Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 déc. 2025, n° 25/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mai 2025, N° f24/02950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 05 DECEMBRE 2025
(n° 948 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05633 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3KS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 juillet 2025
Date de saisine : 29 août 2025
Décision attaquée : n° f24/02950 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 26 mai 2025
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
INTIMÉE
Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 31 juillet 2025, la S.A.S. [4] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mai 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 octobre 2025, la S.A.S. [4] a déclaré se désister de son appel.
Mme [Z] [G] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la S.A.S. [4] et en l’absence de constitution de l’intimé, il convient de constater le désistement de la S.A.S. [4] de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la S.A.S. [4] de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la S.A.S. [4].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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