté les testaments litigieux. Il avance pour preuve qu’elle l’aurait conduite à la banque où des retraits injustifiés auraient été opérés, et que les trois testaments auraient été rédigés en quinze jours.
L’existence d’un abus de faiblesse ou de vices du consentement a été écarté par le premier juge qui a justement retenu que la preuve de la vulnérabilité de la testatrice à raison de son état de santé physique ou psychique n’était pas rapportée par M. [G] qui ne démontrait pas plus les pressions, man’uvres dolosives ou la maltraitance de Mme [H] qui ne peuvent se déduire de la temporalité des testaments litigieux, ou des attestations versées en procédure qui témoignent au contraire de son implication constante auprès de la défunte.
La cour observe en outre que la preuve de son intervention dans la rédaction des testaments ou de ce qu’elle aurait bénéficié des retraits bancaires de la défunte n’est pas rapportée par l’appelant dont les allégations ne sont étayées par aucun élément concret et objectif.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des testaments litigieux pour insanité d’esprit, abus de faiblesse ou vices du consentement.
S’agissant de l’incapacité de Mme [H] à recevoir les legs qui résulterait selon l’appelant de sa qualité d’aide-ménagère, la cour relève, à l’instar du premier juge, que M. [G] est défaillant à rapporter la preuve d’un contrat de travail, même verbal entre la défunte et l’intimée, et qu’aucune des conditions des articles L331-4 et L443-6 du code de l’action sociale et des familles n’est remplie l’intimée n’étant ni propriétaire, ni exploitante ni employée d’un établissement, ni adhérente d’une association ayant hébergé Mme [O], ni accueillante de cette dernière.
C’est à juste titre que le premier juge a également considéré que les dispositions de l’article L 166-4 du même code n’étaient pas applicables au cas d’espèce pour être entrée en vigueur le 30 décembre 2015.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des testaments pour défaut de capacité à recevoir de la légataire.
Au vu de ce qui précède, il incombe de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance des legs et a condamné M. [G] à remettre à Mme [H] la moitié des avoirs bancaires dépendant de la succession, sans qu’il y ait lieu de prononcer une mesure d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la cour comme le premier juge relève que M. [G] a refusé la délivrance du leg et exercé une action contre Mme [H] en procédant par affirmations, sans étayer son action en justice et son refus par des éléments suffisants de preuve, à l’exception de quelques attestations dont deux de sa famille, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a fait une simple interprétation erronée de ses droits mais qu’il s’est au contraire livré à une résistance abusive dans la délivrance des legs ayant causé un préjudice moral à Mme [H], sans qu’il soit démontré son préjudice financier, et qui justifie l’allocation d’une somme de 600 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] [G], qui succombe tant en première instance qu’en appel, sera condamné aux entiers dépens et ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de ses frais irrépétibles. L’équité commande au contraire qu’il soit condamné à ce titre à payer à Mme [H] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l’appelant ;
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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