Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 21/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 26 mars 2021, N° 00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03651 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA53
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG21/00075
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me BELKAID avocat pour Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a embauché Mme [J] [R] en qualité d’employée chargée du nettoyage des parties communes selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1998.
La salariée a été victime d’un accident de travail le 12 novembre 2013 lui causant une luxation antérieure de l’épaule droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron.
L’état de santé de Madame [J] [R] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2017 par un certificat médical final mentionnant « rupture coiffe droite opérée deux fois avec prothèse inversée et séquelles ».
Le taux d’invalidité de Madame [J] [R] a été fixé judiciairement à 18%.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, la salariée a saisi le 5 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, suivant jugement du 26 mars 2021, a dit que l’action n’était pas prescrite mais a débouté la salariée de toutes ses demandes.
Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 mai 2021.
Suivant arrêt du 1er mars 2023, la cour de céans a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action de la salariée n’était pas prescrite ;
infirmé le jugement pour le surplus ;
dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel subi par la salariée ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de la salariée, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [Y] [O] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
se faire remettre l’entier dossier médical de la salariée et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l’examen de la salariée et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par la salariée ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
alloué à la salariée une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
réservé les autres demandes ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2023. Dans le cadre de cette expertise, l’assurée a été assistée par le Docteur [W].
Selon arrêt du 27 novembre 2023, la présente cour a notamment :
— fixé à son maximum la majoration de la rente accident de travail et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à rembourser à la CPAM de l’Aveyron la majoration de la rente.
Avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y] [O] afin de procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.
— dit que la CPAM de l’Aveyron fera l’avance des frais d’expertise,
— sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes.
— sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 14 mars 2024. Dans le cadre de cette expertise, l’assurée a également été assistée par le Docteur [W].
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
Madame [J] [R], a soutenu ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
la déclarer bien-fondée et recevable en son recours ;
à titre principal,
condamner l’employeur, à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
souffrances endurées : 20 000,00 € ;
préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 € ;
préjudice esthétique permanent : 2 000,00 € ;
déficit fonctionnel temporaire : 10 827,60 € ;
déficit fonctionnel permanent : 21450 € ;
assistance tierce personne : 17 410,00 € ;
frais divers : 4680 € ;
à titre subsidiaire,
condamner l’employeur, à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
souffrances endurées : 20 000,00 € ;
préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 € ;
préjudice esthétique permanent : 2 000,00 € ;
déficit fonctionnel temporaire : 10 393,60 € ;
déficit fonctionnel permanent : 15730 € ;
assistance tierce personne : 16970,00 € ;
frais divers : 4680 € ;
En tout état de cause,
déclarer que l’arrêt sera opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société [8] demande à la cour de :
FIXER à :
— Une somme inférieure ou égale à 8.000 (huit mille) euros le montant du préjudice subi par Madame [J] [R] au titre des souffrances endurées ;
— Une somme inférieure ou égale à 9.280 (neuf mille deux cent quatre-vingt) euros le montant du préjudice subi par Madame [J] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Une somme inférieure ou égale à 6.023,50 (six mille vingt-trois virgule cinquante) euros le montant du préjudice subi par Madame [J] [R] au titre de l’assistance par tierce personne ;
— Une somme inférieure ou égale à 15.125 (quinze mille cent vingt-cinq) euros le montant du préjudice subi par Madame [J] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
ALLOUER à payer à Madame [J] [R] :
— Une somme inférieure ou égale à 8.000 (huit mille) euros au titre des souffrances endurées ;
— Une somme inférieure ou égale à 9.280 (neuf mille deux cent quatre-vingt) euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Une somme inférieure ou égale à 6.023,50 (six mille vingt-trois virgule cinquante) euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— Une somme inférieure ou égale à 15.125 (quinze mille cent vingt-cinq) euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Soit une somme totale inférieure ou égale à 38.428,50 (trente-huit mille quatre cent vingt-huit virgule cinquante) euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELER que les sommes versées à Madame [J] [R] à titre de provision viendront en déduction de la somme totale allouée ;
DÉBOUTER Madame [J] [R] du surplus de ses demandes ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron dispensée de comparaitre indique dans ses écritures du 4 décembre 2024 s’en rapporter à la décision de la cour et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 précités, la majoration de rente, les préjudices personnels alloués à Madame [J] [R] ainsi que les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les souffrances endurées avant consolidation
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7
Madame [J] [R] rappelle qu’elle a subi une première intervention le 1ier avril 2014, puis une infiltration le 15 avril 2015 et une opération de pose d’une prothèse d’épaule inversée le 8 février 2016 justifiant que ce préjudice soit évalué à 20000€.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] considère ce montant trop élevé et rappelle qu’il est évoqué dans le rapport d’expertise les conclusions du chirurgien orthopédique le Dr [B] de février 2014 qui invoque un possible état antérieur.
Tenant compte des trois interventions chirurgicales dont deux avec anesthésie, la somme de 15000€ réparera justement ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Il est constant que ce préjudice n’a pas été évalué par l’expert en l’absence de toute mission sur ce préjudice.
Madame [J] [R] se fonde sur le courrier du 9 mai 2023 du médecin consultant adressé au médecin expert pour invoquer un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 lors du séjour en CRF et du fait de l’immobilisation du membre supérieur et un préjudice esthétique définitif de 1/7.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] rappelle que l’expert a écarté tout préjudice esthétique et que Madame [J] [R] ne présente qu’une petite cicatrice de 2,5 cm au niveau du déltoïde droit, cachée ce qui ne peut justifier une indemnisation au titre d’un préjudice esthétique.
Tenant compte de l’impact esthétique d’un membre supérieur immobilisé notamment sur le plan vestimentaire, un préjudice esthétique temporaire sera admis.
Il sera accordé à Madame [J] [R] la somme de 1000€ à ce titre. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice esthétique permanent, ce dernier étant insuffisamment caractérisé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de son rapport, le docteur [O] a retenu 3 périodes de déficit fonctionnel :
— déficit fonctionnel temporaire total :
Du 01/04/2014 au 15/06/2014,
Du 08/02/2016 au 29/04/2016,
— déficit temporaire partiel à 25% :
Du 12/11/2013 au 31/03/2014
Du 16/06/2014 au 07/02/ 2016
— déficit fonctionnel partiel à 10%
Du 30/04/2016 au 31/01 /2017.
Au visa des dires du Dr [W] adressés au Dr [O] le 9 mai 2023, Madame [J] [R] conteste ces périodes et sollicite une indemnisation sur la base de 28€ par jour.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] estime que la répartition proposée par la salariée n’est pas fondé et qu’une base de 25€ par jour est adaptée.
Pour autant, la cour relève que les propositions du médecin conseil de la salariée ne sont pas motivées médicalement. Elles seront donc écartées.
Madame [J] [R] a subi plusieurs interventions chirurgicales et a dû séjourner en centre de réeducation en raison de son incapacité à se servir de son épaule droite, un taux journalier de 28€ est donc adapté pour indemniser son incapacité temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 10393,60€.
Sur les frais d’assistance à tierce personne
L’expert a relevé :
« ' La nécessité d’une aide familiale 1 heure / jour en classe III (2 heures demandées par le Dr [W], médecin-conseil de Mme [R] [J]).
' La nécessité d’une aide familiale de ¿ heure / jour en classe II (4 heures par semaine demandées par le Dr [W] médecin-conseil de Mme [R] [J]).
' La nécessité d’une aide familiale 1h30 par semaine en classe I. »
Madame [J] [R] soutient que ce poste de préjudice a été mal évalué au visa du dire du Dr [W]. De plus, elle considère qu’un taux horaire de 20€ doit être retenu.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] demande la validation du rapport d’expert et rappelle que le taux horaire habituellement retenu par la jurisprudence régionale est de 14€.
Également pour ce chef de préjudice, la cour relève que les propositions du médecin conseil de la salariée ne sont pas motivées médicalement. Elles seront donc écartées.
Un taux horaire de 20€ est adapté à la gravité du handicap de Madame [J] [R].
L’assistance tierce personne sera indemnisé à hauteur de 16970€.
Sur les frais divers
Madame [J] [R] produit les factures d’honoraires du Dr [W] qui l’a assisté dans le cadre des deux expertises.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sollicite le débouté de cette demande considérant qu’il s’agit d’un choix personnel de la salariée.
Cependant, les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident de sorte qu’ils doivent être indemnisés.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [J] [R] rappelle que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, et que ce dernier doit être évalué dans ses trois composantes. Si le Dr [O] a fixé à 11% le taux de déficit fonctionnel permanent, elle entend le voir fixer à 15% conformément aux préconisations de son médecin conseil.
L’employeur rappelle que ce taux de 15% sollicité n’est pas justifié et que le taux accordé par la caisse est déterminé selon des critères distincts et qu’ainsi il convient d’écarter le taux proposé par le médecin conseil de l’assuré d’autant que Madame [J] [R] bien que retraitée, fait des ménages par le biais de chèques emplois services. Il précise que l’expert n’a pas exclu un possible état antérieur.
Le dire du Dr [W] du 23 février 2024 mentionne :
« Un taux de 15 % avait été proposé de ma part vous aviez confirmé que ce taux vous paraissait peu ou prou correspondre à l’état séquellaire et aux données de l’examen :
celui-ci fait état des éléments suivants :
abduction 110° à droite pour 170° à gauche
élévation antérieure : 120° à droite pour 170° à gauche
rotation interne : hanche droite, normale à gauche
rotation externe : -15° à droite
vous notez une amyotrophie du biceps droit à 28 cm à droite contre 30 cm à gauche ;
en regard du barème de références que vous reprenez au niveau de vos conclusions, nous nous situons donc en présence d’amplitudes inférieures à la fourchette 130 180° et à mi-chemin avec une limitation de 85°.
À ceci se surajoute, une diminution de la rotation externe et de la rotation interne totalement inefficace.
C’est donc au total, une raideur moyenne dans l’ensemble des mouvements de l’épaule qui doit être prise en charge’ »
Au regard de ces éléments particulièrement circonstanciés, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (64 ans) ; le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 21450€.
Sur les frais et dépens
En l’état d’une expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent, il est constant que les frais d’assistance de Madame [J] [R] sont importants. Il est équitable de lui allouer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt du 27 novembre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société [8] à payer à Madame [J] [R] les sommes suivantes, après déduction de la provision déjà versée, :
15000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation,
1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ,
10393,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
16970€ au titre de l’assistance tierce personne,
4680€ au titre des frais divers ,
21450€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE Madame [J] [R] de ses autres demandes,
DIT que ces sommes seront avancées à Madame [J] [R] par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupérera le montant auprès du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société [8].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société [8] à payer à Madame [J] [R] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commission ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Ordonnance ·
- Facturation ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Fracture ·
- Tiers
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Quitus ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Soudan ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instituteur ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Assureur
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Aide financière ·
- Épouse ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Renvoi
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Ès-qualités ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Commerce international ·
- Acceptation ·
- Cotisations
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Original ·
- Fermages ·
- Vérification d'écriture ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Mise en service ·
- Vente ·
- Régularité ·
- Faute ·
- Restitution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Emprisonnement ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Stupéfiant ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.