Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 juin 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWT4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 426
du 27 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [G]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [L] [M], interprète assermenté en langue albanaise,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français de deux ans à l’encontre de Monsieur [H] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mai 2025 de Monsieur [H] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 25 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 à 11 H 22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Juin 2025 par Monsieur [H] [G] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17 H 04,
Vu les courriels adressés le 26 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de l’accueil du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 05,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [L] [M], interprète, Monsieur [H] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Maître Clément MURAT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je ne maintiens pas la copie du registre actualisé ni le moyen concernant la compétence du signataire. Je me concentrerai sur les diligences effectuées. Un premier vol prévu a été annulé. Le motif me paraît douteux, ce qui a d’ailleurs fait sourire le premier juge. Il y a eu un second vol annulé et nous verrons si le troisième sera maintenu. Les diligences ne sont pas suffisantes. Sur l’absence de publicité des débats en première instance j’attends une réponse également. De plus durant toute la procédure précédente il n’a pas eu accès à l’interprétariat.
Monsieur a 5 enfants, il en a trois scolarisés. Il ne veut pas rester en France il veut repartir au plus vite dans sa famille.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur les diligences effectuées, un laissez-passer consulaire a bien été délivré, un vol est prévu dans les jours à venir en juillet. Sur les garanties de représentation, Monsieur a perdu son passeport mais on a récupéré une copie. Monsieur a un passé pénal il a été condamné en 2022 et en 2024 pour des faits de vol. Il parait donc nécessaire de le maintenir en rétention afin de pouvoir mettre a exécution son vol prévu en Albanie dans les jours à venir.'
Assisté de Madame [L] [M], interprète, Monsieur [H] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je n’ai rien à dire. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue albanaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Juin 2025, à 17 H 04, Monsieur [H] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juin 2025 notifiée à 11 H 22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Comme relevé par le premier juge, la décision déloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport et d’un mandat d’arrêt en Allemagne qui a eu pour conséquence l’annulation du précédent vol.
Par ailleurs, l’appelant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Enfin, la cour observe que le prochain vol prévu pour l’appelant à destination de l’Albanie est prévu pour le 5 juillet prochain.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligences.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2025 à 12 H 12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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