Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/08960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 novembre 2024, N° 2024r487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08960 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé
du 13 novembre 2024
RG : 2024r487
S.A.R.L. VALCO
C/
S.A.R.L. NEXT ENERGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
La société VALCO, société à responsabilité limitée, au capital social de 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro Siret 83804311500024 et dont le siège social se situe [Adresse 1] à LEVALLOIS-PERRET (92300), prise en la personne de son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2057
INTIMÉE :
La société NEXT ENERGY, SARL au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 884 863 713, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocats plaidants Mes Alexis CHABERT et Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Valco a conclu, le 9 juin 2021, un pacte commercial avec la société Next Energy, aux termes duquel elle s’engageait à commercialiser les produits et services de cette dernière, en contrepartie du versement de commissions.
Estimant que sa cocontractante n’exécutait pas loyalement ses obligations contractuelles, la société Valco s’est considérée créancière de diverses sommes au titre des commissions dues.
Par acte du 20 mars 2024, la société Valco a assigné la société Next Energy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision outre la communication d’appels à facturation.
Le président du tribunal de commerce de Lyon a invité les parties à rechercher une solution amiable du litige.
Aucune conciliation n’ayant toutefois pu aboutir, les parties ont été renvoyées à comparaitre à l’audience.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé a :
jugé l’obligation de paiement de la société Next Energy sérieusement contestable,
jugé que la demande de communication des appels à facturation n’est pas fondée, et donc également contestable,
Et en conséquence, a :
rejeté l’ensemble des demandes de la société Valco,
condamné la société Valco à payer à la société Next Energy une somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Valco aux dépens de l’instance conformément aux articles 694 et 696 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de provision, le juge a retenu que celles-ci ne correspondaient pas strictement au calcul des commissions prétendument dues.
Il a relevé que la somme de 20 492 € TTC, non contestée par la société Next Energy, correspondant à un montant global incluant des frais devant être déduits, notamment le coût des visites techniques, évaluées à 8 700 €, ainsi que celui d’un iPad remis à un agent technique.
Il a considéré que le courriel du 22 février 2023 émanant de la société Next Energy était dénué d’ambiguïté à cet égard et a estimé que la société procédait à une lecture erronée des échanges intervenus entre les parties, ne permettant pas de caractériser une créance certaine.
S’agissant de la demande de communication des appels à facturation, le tribunal a jugé que ces documents n’étaient pas utiles à la solution du litige, dès lors que seules les factures établies servaient d’assiette au calcul des commissions.
Il en a déduit que l’obligation invoquée était sérieusement contestable et a relevé que les montants facturés étaient justifiés.
La société Valco a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 27 novembre 2024, appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 12 décembre 2024 et avis de fixation du greffe, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 janvier 2026 et la clôture au même jour.
Saisie sur incident de l’intimée, par ordonnance du 14 mai 2025, la présidente de chambre a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par la société Next Energy.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 février 2025, la société Valco demande à la cour de :
juger que les demandes de la société Valco recevables et bien fondées,
A titre principal,
juger qu’il n’existe pas de contestations sérieuses au soutien des demandes de la société Valco,
condamner la société Next Energy à payer à la société Valco à titre provisionnelle la somme de 17 077,17 € HT soit 20 492,60 € TTC au titre des commissions dues et non contestées,
A titre subsidiaire,
condamner la société Next Energy à payer à la société Valco à titre provisionnel la somme de 16 567,38 € HT soit 19 880,86 € TTC au titre des commissions dues et non contestées,
condamner la société Next Energy à verser la somme de 3 000 € à la société Valco, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 avril 2025, la société Next Energy demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2024,
condamner la société Valco à payer à la société Next Energy la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance résultant de l’absence de demande d’infirmation :
La société Next Energy sollicite la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la société Valco ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d’infirmation ou de réformation.
Elle invoque les articles 542 et 954 du code de procédure civile et soutient que, faute de demande expresse d’infirmation, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
La société Valco ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, la société Valco ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance entreprise, et ne répond d’ailleurs pas à l’argumentation soulevée par la société Next Energy sur ce point.
Dès lors, la cour n’étant saisie d’aucune prétention tendant à remettre en cause la décision déférée, l’ordonnance entreprise étant donc devenue irrévocable.
Sur les demandes accessoires :
La cour condamne la société Valco, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, elle condamne la société Valco à payer à la société Next Energy la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Constate n’être saisie d’aucune demande de réformation ou d’infirmation de l’ordonnance dont appel,
Constate que la décision attaquée est devenue irrévocable.
Y ajoutant,
Condamne la société Valco aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la société Next Energy la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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