Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 24/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E437
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 18 mars 2025 [RG N° 24/00065]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 JANVIER 2026
Madame [M] [Z]
née le 13 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [X]
né le 11 Mars 1987 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Janvier 2026.
********
Vu le jugement rendu le 18 mars 2025, dans le litige opposant M. [R] [X] à Mme [M] [Z] et M. [T] [H], aux termes duquel le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée à M. [T] [H] et mis ce dernier hors de cause
— prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [M] [Z] et M. [R] [X] portant sur un véhicule Audi S5 Sportback immatriculé [Immatriculation 5]
— condamné Mme [M] [Z] à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 17 000 euros en restitution du prix de vente
* 1 176,44 euros au titre du préjudice financier
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamné Mme [M] [Z] à verser à M. [R] [X] une indemnité de procédure de 3 000 euros en sus des dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu la signification dudit jugement à Mme [M] [Z] par acte délivré le 16 avril 2025 à domicile ;
Vu l’appel formé à l’encontre de la décision par Mme [M] [Z], suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions déposées le 5 août 2025 par Mme [M] [Z] en application de l’article 908 du code de procédure civile, notifiées le même jour au conseil de M. [R] [X] ;
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2025, par lesquelles M. [R] [X] saisit le conseiller de la mise en état d’un incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la 'caducité’ ou à défaut la radiation de l’affaire, outre la condamnation de son contradicteur à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations adressées par le conseiller de la mise en état le 17 novembre 2025, sur le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité de la demande de radiation au regard de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les observations transmises le 4 décembre 2025 par le conseil de M. [R] [X] et l’absence de réponse sur ce point du conseil de Mme [M] [Z] ;
Le présent incident a été appelé et retenu à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (…)'.
En l’espèce, si le conseil de M. [R] [X] fait valoir qu’il se serait enquis auprès du greffe de la première chambre civile de la cour, devant laquelle il s’est constitué le 9 juin 2025, de l’état d’avancement de l’instance et se serait empressé de conclure le 14 novembre 2025 en prenant connaissance de conclusions d’appelante déposées le 5 août précédent, il apparaît néanmoins que les conclusions de Mme [M] [Z] transmises par RPVA le 5 août 2025 ont bien été adressées au conseil de l’intimé, ainsi qu’en atteste la mention de l’adresse électronique de ce conseil parmi les destinataires.
En outre, le demandeur à l’incident ne justifie pas en l’état d’une difficulté technique constitutive d’un cas de force majeure, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
S’il s’en remet à prudence et conclut néanmoins à la recevabilité de ses conclusions d’incident, il ne peut qu’être constaté l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, au regard du texte précité, pour avoir été formalisée le 14 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 5 août 2025.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure.
Les éventuels dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile, assisté de Leila ZAIT, Greffier,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n°25/737 du rôle des affaires en cours.
DEBOUTONS M. [R] [X] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [R] [X] aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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