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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens, 11 janvier 2024, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°
N° RG : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRX
EV/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2024 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GAUDENS (21/00002)
SENDRANE
[Z] [H]
C/
[X] [S]
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4101 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonctio de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 janvier 2003, M. [Z] [H] propriétaire a donné à bail à ferme à M. [X] [S] les parcelles n°A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], C[Cadastre 5], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 8] situées à [Localité 11] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 500 francs par hectare.
Par acte notarié du 28 août 2012, l’EARL [S] a fait l’acquisition auprès de M. [Z] [H] des parcelles cadastrées loué à l’exception de celle cadastrée C[Cadastre 5] devenue ZN[Cadastre 2] située au lieu-dit [Localité 10].
Par requête du 24 août 2021, M. [H] a demandé la convocation de M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens aux fins, faute de conciliation de:
— résilier le bail conclu avec M. [X] [S] le 31 janvier 2003,
— le condamner à lui verser la somme de 1 336,50 ' au titre des fermages dus,
— le condamner à lui verser la somme de 4 392 ' au titre de la remise en état de la parcelle,
— le condamner au remboursement des frais de procédure et à lui verser la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de vérification d’écriture avant-dire-droit concernant l’attestation de fin de bail datée du 28 août 2012,
— débouté M. [Z] [H] de ses demandes au titre des fermages et de remise en état du terrain,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
— condamné M. [Z] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 février 2025,
M. [Z] [H] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour au visa des articles 1719, 1766 et suivants du code civil, les articles L411-5, L41131 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles 287à 295 du code de procédure civile, de :
' réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens en date du 11 janvier 2024 (RG n°21/00002), en ce qu’il a :
* débouté M. [Z] [H] de sa demande de vérification d’écriture avant-dire-droit concernant l’attestation de fin de bail datée du 28 août 2012,
* débouté M. [Z] [H] de ses demandes au titre des fermages et de la remise en état du terrain,
* condamné M. [Z] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Juger à nouveau,
À titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme signé le 31 janvier 2003 concernant la parcelle ZN [Cadastre 2],
— condamner M. [X] [S] au paiement principal de la somme de 1340, 10 ' au titre des fermages dus arrêtés au 31 décembre 2024,
— condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 5 100 ' TTC au titre de la remise en état de la parcelle,
— condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [S] aux entiers dépens.
M. [X] [S] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugemet en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [H],
En conséquence,
— le condamner à verser à M. [S] la somme de 2 791,95 ' en réparation de son préjudice,
— rejeter sa demande de paiement des loyers impayés depuis 2016,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Malgré les protestations de M. [H] qui non seulement conteste sa signature mais souligne que le document discuté n’a pas été produit en original mais seulement en photocopie, M. [S] n’a pas estimé utile de produire cette pièce en original.
Or, si les articles 287 à 290 du Code de procédure civile n’imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit dont l’écriture est contestée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins pour M. [S] de produire le document intitulé « attestation de fin de bail » en original.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats aux fins pour M. [X] [S] de produire le document intitulé « attestation de fin de bail » en original,
Renvoie à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens et le surplus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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