Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 21 juillet 2023, N° 21/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, Pole Régional de gestion des recours contre tiers, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[P] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01232 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIRF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 21/01194
APPELANTE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Franck PETIT, membre de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 101
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Pole Régional de gestion des recours contre tiers[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2018, M. [P] [Z], qui circulait à scooter [Adresse 4] à [Localité 5] pour se rendre à son travail, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances, devenue BPCE Assurances IARD.
Transporté au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5], M. [Z] présentait, selon certificat médical du 18 septembre 2018, un arrachement du ligament latéral interne (LLI) et fracture épine tibiale non déplacée genou droit, ayant nécessité une opération chirurgicale de réinsertion du LLI pratiquée le 16 septembre 2018.
A la suite de l’accident, deux expertises médicales amiables ont été organisées à la demande de l’assureur du tiers responsable et confiées au docteur [D] le 22 septembre 2020 et aux docteurs [Y] et [D] le 21 juillet 2021.
Selon exploit d’huissier du 29 septembre 2021, M. [Z] a fait attraire la société BPCE Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant quittance provisionnelle du 25 février 2022, la société BPCE Assurances a versé à M. [Z] la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement définitif de son entier préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— dit que le véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances est impliqué dans la survenance de l’accident du 14 septembre 2018 dont M. [Z] a été victime,
— dit que le droit à indemnisation de M. [Z] est entier,
— déclaré en conséquence la société BPCE Assurances tenue d’indemniser intégralement M. [Z] de ses préjudices causés par l’accident du 14 septembre 2018,
— fixé les préjudices patrimoniaux de M. [Z] de la manière suivante :
frais divers :
frais de transports et de déplacement : 378,12 euros,
frais liés aux matériels de rééducation : 67,53 euros,
frais d’assistance médecin conseil : 2 904 euros,
assistance tierce personne temporaire : 10 577,43 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 130,58 euros,
dépenses de santé futures : 4 472,46 euros,
perte de gains professionnels futurs : 288 425,20 euros,
incidence professionnelle : 70 000 euros,
assistance tierce personne permanente : 164 719,23 euros,
— fixé les préjudices extra-patrimoniaux de M. [Z] de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 8 268,75 euros,
souffrances endurées : 19 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais d’aménagement d’un véhicule adapté,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 378,12 euros en deniers ou quittance au titre des frais de transport et de déplacement,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 67,53 euros en deniers ou quittance au titre des frais liés aux matériels de rééducation,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 2 904 euros en deniers ou quittance au titre des frais d’assistance médecin conseil,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 10 577,43 euros en deniers ou quittance au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 1 130,58 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 4 472,46 euros en deniers ou quittance au titre des dépenses de santé futures,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 288 425,20 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 70 000 euros en deniers ou quittance au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 164 719,23 euros en deniers ou quittance au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 8 268,75 euros en deniers ou quittance au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 19 000 euros en deniers ou quittance au titre des souffrances endurées,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 54 230 euros en deniers ou quittance au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 3 500 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les montants fixés ci-dessus, à savoir sur la somme de 633 673,30 euros, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 139 184,17 euros, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
— condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la société BPCE Assurances IARD, intimant M. [Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la société BPCE Assurances IARD demande à la cour, au visa des articles 4, 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’article 9 du code de procédure civile, de :
Avant-dire doit,
— ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise médicale et designer tel expert chirurgien orthopédiste qu’il plaira à la cour, avec la mission précisée dans ses écritures,
Dans l’hypothèse où la cour n’ordonnerait pas avant-dire doit la mise en place d’une mesure d’expertise médicale,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 67,53 euros en deniers ou quittance au titre des frais liés aux matériels de rééducation,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 10 577,43 euros en deniers ou quittance au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 130,58 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels actuels,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 4 472,46 euros en deniers ou quittance au titre des dépenses de santé futures,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 288 425,20 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels futurs,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 70 000 euros en deniers ou quittance au titre de l’incidence professionnelle,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 164 719,23 euros en deniers ou quittance au titre de l’assistance tierce personne permanente,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 8 268,75 euros en deniers ou quittance au titre du déficit fonctionnel temporaire,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 19 000 euros en deniers ou quittance au titre des souffrances endurées,
condamné à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice esthétique temporaire,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 54 230 euros en deniers ou quittance au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamnée à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice d’agrément,
condamnée à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les montants fixés ci-dessus, à savoir sur la somme de 633 673,30 euros, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
condamnée à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 139 184,17 euros, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
Et statuant de nouveau,
— fixer les préjudices de M. [Z] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles prise en charge par la CPAM de la Côte d’Or : 15 009,53 euros,
dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de M. [Z] (matériel médical) : néant,
frais divers : (matériel de rééducation) : néant,
assistance tierce personne temporaire : 10 458 euros,
perte de gains professionnels actuels prise en charge par la CPAM de la Côte d’Or : 45 718,67 euros,
perte de gains professionnels actuels restée à charge de M. [Z] : néant,
dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM de la Côte d’Or : néant,
dépenses de santé futures demeurées à la charge de M. [Z] : néant,
perte de gains professionnels futurs restées à charge de M. [Z] : 134 939,29 euros,
perte de gains professionnels futurs prises en charge par la CPAM de la Côte d’Or : 78 455,97 euros,
incidence professionnelle : 10 000 euros,
assistance tierce personne future : 105 617,86 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 7 656,25 euros,
souffrances endurées : 15 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros,
préjudice d’agrément : 2 000 euros,
avec application des pénalités édictées à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 21 décembre 2021, pénalités qui auront pour assiette le montant de l’offre formulée aux termes des présentes conclusions, créance de la CPAM de la Côte d’Or incluse, et pour terme la date de signification de ces conclusions valant offre,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
Plus généralement,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à titre incident,
— débouter M. [Z] de sa demande formée au titre des frais non répétibles ou le cas échéant, la réduire à de plus justes proportions,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Petit, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [Z] demande à la cour, au visa de l’article de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger irrecevables les conclusions déposées par la société BPCE aux fins de nouvelle expertise,
— à tout le moins déclarer cette nouvelle demande mal fondée et débouter l’assureur sur ce point,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
lui a alloué au titre des frais de transports la somme de 378,12 euros,
lui a alloué au titre des frais d’assistance par le médecin conseil la somme de 2 904 euros,
lui a alloué au titre des pertes de gains actuels la somme 1 130,58 euros,
— infirmer le jugement entrepris du 21 juillet 2023 en ce qu’il a :
fixé ses préjudices patrimoniaux de la manière suivante :
frais divers : frais liés aux matériels de rééducation : 67,53 euros,
assistance tierce personne temporaire : 10 577,43 euros,
dépenses de santé futures : 4 472,46 euros,
perte de gains professionnels futurs : 288 425,20 euros,
incidence professionnelle : 70 000 euros,
assistance tierce personne permanente : 164 719,23 euros,
fixé ses préjudices extra-patrimoniaux de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 8 268,75 euros,
souffrances endurées : 19 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros,
préjudice d’agrément : 3 000 euros,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 67,53 euros en deniers ou quittance au titre des frais liés aux matériels de rééducation,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 10 577,43 euros en deniers ou quittance au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 4 472,46 euros en deniers ou quittance au titre des dépenses de santé futures,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 288 425,20 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels futurs,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 70 000 euros en deniers ou quittance au titre de l’incidence professionnelle,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 164 719,23 euros en deniers ou quittance au titre de l’assistance tierce personne permanente,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 8 268,75 euros en deniers ou quittance au titre du déficit fonctionnel temporaire,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 19 000 euros en deniers ou quittance au titre des souffrances endurées,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice esthétique temporaire,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 54 230 euros en deniers ou quittance au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice esthétique permanent,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros en deniers ou quittance au titre du préjudice d’agrément,
condamné la société BPCE Assurances à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les montants fixés ci-dessus, à savoir sur la somme de 633 673,30 euros, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
condamné la société BPCE Assurances à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 139 184,17 euros, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l’instance,
condamné la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie BPCE à l’indemniser de ses préjudices suivants :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge : 177,50 euros,
frais divers :
— matériel médical : 323,22 euros,
— frais de déplacement : 378,12 euros,
— frais d’assistance : 2 904 euros,
tierce personne temporaire : 14 496,43 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 130,58 euros,
au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :
matériel médical futur : 5 600,83 euros,
frais d’aménagements du véhicule : 12 539,30 euros,
tierce personne permanente : 201 185,68 euros,
perte de gains professionnels futurs : 404 210,07 euros,
incidence professionnelle : 441 657,37 euros,
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 9 187,50 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
souffrances endurées : 25 000 euros,
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 105 995 euros,
préjudice d’agrément : 8 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
— dire et juger qu’il sera fait application de la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances et que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, compris la créance de l’organisme social pour un montant de 139 184,17 euros, ce à compter du 21 décembre 2021 et l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’arrêt définitif à intervenir,
— condamner la compagnie BPCE à lui régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros en première instance et une somme de 8 000 euros en cause d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
La société BPCE Assurances lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 16 janvier 2024, remis à personne morale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise avant-dire droit
— Sur la recevabilité de la demande
La société BPCE Assurances IARD sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, au motif qu’un débat sur l’état antérieur de la victime s’est élevé postérieurement au jugement entrepris, à l’occasion d’une procédure distincte en aggravation initiée par M. [Z].
M. [Z] considère cette demande irrecevable comme nouvelle.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, la société BPCE Assurances IARD se prévaut de la survenue d’un fait nouveau, à savoir l’aggravation des séquelles présentées par M. [Z], qui a selon elle mis en évidence un état antérieur qui n’aurait pas été correctement appréhendé dans le cadre du rapport déposé le 21 juillet 2021.
En outre, sa demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c’est-à-dire à la limitation du montant de l’indemnisation qu’elle va être amenée à verser à M. [Z].
Cette prétention est donc recevable en cause d’appel.
— Sur le bien fondé de la demande
La société BPCE Assurances IARD rappelle que l’intimé a subi un accident de la circulation en juillet 2012, lui ayant occasionné notamment une fracture métaphysaire haute des deux os de la jambe droite avec ouverture au stade [Etablissement 1] avec comminution et refend inter-spinotubérositaire, et précise que M. [Z] a affirmé lors de l’expertise contestée qu’il ne conservait aucune séquelle de cet accident, alors que les éléments en sa possession amènent à en douter, eu égard notamment à l’évolution médicale particulièrement délétère de la victime (ostéotomie de valgisation en 2020, et implantation d’une prothèse totale de genou en 2023).
Elle se prévaut d’un rapport établi le 26 janvier 2026 par le professeur [C], chirurgien orthopédiste et expert agréé par la Cour de cassation, qui affirme après étude du dossier médical que la fracture articulaire sur un membre portant subie par M. [Z] en 2012 a pour corollaire une arthrose post-traumatique à moyen terme conduisant obligatoirement, à l’âge de la victime, vers une arthroplastie totale du genou. Elle souligne par ailleurs que selon le professeur [C], le patient a obligatoirement présenté consécutivement à la fracture subie en 2012 une raideur de flexion, et que le genou présentait, dans les suites de cet accident, un déficit fonctionnel permanent d’au moins 8 %. Elle indique ainsi qu’il existait, selon son expert, un état antérieur caractérisé, sur lequel est survenu le deuxième accident du 14 septembre 2018, occasionnant un traumatisme itératif sur ce genou droit.
Comme le signale M. [Z], un débat sur l’état antérieur résultant de l’accident de 2012 s’est toutefois bien déroulé dans le cadre des opérations d’expertise des docteurs [Y] et [D]. Ceux-ci ont examiné les compte-rendus opératoires ainsi que les lettres du chirurgien, et pris en compte la consolidation vicieuse dans les suites de la fracture ouverte des deux os de la jambe au niveau de l’extrémité supérieure, avec une pente de 25 ° de l’extrémité supérieure du tibia. Ils ont considéré que l’évolution avait été favorable, et que le deuxième accident avait déstabilisé l’état fonctionnel du genou, de sorte que la prise en charge était la conséquence de celui-ci. Ils ont en outre signalé que l’évolution devrait se faire vers une gonarthrose.
De même, le docteur [I], désigné en qualité d’expert judiciaire dans la prespective d’une procédure en aggravation, a bien évoqué dans son rapport du 5 novembre 2024 le premier accident et ses conséquences. Il a notamment rappelé les termes d’un courrier du docteur [Q], chirurgien orthopédique qui a participé à la prise en charge de M. [Z], y compris en 2012, rappelant l’évolution favorable ayant abouti courant 2013 à une reprise d’activité sans doléance particulière, puis l’évolution défavorable dans les suites du deuxième accident, permettant facilement selon lui de mettre en relation la mise en place de la prothèse de genou avec l’accident de 2018.
Le docteur [I] a ainsi conclu que l’accident de 2018 avait déstabilisé l’état fonctionnel du genou droit, et précisé que cette dégradation ne pouvait se restreindre à l’accident de 2012 comme le montrent les imageries et une arthroscopie mentionnées dans son rapport, précisant que la prothèse totale de genou était bien une aggravation secondaire de l’accident du 14 septembre 2018.
Ainsi, le débat sur l’état antérieur n’a nullement été occulté par les experts ayant examiné M. [Z], qui ont pris en compte les séquelles résultant du premier accident, dépourvues d’incidence fonctionnelle, et mentionné la déstabilisation de l’état fonctionnel du genou consécutivement à l’accident de 2018, étant rappelé sur ce point que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Dans ces conditions, la demande de la société BPCE Assurances IARD tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise ne pourra être accueillie.
Sur la liquidation des préjudices de M. [Z]
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il résulte de l’état des débours définitifs daté du 13 décembre 2021 que la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge les dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport) à hauteur de la somme totale de 15 009,53 euros.
Il est également établi qu’est demeurée à la charge de M. [Z], au titre des franchises, la somme de 177,50 euros.
La demande présentée pour la première fois de ce chef par M. [Z] en cause d’appel, qui n’est pas contestée par l’assureur, sera donc accueillie à hauteur de 177,50 euros.
— Frais divers
A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de déplacement à concurrence de 378,12 euros, et sur celle des frais d’assistance par un médecin conseil à concurrence de 2 904 euros.
S’agissant des frais liés au matériel de rééducation, arbitrés par le tribunal à 67,53 euros, M. [Z] sollicite une somme de 323,22 euros au titre du coût d’acquisition et de renouvellement d’une canne, de tampons et d’une genouillère ligamentaire retenues comme nécessaires par les médecins avant consolidation (fixée au 4 mai 2021).
La société BPCE Assurances IARD s’oppose à cette prétention, au motif que cette dépense, qui relève au demeurant des DSA, a été prise en charge par la CPAM, au titre des prestations servies en suite d’un accident du travail.
La prise en charge de ce matériel, qui relève en effet des dépenses de santé actuelles, a bien été effectuée par la CPAM, conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il résulte de l’état des débours mentionnant une somme de 418,60 euros au titre des frais d’appareillage, et des mentions portées par la pharmacie sur l’ordonnance destinée à l’acquisition d’une attelle, faisant état d’une absence de reste à charge pour le bénéficiaire.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter cette demande.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les lésions initiales présentées par M. [Z] ont nécessité une aide humaine extérieure pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, quantifiée comme suit par les docteurs [D] et [Z] :
— du 19 septembre au 18 octobre 2018 : 2 heures par jour, soit 30 jours x 2 heures = 60 heures,
— du 19 octobre 2018 au 5 novembre 2018 : 1 heure par jour, soit 18 jours x 1 heure = 18 heures,
— du 6 novembre 2018 au 5 mars 2019 : 3 heures par semaine, soit (120 jours / 7 jours) x 3 heures = 51,5 heures,
— du 7 mars 2019 au 25 février 2020 : 3 heures par semaine, soit (356 jours / 7 jours) x 3 heures = 153 heures,
— du 1er mars au 30 avril 2020 : 2 heures par jour, soit 61 jours x 2 heures = 122 heures,
— du 1er au 31 mai 2020 : 1 heure par jour, soit 31 jours x 1 heure = 31 heures,
— du 1er juin 2020 au 4 mai 2021 : 3 heures par semaine, soit (338 jours / 7 jours) x 3 heures = 145 heures,
Soit un volume d’aide humaine totale de 581 heures.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme totale de 10 577,43 euros, en distinguant l’intervention d’une tierce personne active qu’il qualifie de spécialisée pendant 20 heures (aide-ménagère) et l’aide apportée par les proches de la victime, indemnisées respectivement à hauteur de 25 euros de l’heure et 18 euros de l’heure.
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de cette aide humaine sur la base d’un coût horaire de 25 euros, la société BPCE Assurances IARD propose pour sa part un montant horaire de 18 euros.
M. [Z] produit un devis de la société Azaé, laquelle pratique, pour des prestations de ménage/repassage, un tarif horaire de 25 euros TTC, sans toutefois justifier avoir eu recours à ce prestataire.
Eu égard à la nature du handicap et des besoins mis en évidence, la somme de 20 euros de l’heure permet d’assurer une réparation satisfaisante de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’aide apportée par une aide-ménagère et celle apportée par la famille.
Il revient ainsi de ce chef à M. [Z] une somme de 581 x 20 = 11 620 euros.
— Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail, en suite de l’accident subi le 14 septembre 2018, de façon continue jusqu’au 4 mai 2021, date de la rupture de son contrat de travail.
Il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 45 718,67 euros, qui ont compensé l’intégralité de ses pertes de salaire, en vertu de la législation sur les accidents du travail.
M. [Z] sollicite toutefois, en complément, une indemnité d’un montant de 1 130,58 euros, correspondant à l’absence de perception des primes d’intéressement et de vacances, respectivement versées aux mois de juillet et juin de chaque année.
Il verse aux débats une attestation de son employeur, la société Cisabac, indiquant qu’elle ne maintiendra pas ses primes au-delà d’un an à compter de l’accident de trajet.
La société BPCE Assurances IARD s’oppose à cette demande, en faisant valoir que M. [Z] est défaillant dans l’administration de la preuve, dès lors qu’il s’abstient de produire les bulletins de salaire des mois de juillet 2019 à 2021, pour de la prime d’intéressement, et les bulletins de salaire des mois de juin 2020 à 2021, pour la prime de vacances.
La pièce produite par M. [Z] apporte toutefois une preuve suffisante de sa perte de revenus, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 1 130,58 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers (sécurité sociale notamment), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le rapport des docteurs [D] et [Y] fait état de la nécessité d’une aide technique, à savoir, l’utilisation d’une canne (renouvellement du tampon tous les 6 mois, de la canne tous les deux ans) et le port d’une genouillère ligamentaire (renouvellement une fois par an).
M. [Z] sollicite à ce titre une somme de 5 109,27 euros, tandis que la société BPCE Assurances IARD conclut au rejet de cette demande.
Comme déjà signalé ci-dessus, ce matériel, pour peu qu’il soit prescrit par un professionnel de santé, ouvre droit à une prise en charge intégrale par la sécurité sociale dans le cadre d’un accident du travail.
Le seul fait que la sécurité sociale ait omis de répertorier cette dépense dans l’état de ses débours n’est pas de nature à contredire cette réalité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 4 472,46 euros à M. [Z], dont la demande doit être rejetée.
— Frais de véhicule adapté
Les docteurs [Y] et [D] ont indiqué que si, éventuellement, le patient désirait passer le permis de conduire, il devrait utiliser un véhicule avec boite automatique et une pédale inversée.
M. [Z] sollicite le règlement d’une indemnité d’un montant de 12 539,30 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule automobile, en rappelant que le juge doit réparer le préjudice dont le principe est reconnu, en procédant à sa capitalisation, sans subordonner l’indemnisation de ces frais à la production de justificatifs.
La société BPCE Assurances IARD conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, au motif que celle-ci ne reposait sur aucun besoin actuel, certain et démontré.
Le premier juge a justement relevé que M. [Z], qui n’était pas titulaire du permis de conduire à la date de l’accident, et qui ne justifie ni même n’allègue avoir entrepris une formation à cette fin depuis lors, ne démontrait pas que le handicap découlant de l’accident l’empêchait d’être autonome comme auparavant quand il se déplaçait en scooter, à pied ou en transports en commun.
En conséquence, en l’absence de justification d’un besoin avéré, c’est à juste titre que la demande présentée au titre des frais d’aménagement d’un véhicule a été rejetée.
— Assistance par une tierce personne définitive
Les docteurs [D] et [Y] retiennent la nécessité pour M. [Z] de bénéficier d’une assistance par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine, compte tenu des gênes pour les courses, certaines tâches ménagères, les déplacements.
M. [Z] sollicite de ce chef une somme de 201 185,68 euros, sur la base d’un taux horaire de 25 euros et d’une indemnisation sur 412 jours.
La société BPCE Assurances IARD présente une offre à hauteur de 105 617,86 euros, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une indemnisation sur 57 semaines.
Il convient de retenir, de la même façon que pour le poste tierce personne avant consolidation, un montant horaire de 20 euros, qui s’impose d’autant plus que le montant réclamé de 25 euros correspond à des tarifs appliqués en mode 'prestataire', plus onéreux mais incluant déjà les congés payés et jours fériés, alors que les parties procèdent un calcul sur 412 jours ou 57 semaines, correspondant à un mode 'employeur'.
Par ailleurs, dans la mesure où l’aide ne correspond qu’à trois heures par semaine, c’est à juste que la société BPCE Assurances IARD propose la liquidation de ce poste sur 57 semaines (incluant 5 semaines de congés payés) et non sur 412 jours (incluant en outre les jours fériés et chômés), sauf à préciser que le nombre exact de semaines à prendre en compte est de (365/7) + 5 = 57,14.
Il revient ainsi à M. [Z] :
— au titre de l’aide humaine post-consolidation arrêtée à ce jour :
283,99 semaines (259,14 semaines écoulées depuis le 4 mai 2021 + 24,85 semaines de congés au titre de ladite période) x 3 heures x 20 euros = 17 039,40 euros,
— au titre de l’aide humaine à compter de ce jour, capitalisée de manière viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025, pour un homme de 48 ans :
* coût annuel : 3 heures x 57,14 semaines x 20 euros = 3 428,40 euros
* capitalisation : 3 428,40 x 29,795 = 102 149,17 euros
Soit un montant total au titre de la tierce personne future de 17 039,40 + 102 149,17 euros = 119 188,57 euros.
— Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste correspond à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [Z] occupait à la date de l’accident un poste d’ouvrier en métallurgie.
Il a par la suite été en arrêt de travail jusqu’à la visite de reprise du 4 mai 2021, à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu une déclaration d’inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Une procédure de licenciement pour inaptitude a alors été régularisée par l’employeur, de sorte que M. [Z] se trouve sans emploi depuis le 24 mai 2021.
Les conclusions des docteurs [D] et [Y] sont les suivantes :
'Après consolidation, il ne pourra reprendre son activité professionnelle, avec licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail, et donc obligation de reconversion professionnelle dans une activité adaptée.
Celle-ci, compte tenu du profil du patient, risque de ne pas être aisée chez un travailleur manuel sans formation particulière et en fonction des séquelles physiques de l’accident'.
M. [Z] a été inscrit à Pôle Emploi jusqu’au 23 juin 2023 puis, après une nouvelle intervention en lien avec les séquelles de son genou, en arrêt de travail (ces complications médicales devant être prises en compte dans le cadre de la procédure d’aggravation).
Il conclut à l’indemnisation de son préjudice sur la base d’une capitalisation de sa perte de revenus totale, actualisée à la somme mensuelle de 1 759,50 pour tenir compte de l’érosion monétaire et ce, jusqu’à l’âge de 65 ans, date de retraite théorique, sous déduction des débours de la CPAM au titre de la rente AT qu’il perçoit.
Il sollicite ainsi une somme de 404 210,07 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs.
La SA BPCE Assurances IARD conteste ces modalités de calcul, en faisant valoir que M. [Z], bien qu’inapte à la reprise du poste qu’il occupait, n’est pas dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les pertes de gains professionnels futurs dans leur totalité, une telle approche niant la capacité de gains résiduelle de l’intimé.
Il est exact que les séquelles présentées par M. [Z], notamment les douleurs permanentes au genou droit, qui s’aggravent lors de la station debout ou de la marche prolongée, lui interdisent la reprise de son emploi antérieur et plus généralement, tout emploi sollicitant les membres inférieurs. Toutefois, comme signalé par l’assureur, il n’est pas établi que son état le rendrait définitivement inapte à tout travail, et notamment à une activité professionnelle sédentaire.
A cet égard, M. [Z] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2031, confirmant qu’il conserve une capacité de gains.
Celle-ci est cependant obérée, en raison de ses séquelles, de son absence de formation particulière et de son âge (43 ans à la date de consolidation, et 48 ans actuellement, étant précisé qu’une aggravation a entre temps été retenue par le docteur [I] à compter du 21 mars 2023, dont les conséquences donneront lieu, le cas échéant, à indemnisation dans le cadre d’une procédure distincte).
En considération de ces informations, c’est à juste titre que la société BPCE Assurances IARD propose de retenir une réduction de la capacité de gains de M. [Z] à hauteur de 50 %.
Il est justifié de la perception par M. [Z], antérieurement à l’accident, d’un salaire mensuel net moyen de 1 543,25 euros sur les huit premiers mois de l’année 2018, qui servira de référence, son salaire ayant augmenté depuis 2017.
M. [Z] est également fondé à solliciter l’actualisation de ses revenus en fonction du coefficient d’érosion monétaire, de sorte qu’il y a lieu de retenir, comme sollicité, un salaire de référence de 1 759,50 euros par mois, ou 21 114 euros par an.
Dès lors, sa perte de gains professionnels actuels s’établit comme suit :
— du 4 mai 2021 à ce jour :
(21 114 euros x 1 814 jours/365 jours) = 104 933,68 euros (étant précisé qu’au cours de cette période, malgré sa capacité résiduelle de travail, M. [Z] est resté sans emploi, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de 50 %)
— à compter de ce jour, sur la base d’une capitalisation GP 2025, pour un homme de 48 ans, jusqu’à l’âge de 64 ans, date théorique de départ en retraite (sous réserve d’un éventuel complément si la procédure en aggravation mettait en évidence une diminution ou une perte totale de la capacité résiduelle de travail) :
(21 114 euros x 14,702) x 50 % = 155 209,01 euros.
Sous-total PGPF : 104 933,68 + 155 209,01 = 260 142,69 euros.
De cette somme, il convient de déduire les arrérages de la rente AT versée par la CPAM, soit 1 256,81 euros (arrérages échus) + 77 199,16 euros (capital représentatif des arrérages à échoir), soit 78 455,97 euros.
Il revient donc à M. [Z] une somme de 260 142,69 – 78 455,97 = 181 686,72 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste tend à l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Sont concernés au titre de ce chef de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme de protection sociale ou la victime (stage de reconversion ou de formation), ainsi que la perte de retraite que devra supporter la victime, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de son départ en retraite.
Le premier juge a justement évalué l’incidence professionnelle résultant de l’abandon d’une profession qui donnait satisfaction à M. [Z], de la dévalorisation de celui-ci sur le marché du travail ainsi que la pénibilité accrue résultant des séquelles en lien avec l’accident, à la somme de 40 000 euros.
En effet, la proposition de l’assureur à hauteur de 10 000 euros est insuffisante, au vu des conséquences décrites ci-dessus et de l’âge de la victime à la date de consolidation, tandis que la demande présentée à hauteur 102 191,76 euros (21 114 euros x 22 ans x 22 %) n’est pas acceptable, en ce qu’elle fait dépendre l’indemnisation des revenus de la victime et du taux de DFP, indépendamment des répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle.
S’agissant de la perte de droits à retraite, M. [Z] considère que, faute de pouvoir obtenir une évaluation des organismes de retraite, il y a lieu de retenir la capitalisation viagère d’une perte équivalente à 3/4 du revenu de référence, à compter de l’âge de 65 ans, soit une somme de 339 465,61 euros.
La société BPCE Assurances IARD conclut au rejet de cette prétention, faute de justification apportée par la victime de ce préjudice économique.
Les pertes de revenus de M. [Z], assiette des cotisations pour la retraite, auront nécessairement un impact sur les droits à retraite de la victime, que la cour est tenue d’indemniser.
Le calcul proposé par M. [Z] ne saurait toutefois être retenu, car il ne tient pas compte des prestations (telles que l’allocation de solidarité aux personnes âgées) versées par les caisses de retraite pour assurer aux retraités ayant insuffisamment cotisé un minimum de revenus.
Le montant de 40 000 euros retenu par le tribunal, qui correspond à la capitalisation viagère d’une perte mensuelle d’environ 165 euros pour un homme de 64 ans, est cohérent au regard de la situation de la victime, qui a été licenciée à l’âge de 43 ans, percevant dans un premier temps des prestations Pôle Emploi désormais épuisées, et dont la capacité de gains professionnels est réduite de 50 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Z] une somme totale de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ou de la diminution de la qualité de la vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les docteurs [Y] et [D] ont en l’espèce retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 14 au 18 septembre 2018 : soit 5 jours
— de classe IV du 19 septembre au 18 octobre 2018 : soit 30 jours
— de classe III du 19 octobre au 5 novembre 2018 : soit 18 jours
— de classe II du 6 novembre 2018 au 5 mars 2019 : soit 120 jours
— total le 6 mars 2019 : soit 1 jour
— de classe II du 7 mars 2019 au 25 février 2020 : soit 356 jours
— total du 26 au 29 février 2020 : soit 4 jours
— de classe IV du 1er mars au 30 avril 2020 : soit 61 jours
— de classe III du 1er au 31 mai 2020 : soit 31 jours
— de classe II du 1er juin 2020 au 4 mai 2021 : soit 338 jours.
M. [Z] réclame à ce titre, sur la base d’un montant journalier de 30 euros, une somme totale de 9 187,50 euros, tandis que la société BPCE Assurances IARD offre, sur la base d’un montant journalier de 25 euros, une somme de 7 656,25 euros.
C’est par des justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a liquidé ce préjudice sur la base d’un montant journalier de 27 euros, et alloué de ce chef à M. [Z] une somme totale de 8 268,75 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à l’indemnisation du préjudice résultant de l’altération de son aspect physique subi par la victime avant sa consolidation.
Les experts ont retenu à ce titre :
— l’utilisation d’un fauteuil roulant, pendant une durée totale de 3 mois,
— l’utilisation de deux cannes, pendant une durée totale d’un mois et demi,
— puis l’utilisation d’une canne, jusqu’à la consolidation.
On peut y ajouter les séquelles cutanées du membre inférieur gauche, la déformation et la boiterie, mentionnées au titre du préjudice esthétique définitif mais déjà présentes avant consolidation.
Il est sollicité de ce chef une somme de 4 000 euros, et offert par l’assureur une somme de 1 000 euros, le tribunal ayant retenu une indemnisation de 3 000 euros.
Eu égard à la nature et à l’importance des séquelles esthétiques, mais également à leur limitation dans le temps, il convient d’allouer à ce titre une somme de 1 500 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
M. [Z] sollicite à ce titre une indemnité de 25 000 euros, tandis que la société BPCE Assurances formule une offre à concurrence de 15 000 euros.
Tenant compte des lésions initiales, des trois interventions chirurgicales et de leurs suites, des hospitalisations, de la perturbation de la déambulation, de la période de soins et de rééducation, ainsi que de l’évolution douloureuse jusqu’à la consolidation, les experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris a justement fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 19 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les docteurs [D] et [Y] évaluent le taux de DFP à 22 %, en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau du genou droit, ainsi que du retentissement psychologique.
Il est demandé par M. [Z] pour ce poste de préjudice une somme de 105 995 euros (qui résulte manifestement d’une erreur, la victime ayant multiplié la valeur du point, justement retenue à hauteur de 2 465 euros, par son âge à la date de consolidation et non par son taux de DFP), et offert par l’assureur une indemnité de 44 000 euros.
Compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles, ainsi que de l’âge de M. [Z] à la date de consolidation (43 ans), il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à ce dernier une indemnité de 54 230 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Les docteurs [D] et [Y] ont évalué ce poste à 2,5/7, en raison des séquelles cutanées du membre inférieur gauche, de la déformation et boiterie ainsi que de l’utilisation d’une canne.
Il est réclamé de ce chef une somme de 4 500 euros, et offert par l’assureur une indemnité de 3 500 euros.
Compte tenu de l’atteinte esthétique mise en évidence, et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il sera alloué à M. [Z], pour ce poste de préjudice, une indemnité de 3 500 euros, conformément à la décision entreprise.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ainsi que la limitation de cette pratique.
M. [Z] sollicite de ce chef une indemnité de 8 000 euros, en faisant valoir qu’il se trouve limité dans sa pratique de la pétanque, comme en atteste son frère, et qu’il ne peut par ailleurs plus pratiquer la marche et les nombreuses activités qu’il partageait avec sa fille.
La société BPCE Assurances IARD propose de s’acquitter, au vu des pièces produites, d’une somme de 2 000 euros.
Compte tenu de la limitation dans la pratique de la pétanque dont il est justifié, ainsi que dans certaines activités ponctuelles de loisirs partagées avec sa fille, c’est par exacte appréciation des faits de l’espèce que le tribunal a alloué à M. [Z] une indemnité de 3 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances fait obligation à l’assureur, lorsque l’accident a causé un dommage corporel, de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, étant précisé que le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, les conclusions médico-légales fixant la date de consolidation ont été déposées le 21 juillet 2021, et la société BPCE Assurances IARD reconnaît ne pas avoir présenté d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant cette date.
Considérant que l’offre présentée par l’assureur dans ses conclusions était manifestement insuffisante, le tribunal a retenu que les pénalités prévues par l’article L. 211-13 devaient s’appliquer à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement entrepris serait définitif, et avoir pour assiette le montant des indemnités allouées par la juridiction, créance de la CPAM de la Côte d’Or incluse.
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les dernières écritures notifiées par la société BPCE Assurances IARD en cause d’appel répondent toutefois, contrairement à ses conclusions précédentes, aux exigences légales, l’offre formulée par l’assureur ne pouvant être considérée comme incomplète ou manifestement insuffisante.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que les pénalités édictées par l’article L. 211-13 du code des assurances s’appliqueront à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’au 6 février 2026, et qu’elles auront pour assiette le montant de l’offre formulée dans les conclusions notifiées à cette date par la société BPCE Assurances IARD (y compris les postes de préjudices non contestés en cause d’appel), créance de la CPAM d’un montant de 139 184,17 euros incluse.
Sur les frais de procès
Dans la mesure où la société BPCE Assurances IARD voit sa condamnation confirmée dans son principe, mais diminuée dans son quantum sur plusieurs postes de préjudice qu’elle critiquait, il convient de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ces conditions, les demandes présentées par M. [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire,
— Déclare la demande d’expertise judiciaire présentée par la société BPCE Assurances IARD recevable, mais non fondée,
— Rejette en conséquence ladite demande,
— Confirme le jugement du 21 juillet 2023 en ce qu’il a :
fixé les montants des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
condamné la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [Z], en deniers ou quittance, les sommes ainsi fixées,
rejeté la demande de M. [Z] au titre des frais de véhicule adapté,
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et ajoutant,
— Condamne la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [Z], en deniers ou quittance, les sommes de :
177,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
11 620 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
119 188,57 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
181 686,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Rejette les demandes présentées par M. [Z] au titre des frais liés au matériel médical avant consolidation et futurs,
— Condamne la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 6 février 2026, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’au 6 février 2026,
— Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens,
— Rejette la demande présentée par M. [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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