Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 décembre 2020, N° 19/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 154
RG 21/00732
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZL7
[Z], [N] [X]
C/
S.C.P. [U] [Y] & A [V]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V68
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00966.
APPELANT
Monsieur [Z], [N] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. [U] [Y] & A [V], prise en la personne de Me [Y], mandataire ad hoc de la SAS TRANSPORTS [T], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
Défaillante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Transport [T] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2000, M. [Z] [X] , en qualité de chauffeur-livreur pour 169 heures par mois, avec une reprise d’ancienneté au 2 novembre 1999.
A compter du 4 août 2015, M. [X] a été mis en arrêt de travail pour longue maladie.
Par jugements du tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2016, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2017.
La SCP [U] [Y] & A. [V] en la personne de M. [H] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2017, M. [X] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2017 suivant, puis licencié par le mandataire par lettre recommandée du16 novembre 2017 pour motif économique .
Le salarié a saisi par requête du 28 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille qui , selon jugement de départage du 16 décembre 2020 , l’ a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du15 janvier 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mars 2021, M. [X] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE, CONDAMNER la société TRANSPORT [T] aux rappels de salaire suivants :
— 1653.90€ bruts de rappel de salaire pour travail de nuit et congés payés y afférents ;
— 292.38€ bruts de rappel de salaire pour travail le dimanche et congés payés y afférents ;
— 2003.98€ bruts pour rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
— 13 079,70 € bruts pour rappel de maintien de salaire pendant la maladie et congés payés y afférents ;
JUGER que le salaire moyen des trois derniers mois est de 2 555, 47€ bruts ;
CONDAMNER la société TRANSPORT [T] à un rappel d’indemnité de licenciement de 2 036,32€; JUGER que la société TRANSPORT [T] a commis un délit de travail dissimulé ;
En conséquence, la CONDAMNER à lui payer 15 093€ de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société TRANSPORT [T] à 4619,50 € de dommages et intérêts pour non-respect du régime obligatoire de frais de santé ;
CONDAMNER la société à 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT [T] les créances de Monsieur [X] comme ci-après :
— 1653.90€ bruts de rappel de salaire pour travail de nuit et congés payés y afférents ;
— 292.38€ bruts de rappel de salaire pour travail le dimanche et congés payés y afférents ;
— 2003.98€ bruts pour rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
— 13 079,70 € bruts pour rappel de maintien de salaire pendant la maladie et congés payés y afférents ;
— 2 036,32€ pour rappel d’indemnité de licenciement ;
— 15 093€ de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé ;
— 4 619,50€ de dommages et intérêts pour non-respect du régime obligatoire de frais de santé ;
DIRE ET JUGER ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA [Localité 5],
ORDONNER à la SCP [U] [Y] & A. [V], prise en la personne de Maitre [Y], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS [T], de les payer en priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le CGEA MARSEILLE,
CONDAMNER la SCP [U] [Y] & A. [V], prise en la personne de Maitre [Y], ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS [T], aux entiers dépens de première instance et d’appel».
La SCP [U] [Y] & A. [V] en la personne de M. [H] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société, assignée en intervention forcée le 2 septembre 2022, par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, et signifiées au mandataire judiciaire le 5 octobre 2022, par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier en application de l’article L.143-11-1 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS ' CGEA la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [X] [Z] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif la cour relève que les conclusions du salarié font figurer au dispositif des montants inférieurs à ceux résultant de la partie discussion.
Sur la convention collective applicable
La convention collective applicable au contrat de travail est celle correspondant à l’activité principalement exercée dans l’entreprise.
Le salarié soutient que la relation contractuelle est régie par la convention collective des transports routiers de courtes distances.
Par ailleurs le contrat de travail mentionne que la convention collective applicable est celle des transporteurs de presse pouvant correspondre à la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 qui régit les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d’informations politiques et générales payantes.
Il résulte des bulletins de salaire que la société Transport [T] dispose du code NAF 4941B qui fait référence aux métiers de l’activité transports routiers de fret de proximité.
Ce code correspondant au code NACE 60-2 L des transports routiers de marchandises de proximité, visé par l’article 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) qui est donc obligatoirement applicable à la relation de travail.
Sur le rappel de salaire pour travail de nuit et du dimanche
L’employeur et notamment en matière de transport a l’obligation de contrôler le temps de travail quotidien et hebdomadaire et en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs l’employeur, débiteur de l’obligation, est tenu de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli .
M. [X] expose qu’il occupait un poste de chauffeur livreur , avait la charge de
récupérer les titres de journaux à l’imprimerie pour les livrer dans différents centres de tri ou hôtels, et qu’il travaillait exclusivement de nuit du dimanche au samedi matin, en moyenne de 21h à 5 -6 h du matin le jour suivant, en bénéficiant d’un repos hebdomadaire du samedi au dimanche. Il précise que seules les tournées nécessitant de se rendre à [Localité 6] impliquaient de commencer à 20h30.
Il indique n’avoir perçu, au cours de sa période d’emploi, aucune majoration de salaire ou repos compensateur et sollicite un rappel de salaire sur la période de janvier à août 2015 en application des dispositions de l’accord de branche du 14 novembre 2001 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 prévoyant une compensation financière pour le travail pendant la période nocturne comprise entre 21 heures et 6 heures égale à 20% du taux horaire applicable aux salariés classés 150M , ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour chaque dimanche travaillé telle que prévue par la convention collective.
Sur la majoration des heures de nuit
Le recours au travail de nuit est encadré par l’accord collectif qui précise les raisons pour lesquelles le travail de nuit est nécessaire, les modalités d’organisation retenues, ainsi que les contreparties accordées aux salariés.
L’employeur doit aussi veiller à la préservation de la santé des travailleurs concernés et donc mettre en place une gestion des plannings qui permet de planifier les tâches, tout en assurant le suivi du temps de travail dans le respect de la réglementation.
Ainsi l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit étendu par arrêté du 2 juillet 2002, est applicable au contrat de travail.
L’article 3.1 prévoit la compensation pécuniaire suivante: « Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. » .
L’accord du 19 décembre 2012 fixe le taux horaire conventionnel 150M à 9,79 euros.
A l’appui de sa demande le salarié présente l’attestation de M. [W] [S] qui a travaillé pour le même employeur et qui faisait les mêmes horaires de nuit que lui (pièce n°6). Il confirme la véracité des plannings de l’entreprise, ceux-ci mentionnant un temps de travail du dimanche au lundi jusqu’au vendredi au samedi , la destination et parfois l’heure de 21h qui ne peut être compris que comme l’heure du départ de la tournée.
M. [X] produit un décompte du temps de travail journalier sur la période considérée (pièce n°24).
Ainsi, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nuit.
L’employeur défaillant dans la procédure en appel n’apporte aucun élément en réponse de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié alors qu’il dispose pour cela notamment des livrets de conduite.
Par conséquent le jugement qui a fait reposer la charge de la preuve des horaires réalisés sur le salarié sera infirmé et il sera fait droit à la demande à hauteur de la demande de 1 653,90 euros outre congés payés.
Sur le rappel de salaire pour travail le dimanche
L’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I Article 7 quater dispose : « Le travail du dimanche s’entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d’une indemnité forfaitaire de (…) 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à (…) 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non. (…). ».
L’indemnisation a été revalorisée à 10,32 et 24,06 euros par avenant n°11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
Ainsi, le salarié présente au vu des mêmes planning et du même décompte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies les dimanches , à savoir 28 dimanches travaillés, dont 2 pendant plus de trois heures .
Il sera ainsi fait droit à la demande de rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche à hauteur de la demande de 292,38 euros outre congés payés.
Sur les heures supplémentaires
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
L’article L.3121-22 du code du travail fixe une majoration pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.
M. [X] soutient que la société a fait savoir à ses salariés qu’elle rencontrait des difficultés économiques et qu’aucune heure supplémentaire ne leur serait payée à compter de janvier 2015.
Il fait valoir que les plannings qu’il transmet pour les mois de janvier à août 2015 (pièce n°19) et comprenant le nom des tournées lui imposaient de travailler entre 38h et 48h par semaine.
Il produit l’attestation sus-visée de M. [S] indiquant : ' De JANVIER à JUIN 2015, nous avions avec monsieur [X] [Z] travaillé plus d e35 heures par SEMAINE car l’entreprise rencontrait des difficultés, l’employeur nous ayant demandé de marquer seulement 35 heures de travail par semaine dans nos carnet de route mais en en faisant plus, (…).'
Les plannings transmis concernant des tournées variables, notamment sur l’heure de fin de service, ne permettent pas de définir un temps de travail effectif qui ne peut pas non plus être déterminé au regard des temps requis allant de 4h15 à 7h30, visés pour les seules quatre tournées mentionnées sur les documents produits en pièces n°20 à 23.
La cour relève que les bulletins de salaire de M. [X] pour l’année 2014, font état d’heures supplémentaires seulement sur la période de juillet à octobre et ce dans une moindre mesure.
Ainsi la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la quantité réclamée.
Le taux des heures supplémentaires est calculé à partir du salaire de base, auquel s’ajoute toutes les primes inhérentes à la nature du travail, dont celle du travail de nuit et du dimanche.
Par conséquent la cour fixe le volume d’heures supplémentaires à 117 heures dont 6 majorées au taux de 50%, et la créance au titre des heures supplémentaires à 1 806,90 euros outre congés payés.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié soutient que la société s’est abstenue de payer les heures supplémentaires au prétexte de difficultés financières .
Il affirme que l’employeur avait fait savoir aux salariés qu’aucune heure supplémentaires ne serait payées à partir de janvier 2015, et produit sur ce point l’attestation de M. [S] .
La cour juge au regard des plannings non contestés que le salarié démontre l’intention de l’employeur de dissimuler les heures accomplies au delà de 35 heures à partir de l’année 2015, mais également d’éluder systématiquement les majorations de nuit et du dimanche de la rémunération soumise à cotisation.
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires et des heures majorées accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Dès lors l’indemnité doit être fixée à la somme de 15 021,48 euros.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Les rappels de salaire auxquels la cour a fait droit a une incidence sur le calcul des trois derniers mois de salaire plus favorables pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, soit une moyenne de salaire mensuel brut de 2 503,58 euros.
Le salarié disposait au moment de la rupture d’une ancienneté depuis le 2 novembre 1999 de laquelle doit être déduite la période d’arrêt maladie à partir du 4 août 2015, soit 15 ans et 9 mois et aurait dû percevoir une indemnité de 11 057,44 euros au lieu de celle de 8 824,43 euros perçue.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’un montant de 2 036,32 euros au titre du solde de cette indemnité.
Sur le rappel au titre du maintien du salaire durant l’arrêt maladie
L’article L.1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale.
L’article D1226-1 du même code précise: « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. » .
L’article 17bis de l’annexe II de la convention collective dans sa version applicable dispose: « En cas d’incapacité de travail temporaire constatée d’une part, par certificat médical, et, s’il y a lieu, par contre-visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit, d’autre part, aux prestations en espèces :
— soit au titre de l’assurance maladie, à l’exclusion des cures thermales ;
— soit au titre de l’assurance accidents du travail,
le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d’une garantie de ressources.
2. Durées et taux d’indemnisation
a) Dispositions générales.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour de l’absence.
Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.
(…)
Après dix ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d’arrêt.
En cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit sa durée au cours de l’arrêt, les périodes d’indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de prolongation de l’absence au-delà d’une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
(…)
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l’employeur par chaque employé intéressé.
En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article».
Ainsi suivant la convention collective plus favorable , le salarié a droit au maintien intégral de son salaire pendant 100 jours avec un délai de carence de 5 jours, soit du 09/08/2015 au 11/11/2015 (inclus) et à 75% de sa rémunération brute pendant les 90 jours suivant, soit du 12/11/2015 au 09/02/2016;
Le salarié justifie avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie d’un montant de 30,78 euros brut, et aurait dû bénéficier d’une indemnisation complémentaire calculée en référence à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, soit celle des trois derniers mois telle que reconstituée après prise en compte des rappels de salaire soit 2 503,58 euros brut.
Le salarié fait valoir qu’il n’a eu droit à un maintien de son salaire que pour les mois d’août à octobre 2015 et ajoute que son employeur a également fait une erreur en retenant comme
salaire celui de 1 457,55 euros.
Pour 2015, le maintien de salaire total s’élève à la somme de 10 849,51 euros , de laquelle il convient de déduire 4 524,66 euros d’indemnités journalières et 1 385,09 euros versée par l’employeur à ce titre sur les mois d’août à octobre.
Pour 2016, le maintien de salaire total s’élève à la somme de 2 440,98 euros , de laquelle il convient de déduire 1 231,20 euros d’indemnités journalières .
Par conséquent la créance au titre du maintien du salaire sera fixée à 4 939,76 en 2015 et 1 209,78 euros en 2016 , outre congés payés.
Sur le non respect du régime obligatoire de frais de santé
Le salarié sollicite une indemnisation en faisant valoir que l’accord de branche du 1er octobre 2012 étendu le 21 décembre 2012 a instauré, à compter du 1er janvier 2013, un régime obligatoire de frais santé pour toutes les entreprises relevant de son champ d’application.
Il expose avoir dû souscrire une mutuelle
L’organisme AGS soulève la prescription de cette demande en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur ce moyen le premier juge a justement relevé que l’employeur ne justifie pas avoir porté à la connaissance du salarié cet accord relatif à une complémentaire santé obligatoire pour faire courir le délai de prescription , et que dès lors l’action indemnitaire n’est pas prescrite au titre de ce chef de demande.
Il appartient au salarié de justifier du préjudice dont il réclame réparation.
Pour cela le salarié produit seulement en pièces 25 et 26 de frais annuels de sa mutuelle personnelle d’un montant de 104,18 euros en 2015 et de 135,43 euros en 2016, et ne démontre ainsi ni un surcoût de cotisations à sa charge , ni une perte de remboursements de soins, résultant de l’absence de participation de l’employeur à une complémentaire santé.
M. [X] doit être par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la créance de l’AGS
La créance telle que fixée par la cour bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
La société liquidée représentée par M. [Y] es qualité supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté le salarié de la demande d’indemnisation pour non respect du régime obligatoire de frais de santé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. [Z] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport [T] représentée par M. [H] [Y] es qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
— 1 653,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail de nuit en 2015,
— 165,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 292,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche en 2015,
— 29,23 euros au titre des congés payés y afférents ,
— 1 806,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire en 2015,
— 180,69 euros au titre des congés payés y afférents ,
— 15 021,48 euros au titre de l’idemnité pour travail dissimulé,
— 2 036,32 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 4 939,76 euros bruts au titre du maintien du salaire en 2015,
— 493,97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 209,78 euros bruts au titre du maintien du salaire en 2016,
— 120,97 euros au titre des congés payés y afférents,
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;
Condamne la société liquidée représentée par M. [H] [Y] es qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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