Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 mars 2025, n° 23/12604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 21 juin 2018, N° 2018M00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société par actions simplifiées, SOCIETE EOS FRANCE c/ S.A.R.L. INTERNATIONAL HOUSE CENTRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 23/12604 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76E
SOCIETE EOS FRANCE
C/
S.A.R.L. INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 21 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018M00427.
APPELANTE
Société EOS FRANCE
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053
531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier »,
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA
au capital de 45000 euros, immatriculée au RCS NICE sous le N°390 039 089 – dont le siège est [Adresse 2], sous régime de redressement judiciaire suivant Jugement déclaratif prononcé par le Tribunal de Commerce de
NICE le 8 septembre 2016,
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²,
représentée par Maître [F] [N], Mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA, demeurant , [Adresse 4]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société International house centre de langues Riviera. Il a désigné la SCP BTSG², représentée par M. [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La Société générale a déclaré, à titre chirographaire et à échoir :
— la somme de 17 157,76 euros soit 19 échéances mensuelles de 903,04 euros au titre d’un prêt n° 214068003905 du 29 novembre 2013 de 40 000 euros, dont intérêts au taux contractuel de 3,10 %,
— la somme de 42 547,77 euros soit 51 échéances mensuelles de 834,27 euros au titre d’un prêt n° 215322009802 du 9 septembre 2015 d’un montant de 40 000 euros, dont intérêts au taux contractuel de 1,75 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 mars 2017, Maître [F] [N] ès qualités, a indiqué à la Société Générale que les créances déclarées étaient contestées.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a notamment admis la créance de la Société Générale à hauteur de 16 428,10 euros à titre chirographaire à échoir sur la procédure collective de la société International house centre de langues Riviera.
Pour prendre sa décision, le juge commissaire a considéré qu’il y avait lieu d’admettre la créance pour la somme à échoir de 16 428,10 euros.
Par déclaration en date du 3 juillet 2018, la Société générale a fait appel de cette décision.
Une instance est parallèlement pendante devant la cour sous le n° de RG 23/12606 s’agissant de la créance déclarée par la Société générale à échoir à hauteur de 42 547,77 euros soit 51 échéances mensuelles de 834,27 euros au titre d’un prêt n° 215322009802 du 9 septembre 2015 d’un montant de 40 000 euros, dont intérêts au taux contractuel de 1,75 %,
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société International house centre de langues Riviera et désigné la SCP BTSG², représentée par Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La Société générale a déclaré ses créances à titre chirographaire le 5 novembre 2020 comme suit:
-18.694,37 euros, somme arrêtée au 10 septembre 2020 au titre du prêt n°214068003905 en date du 23 novembre 2013 de 40.000 euros à titre chirographaire,
-37.913,74 euros, somme arrêtée au 10 septembre 2020 au titre du prêt n° 215322009802 en date du 9 septembre 2015.
Par correspondance en date du 26 août 2021, Maître [N], ès qualités, a contesté les créances de la SA Société Générale. Le juge commissaire a, par ordonnance du 17 décembre 2021, sursis à statuer compte tenu de l’instance en cours devant la cour.
Par ordonnance d’incident du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’instance non périmée et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2022.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour d’appel a radié l’affaire du rang des affaires en cours et dit que l’affaire pourra être rétablie si la société Eos France, représentant le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société Générale (ci-après la société Eos) justifie de l’assignation de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société International house centre de langues Riviera ou si la SCP BTSG² intervient volontairement à l’instance en cette qualité.
La société Eos France, a par exploit extrajudiciaire en date du 10 août 2023, délivré une assignation portant notification d’une déclaration d’appel et signification de conclusions et pièces à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [F] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société International house centre de langues Riviera.
L’affaire initialement enrôlée sous le numéro de RG n°18/11144 a été réenrôlée sous le numéro RG 23/12604.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2024, la société Eos France demande à la cour de :
— donner acte à la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, de ce que, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2022, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, il est subrogé dans les droits et actions de la SA Société générale, et intervient désormais en ses lieu et place dans le cadre de la présente procédure ainsi que de ses suites ;
— juger que la déclaration de créance en date du 3 octobre 2016 de la SA Société générale, aux droits de laquelle vient à ce jour la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation produira ses pleins et entiers effets pour les sommes de 17 157,76 euros soit 19 échéances mensuelles de 903,04 euros au titre d’un prêt N° 214068003905 du 29 novembre 2013 de 40 000 euros, dont intérêts au taux contractuel de 3,10 %,;
— déclarer les demandes, fins et conclusions de la SARL International house centre de langues Riviera et de Maître [F] [N], ès qualités, aussi irrecevables que mal fondées et les en débouter en tant que de besoin ;
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Eos France soutient, au visa de l’article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce que, pour les deux prêts, la SA Société Générale a justement déclaré le montant de sa créance à échoir au jour du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fondée sur le cumul des échéances à venir, la date de leurs échéances figurant au tableau d’amortissement et que le juge commissaire a commis une erreur, de fait et de droit, en retenant le seul montant du capital restant dû, soit 16 428,10 euros comme étant à échoir.
Selon conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par le RPVA, la société International house centre de langues Riviera et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [N], ès qualités, demandent à la cour de :
— constater, dire et juger que la déclaration de créance de la SA Société générale en date du 3 octobre 2016 produira ses pleins et entiers effets pour la somme de 16 428,10 euros au titre du prêt N°214068003905 du 29 novembre 2013 de 40 000 euros ;
— déclarer les demandes, fins et conclusions de la SA Société générale mal fondées et l’en débouter en tant que de besoin ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, la société et le liquidateur font valoir que l’échéance du mois d’août 2016 est la dernière échéance réglée, qu’il n’a existé auparavant aucun incident de paiement avant la mise en redressement judiciaire de la société, que la date contractuelle de prélèvement étant le 19 de chaque mois et qu’il convient de se reporter, sur le tableau d’amortissement au montant restant dû avant le 8 septembre 2016, soit 16 428,10 euros.
Les parties ont été avisées le 11 juillet 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 22 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L.214-169 du code monétaire et financier dispose en sa section V que :
« V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; ".
En application de l’article D.214-127 du code monétaire et financier, " le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.(' ")
L’acte de cession de créances de cession de créances de la Société générale au FCT Foncred V en date du 3 août 2022 stipule que « Les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession ».
L’acte de cession comporte en annexe une lettre transmise le 17 janvier 2022 par laquelle le FCT Foncred V représenté par France titrisation confirme avoir désigné la société Eos France en qualité d’entité chargée du recouvrement de ses créances.
Or, alors que l’appelante demande à la cour de lui donner acte que, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2022, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, il est subrogé dans les droits et actions de la SA Société générale, et intervient désormais en ses lieu et place dans le cadre de la présente procédure ainsi que de ses suites, l’acte produit par l’appelante ne comporte pas l’annexe.
En l’absence d’annexe listant les créances cédées et désignant notamment la créance dont l’admission au passif de la société débitrice, l’appelante ne démontre pas qu’elle a qualité à agir.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qui lui soit donné acte qu’elle intervient en lieu et place de la SA Société Générale dans le cadre de la présente procédure ainsi que de ses suites et déclarée irrecevable en ses prétentions, faute de qualité à agir.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
Succombant, la société appelante sera condamnée aux dépens et en équité au paiement au liquidateur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation de sa demande tendant à ce qui lui soit donné acte qu’elle intervient en lieu et place de la SA Société générale dans le cadre de la présente procédure ainsi que de ses suites ;
Déclare irrecevable en ses prétentions la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation ;
Confirme l’ordonnance querellée ;
Condamne la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [F] [N], ès qualités, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Solde ·
- Facture ·
- Marches ·
- Partie ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Instance ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Emploi ·
- Incidence professionnelle ·
- Future ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Détention ·
- Macédoine ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Consommation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Consorts ·
- Branche ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Protocole ·
- Cadastre ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Terrain à bâtir ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Ès-qualités ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Insertion professionnelle ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Audience
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Mainlevée ·
- Cambodge ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Accord
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.