Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[P]
[P]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00599 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 19] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représenté par Me Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
[A] [P] est décédé le [Date décès 9] 2013 à [Localité 21] (60).
Par ordonnance du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a désigné la direction générale des finances publiques (DGFP), pôle de gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession vacante de [A] [P].
A son décès, ce dernier était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont l’un était occupé par M. [B] [I].
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, la DGFP ès qualités a assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir son expulsion en qualité d’occupant sans droit ni titre.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge des référés, constatant que M. [I] soulevait une contestation sérieuse au motif qu’il se prévalait de l’existence d’un testament olographe en date du 27 octobre 2012 de [A] [P] lui léguant tous ses biens, a rejeté la demande d’expulsion.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2019, la DGFP ès qualités a donné assignation à M. [I] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité du testament du 27 octobre 2012 sur le fondement des dispositions de l’article 970 du code civil, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise graphologique afin de déterminer si le testament litigieux avait été rédigé et signé par [A] [P], et en tout état de cause de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la réouverture des débats, ordonné une mesure d’expertise graphologique confiée à Mme [E] [S] et sursis à statuer sur les demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2020.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné sous la forme d’une consultation l’audition de Mme [S] en présence des parties à une audience du tribunal afin que des éclaircissements soient apportés concernant les critiques émises dans les conclusions de M. [I] qui lui seront transmises par le greffe,
— sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de cette consultation sur l’ensemble des demandes.
Mme [S] a été entendue à l’audience du 2 mai 2022.
Suivant conclusions du 28 septembre 2022, M. [M] [P] et Mme [H] [P] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’héritiers de [A] [P].
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— prononcé la mise hors de cause de la DGFP en sa qualité de curateur à la succession vacante de [A] [P],
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [M] [P] et Mme [H] [P],
— prononcé la nullité du testament en date du 27 octobre 2012 produit par M. [B] [I],
— condamné M. [B] [I] à verser à M. [M] [P] et Mme [H] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [B] [I] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 7 février 2024, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du testament en date du 27 octobre 2012 produit par M. [B] [I],
— condamné M. [B] [I] à verser à M. [M] [P] et Mme [H] [P] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [B] [I] sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] à supporter la charge des dépens de 1'instance qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, M. [I] demande à la cour :
D’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la nullité’ du testament en date du 27 octobre 2012 produit par M. [B] [I],
— condamné M. [I] à verser à M et Mme [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [I] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] à supporter la charge des dépens de 1'instance qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
De constater que :
— l’expertise repose sur un nombre insuffisant d’éléments de comparaison ;
— l’expert a écarté un élément de comparaison (C4) contredisant ses analyses ;
— les éléments de comparaison (C2 et C3) ne sont pas homogènes ;
— l’expert a ignoré les similitudes entre le testament et les éléments de comparaison.
De constater que le rapport d’expertise de Mme [U] n’a aucune valeur probante,
De constater que le rapport de Mme [W] ne satisfait pas aux prérequis fixés par elle-même et les membres de sa profession,
De constater que la preuve que [A] [P] ne serait pas l’auteur du testament n’est pas rapportée,
De constater que les attestations confirment la qualité d’héritier de M. [I],
En conséquence,
De juger que le testament de M. [P] du 23 octobre 2012 désigne M. [I] comme héritier,
En tout état de cause,
De condamner les consorts [P] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 24 février 2025, M et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est précisé qu’il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
1. Sur la validité du testament
M. [I] soutient que la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle le testament n’a pas été rédigé ni signé par M. [P] est péremptoire et ne repose en réalité sur aucun élément probant. Il conteste les méthodes adoptées et fait valoir qu’elles ne sont pas conformes aux règles de base de l’expertise en comparaison d’écritures. Il souligne que l’expert n’a pas respecté la méthode dite SHOE, que seuls quatre documents ont été examinés, dont un n’est quasiment pas exploité et dont on ignore le nombre de caractéristiques observables. Il indique que sur les quatre documents listés, deux ne sont pas du tout datés. Il ajoute que l’expertise ne repose que sur trois signatures alors que le minimum requis est de six signatures, lesquelles ne sont même pas contemporaines du testament puisqu’elles sont anciennes d’un an et de près de cinq ans, les signatures devant être antérieures ou postérieures de six mois à la signature du testament pour être utilement comparées.
Il explique que Mme [W], en qualité de consultante privée dont le rapport a été produit par les intimés en cause d’appel, ne respecte pas les exigences de l’expertise judiciaire. Il fait valoir qu’aucun des documents de comparaison n’est contemporain du testament d’octobre 2012, qu’ils sont tous bien plus anciens, un document datant de 1976, alors que Mme [W] précise que les documents de comparaison doivent être contemporains de l’écrit contesté et au maximum antérieurs ou postérieurs de 6 mois.
Il explique qu’il lui est matériellement impossible de fournir des documents de comparaison supplémentaires, contrairement aux enfants de [A] [P]. Cependant, il produit plusieurs attestations notamment de M. [Y] et des consorts [O] afin de prouver son amitié de longue date avec M. [P], rappelant les liens très forts qui les unissaient l’un à l’autre.
M et Mme [P] soutiennent que le testament n’a pas été écrit et signé par [A] [P]. Ils estiment que le rapport de l’expert judiciaire indique que ce dernier n’a ni rédigé ni signé le testament olographe daté du 27 octobre 2012. L’expert considère que le testament litigieux serait l''uvre d’un tiers du fait de l’accumulation des discordances entre le testament litigieux et les documents de références.
Ils expliquent avoir également fait appel à Mme [W] dont le sérieux du travail est reconnu puisqu’elle a qualité d’expert en authentification d’écritures et de documents auprès de la cour d’appel de Paris et est agréée par la Cour de cassation, afin de recueillir un second avis technique en complétement du rapport d’expertise judiciaire. Ce second avis a confirmé le premier. Ils ajoutent avoir ensuite fait appel à Mme [F] [C], expert honoraire en écritures près la cour d’appel de Paris, expert agréé par la Cour de cassation, laquelle a établi un rapport amiable le 9 décembre 2024 sur la base des sept documents communiqués, laquelle a conclu en synthèse des 45 pages de son examen extrêmement étayé que [A] [P] n’était pas l’auteur du testament olographe et ne l’avait pas signé.
Ils précisent également que le testament comporte une erreur quant à l’adresse mentionnée de [A] [P], indiquée comme étant le [Adresse 16] à [Localité 23] alors que son domicile était situé [Adresse 4] à [Localité 23] depuis au moins le 22 juillet 2009 comme le prouvent les documents produits (certificat d’immatriculation de son véhicule, facture de dépannage de son véhicule en date du 1er février 2011, facture EDF du 17 mai 2013). Par ailleurs, ils mentionnent une grossière faute d’orthographe concernant l’adresse de l’appartement faisant l’objet du legs dans le testament litigieux, mentionné comme étant situé [Adresse 4] à [Localité 23], [A] [P] n’ayant pu commettre une telle erreur ainsi qu’il ressort d’une carte postale écrite par ses soins en 2011 où la [Adresse 26] est parfaitement orthographiée.
Ils font valoir en outre que les attestations des témoins versées aux débats par M. [I] pour démontrer la relation d’amitié qu’il soutient avoir entretenu avec [A] [P] sont dépourvues de toute portée au regard des conclusions techniques des deux rapports d’experts en écritures soumis à la cour et qui aboutissent au même constat : la fausseté du testament.
Ils estiment que M. [I] n’apporte pas d’élément objectif permettant de remettre en cause ces conclusions concordantes issues d’un travail sérieux et approfondi de la part de plusieurs professionnelles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 970 du code de procédure civile, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il incombe au légataire, qui se prévaut de deux testaments olographes, d’établir la sincérité de ces actes lorsque les héritiers contestent l’écriture et la signature des testaments (Civ. 1ère, 2 mars 1999, n°97-13.765). Il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur (Civ. 1ère, 2 mars 2004, n°01-16.001). Si la sincérité du testament n’est pas établie, celui qui s’en prévaut doit être débouté de ses prétentions (Civ. 1ère, 13 octobre 1992, n°91-12.289 ; 7 juin 1995, n°92-17.325).
En l’espèce, le testament litigieux est ainsi rédigé :
« [A] [P]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Ceci est mon testament
Je connais Monsieur [K] [I] depuis de nombreuses années, pour les nombreux services qu’il nous a rendu.
Je soussigné [A] [P] né le [Date naissance 7] 1954 [Localité 25], demeurant au [Adresse 16].
Je lègue à mon amis [K] [I], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 19] (Algerie) DEMEURANT au [Adresse 11] la totalité de mes biens immobiliers et leurs contenu que sont : 1 maison, [Adresse 13], un 2 pièces [Adresse 4], un studio [Adresse 5], une studette [Adresse 15] et un boxe, [Adresse 3] AINSI que le contenu de mon coffre au [20]. »
Le tribunal a retenu par des motifs parfaitement fondés tant en fait qu’en droit que si la comparaison effectuée par un non spécialiste entre le testament querellé et les sept documents communiqués, dont les dates oscillent entre 1976 et 2011 et dont l’identité de l’auteur n’est pas contestée, ne permet pas a priori d’observer des différences flagrantes entre les écritures et signatures, l’expert judiciaire a conclu que [A] [P] n’était pas l’auteur de l’écriture et de la signature figurant sur le testament du 27 octobre 2012. Le tribunal précise que pour arriver à cette conclusion, Mme [S] a pris en compte les quatre documents produits initialement par le curateur à la succession. Il explique que ces conclusions sont aussi celles de Mme [W], expert graphologue inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, mandatée par les héritiers de [A] [P], qui a pu examiner les documents supplémentaires produits par ces derniers. Il rappelle à cet égard qu’un rapport d’expertise amiable, ou une consultation, dans la mesure où ils ont été régulièrement produits et ont pu être contradictoirement débattus entre les parties, peuvent valoir comme élément de preuve s’ils corroborent d’autres éléments de preuve et si le tribunal ne s’appuie pas uniquement sur ceux-ci pour motiver sa décision. Le tribunal indique ensuite que s’il ne peut que regretter le petit nombre de documents permettant de comparer l’écriture et la signature de [A] [P], il revenait à M. [I] d’en produire d’autres. La demande lui en avait été faite par Mme [S] mais M. [I] ne s’est pas exécuté. Quant à la méthode suivie par l’expert judiciaire, le tribunal note que celle-ci apparaît être aussi celle suivie par Mme [W] dans ses grandes lignes et qu’elle n’appelle pas d’observations particulières dans la mesure où, comme le rappelle Mme [S], ce sont surtout les différences plus que les ressemblances qui sont significatives. Or, les conclusions de l’expert judiciaire et de l’expert amiable sont similaires, l’expert amiable ayant eu à sa disposition des pièces supplémentaires. Ainsi, le tribunal a constaté que M. [I] n’apportait pas d’élément objectif permettant de remettre en cause ces conclusions concordantes issues d’un travail sérieux et approfondi de la part de deux professionnelles, conclu qu’il n’était pas utile d’ordonner une nouvelle expertise et retenu que le testament litigieux n’avait été ni rédigé ni signé par [A] [P] de sorte qu’il devait être déclaré nul.
A hauteur d’appel, M. [I], sur lequel repose la charge de la preuve de la sincérité du testament litigieux, conteste la valeur probante tant de l’expertise judiciaire que de l’expertise amiable réalisée par Mme [W] en critiquant les méthodes utilisées pour les réaliser. Il n’évoque pas le dernier rapport établi par Mme [C] à l’initiative des consorts [P].
La cour relève cependant que l’expert auquel est confiée une mission de comparaison des écritures est tributaire des supports qui lui sont communiqués de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de prendre en compte des écrits de comparaison trop peu nombreux, dont la date n’est pas connue ou n’est pas suffisamment contemporaine de l’écrit litigieux.
Ces griefs invoqués par M. [I] sont d’autant plus injustifiés que celui-ci n’a communiqué aucun écrit de comparaison malgré l’insistance de Mme [S], alors qu’il se prévaut d’une longue amitié avec [A] [P] selon les attestations qu’il verse aux débats, contexte pourtant propice aux échanges épistolaires.
Par ailleurs, dans un écrit intitulé « Réponses aux objections formulées dans les conclusions récapitulatives n°1 du défendeur », en date du 29 avril 2022, Mme [S] répond aux critiques de son rapport émanant de M. [I] et soutient que ses affirmations ne sont pas péremptoires puisqu’elles reposent sur une méthodologie précise, dite SHOE, qui consiste à examiner l’ensemble des composantes graphiques, ce qui a été effectué en pages 19 à 26 du rapport. Elle indique que si les experts en écritures préfèrent travailler avec un nombre important de documents de comparaison, il reste tout à fait possible de réaliser une expertise et de parvenir à des conclusions formelles quand ils sont fournis en moindre quantité. Par ailleurs, elle rappelle avoir bien utilisé les quatre documents produits pour procéder à son examen, contrairement aux allégations de M. [I].
Il ressort tant de l’expertise judiciaire que des deux expertises amiables réalisées à l’initiative des consorts [P] et soumises au contradictoire des parties, par des professionnelles particulièrement qualifiées et ayant étayé de manière exhaustive le résultat de leurs analyses sans que les arguments de pur fait avancés par M. [I] ne permettent de les remettre utilement en cause, que le testament litigieux n’a été ni rédigé ni signé par [A] [P].
A titre surabondant, la cour relève d’une part que le testament ne mentionne pas la bonne adresse de [A] [P], celui-ci résidant alors au [Adresse 4] à [Localité 23] ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats (le certificat d’immatriculation de son véhicule, une facture de réparation du véhicule et une facture EDF), d’autre part que le testament comporte une faute d’orthographe puisqu’il est ainsi indiqué « [Adresse 4] », alors qu’une carte postale rédigée par [A] [P] fait état de son adresse correctement orthographiée.
Ces éléments corroborent ainsi les conclusions des trois experts.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du testament en date du 27 octobre 2012 produit par M. [B] [I] et y ajoutant, ce dernier est débouté de sa demande tendant à juger que le testament de [A] [P] du 23 octobre 2012 le désigne comme héritier.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise, sauf à préciser qu’il s’agit des frais de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera par ailleurs condamné à payer à M. et Mme [P] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions querellées, sauf à préciser que les dépens de première instance comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [I] de sa demande tendant à juger que le testament de [A] [P] du 23 octobre 2012 le désigne comme héritier ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [I] à payer la somme de 4 000 euros à M. [M] [P] et Mme [H] [P] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [B] [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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