Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 5 juin 2023, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[V]
N° RG 23/04997 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPZP
Madame [F] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001997 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. n°22/00034) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [A]
née le 29 juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [F] [A], née en 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] ( ci-après la société [2]) en qualité d’agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 avec reprise d’ancienneté au 24 décembre 2001.
Elle était affectée au nettoyage d’agences du [3].
En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 849 euros outre une prime d’expérience.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
2. Le 26 février 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 avril 2021, la société [2] a reçu un certificat médical rectifiant l’arrêt de travail initial pour maladie en arrêt pour accident de travail survenu le 25 février 2021. Elle a procédé à la déclaration de l’accident auprès de l’organisme social.
Par décision du 10 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
3. Le 6 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 12 avril 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2021, et par lettre recommandée en date du 26 avril 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement
A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 19 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac aux fins, à titre principal, de voir juger nul son licenciement pour harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre, et, subsidiairement, de voir juger que son inaptitude à une origine professionnelle et obtenir paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [A] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2023, Mme [A] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de former appel de la décision. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 23 octobre 2023.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [A] a relevé appel du jugement du 5 juin 2023.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024, Mme [A] demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac ;
A titre principal,
— juger que son licenciement pour inaptitude est nul pour cause de harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 791,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 179,13 euros au titre des congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamner la société [2] à lui verser les sommes de :
* 4 780,86 euros au titre de l’indemnité spéciale pour licenciement d’origine professionnelle,
* 1 791,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de de préavis (2 mois),
* 179,13 euros à titre des congés payés sur préavis ;
En tout état de cause,
— condamner la société [2] à payer à Maître [M] [S] la somme de 2 400 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société [2] aux dépens de l’instance,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2024, la société [2] demande à la cour de’ confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [A] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
9. Mme [A] soutient que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [W].
Elle invoque une surveillance accrue et disproportionnée par rapport aux autres agents d’entretien, une surcharge de travail, un sabotage de son travail, des propos vexatoires ou désagréables, agissements qui auraient atteint leur paroxysme le 25 février 2021, date à laquelle sa responsable l’aurait verbalement agressée alors qu’elle effectuait le ménage au sein de l’agence du [3], la violence de l’altercation étant telle qu’elle a été prise d’un malaise vagal.
10. La société [2] conteste tout harcèlement moral, faisant valoir que l’appelante ne produit aucune pièce probante de nature à établir les agissements qu’elle allègue.
Réponse de la cour
11. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les éléments de fait invoqués par le salarié doivent être matériellement établis.
12. Mme [A] produit :
— un mail daté du 6 mai 2021 de M. [U], salarié de l’agence du [3], qui décrit ce dont il a été témoin le 25 février 2021 comme suit : 'vous êtes arrivée dans le bureau, vous vous êtes assise sur un fauteuil libre, puis allongée sur le sol. Je vous ai proposé de vous amener un verre d’eau, vous avez accepté, je suis allé chercher ce verre et vous l’ai ramené. Je vous ai proposé d’appeler les pompiers plusieurs fois mais vous avez refusé. Après plusieurs minutes lorsque vous vous êtes sentie mieux, vous vous êtes assise puis ensuite repartie du bureau’ ;
— des comptes-rendus de visites auprès du médecin du travail en date des 27 mars 2019 et 9 mars 2021 (pièces 14 et 15) ;
— un certificat médical de son médecin traitant du 3 juin 2021 (pièce 16) ;
— les attestations de deux amies (pièces 17 et 19) ;
— l’attestation de Mme [H], salariée de l’agence du [3] ( pièce 18) ;
— un courrier qu’elle a adressé à son employeur, daté du 8 août 2019, par lequel elle sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail, indiquant 'être en profonde mésentente avec sa chef d’équipe’ et souhaiter aller vers une nouvelle carrière (pièce 23) ;
— un échange de SMS datant du mois d’août 2019 avec un représentant du personnel, lequel lui transmet un modèle de lettre sollicitant une rupture conventionnelle (pièce 32) ;
— des SMS qu’elle a envoyés à une collègue (pièces 30 et 31).
13. Il convient de constater que les trois témoins dans leurs attestations ne font que rapporter les propos que leur a tenus Mme [A], sans relater de faits qu’ils auraient personnellement constatés et que le médecin du travail et le médecin traitant ne font que relater les doléances de la salariée.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par l’appelante n’établit la matérialité de l’agression qu’elle dit avoir subie le 25 février 2021, M. [U] n’ayant été témoin que de son malaise.
14. Les faits allégués par Mme [A] à l’encontre de sa supérieure hiérarchique n’étant pas matériellement établis, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de nullité du licenciement.
Sur la demande en paiement des indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail
15. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, l’appelante soutient que son inaptitude est consécutive à l’agression dont elle prétend avoir été victime le 25 février 2021 de la part de sa supérieure hiérarchique, reconnue comme accident du travail par la CPAM, et que la société [2] avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
16. La société [2] réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve du lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail. Elle fait valoir qu’au moment du licenciement, Mme [A] était en arrêt de travail pour maladie simple et que la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM ne suffit pas à démontrer que l’inaptitude est consécutive à cet accident.
Elle relève en outre les incohérences entourant les circonstances de l’accident allégué par Mme [A] : le témoin, M. [U], n’indique pas l’existence d’une altercation et l’avis d’arrêt de travail qu’elle a reçu le 9 avril 2021, qui fait état pour la première fois d’un accident du travail, fait mention d’un syndrome anxiodépressif et non d’un malaise au travail.
Réponse de la cour
17. En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 dudit code ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
18. En l’espèce, s’il est établi que Mme [A] a été victime d’un malaise vagal le 25 février 2021 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, ce qui caractérise un accident du travail, la preuve de l’agression qui, selon elle, serait à l’origine de ce malaise n’est nullement rapportée.
Or, l’appelante expose dans ses écritures que son inaptitude a pour origine ses conditions de travail délétères et que le médecin du travail a indiqué à la société [2] qu’il n’était pas possible d’envisager son retour dans l’entreprise après ce qui s’était passé avec sa supérieure hiérarchique. L’arrêt de travail établi par son médecin traitant fait également état d’un trouble anxiodépressif suite à une agression au travail, mais non de signes d’un malaise physique.
19. Il en résulte que l’appelante échoue à rapporter la preuve que son inaptitude est en lien, même partiellement, avec les troubles physiques qu’elle a présentés le 25 février 2021, et partant que son inaptitude a pour origine cet accident du travail.
20. Mme [A] ne peut dès lors prétendre au paiement des indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail, le jugement déféré qui a rejeté sa demande devant être confirmé.
Sur les frais de l’instance
21. Mme [A], partie perdante à l’instance et en son recours, supportera les dépens d’appel, mais au regard de la situation respective des parties, il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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