Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 juil. 2025, n° 22/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2022, N° 21/13903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03955 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/13903
APPELANTS
Madame [Z] [G] [FJ] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 10]
[Localité 21]
ET
Monsieur [DX] [M] [FJ]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 12]
[Localité 21]
ET
Madame [Z] [W] [FJ] épouse [LH]
née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 23]
[Localité 22]
ET
Madame [Z] [T] [FJ] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 15]
[Localité 24]
ET
Monsieur [M] [K] [FJ]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 14]
[Localité 25]
ET
Monsieur [M] [XJ] [FJ]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 11]
[Localité 27]
ET
Madame [Z] [JV] [FJ] épouse [CK]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 28] (CAMBODGE)
[Adresse 18]
[Localité 26]
Tous représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés à l’audience par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0241
INTIMÉS
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 30] (CAMBODGE)
[Adresse 13]
[Localité 20]
ET
Madame [B] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 30] (CAMBODGE)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentés et assistés par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 12 juin 2025 puis le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mai 1988 reçu par Me [C], notaire à [Localité 31] (95), les consorts [Y] ont vendu à M. [E] [L] [FJ] et à son épouse Mme [I] [II] ainsi qu’à M. [O] [U] et à son épouse Mme [B] [V], tous quatre acquéreurs indivis, les lots n° 167, 168, 169, 175, 107 et 108 (4 appartements et deux caves) de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 20], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 29 juin 2004, le tribunal de grande instance de Paris, saisi en partage de l’indivision conventionnelle existant entre les époux [FJ] et les époux [U], a attribué aux premiers les lots 107, 167 et 168 et aux seconds les lots n°108, 169 et 175, et a condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [FJ] une soulte d’un montant de 32.342,12 euros.
M. et Mme [FJ] sont décédés respectivement les [Date décès 8] et [Date décès 6] 2005 et ont laissé pour leur succéder leurs sept enfants : [Z] [G] [FJ], [DX] [M] [FJ], [Z] [W] [FJ], [Z] [T] [FJ], [M] [K] [FJ], [M] [XJ] [FJ] et [Z] [JV] [FJ] (les consorts [FJ]).
Par acte du 22 juillet 2015, Me [P], notaire commis au partage de l’indivision, a procédé au dépôt au rang des minutes de son étude le jugement du 29 juin 2004.
En garantie du paiement de la soulte et des intérêts courus, et pour sûreté de la somme en principal et accessoires de 61.510,59 euros, les consorts [FJ] ont procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les lots de M. et Mme [U], publiée le 30 avril 2018 au service de la publicité foncière.
Les consorts [FJ] ayant engagé une procédure de saisie immobilière, les parties ont conclu, le 31 janvier 2019, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel M. et Mme [U] se sont engagés à régler aux consorts [FJ] la somme de 62.013,36 euros au plus tard le 18 février 2019, les consorts [FJ] s’engageant, pour leur part, à se désister de leur instance et de leur action introduite devant le juge de l’exécution de Paris et à procéder, dans le délai d’un mois à compter du règlement de la somme précitée, à la radiation des inscriptions d’hypothèques et de la publication du commandement valant saisie immobilière sur les lots n°108, 169 et 175 appartenant aux époux [U].
Le 26 mars 2019, les époux [U] ont procédé au règlement de la somme de 62.013,36 euros et, par jugement du 11 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a donné acte aux consorts [FJ] du désistement de leur demande et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 septembre 2018, publié le 31 octobre 2018 au service de la publicité foncière.
Par deux actes authentiques du 16 février 2021 reçus par Me [S], notaire associé à [Localité 29], avec la participation de Me [H], notaire à [Localité 29] assistant le promettant, M. et Mme [U] ont consenti, sous diverses charges et conditions, notamment d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, une promesse unilatérale de vente du lot n°169 au profit de Mme [N] au prix de 190.000 euros et des lots n°108 et 175 au profit de M. [N] au prix de 182.500 euros.
Les promesses expiraient le 31 mai 2021.
L’état hypothécaire levé par Me [X] le 10 mai 2021 sur les lots objets des promesses a montré que l’hypothèque inscrite par les consorts [FJ] le 30 avril 2018 n’avait pas été radiée.
Invoquant l’absence de mainlevée de l’hypothèque inscrite sur leurs biens, en contravention à l’obligation souscrite à l’article 4 du protocole d’accord du 31 janvier 2019, et l’impossibilité de vendre aux consorts [N], les époux [U] ont, au mois d’octobre 2021, fait assigner à jour fixe les consorts [FJ] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite sur leurs biens par les consorts [FJ] le 30 avril 2018 ainsi que leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 18.625 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a :
— Ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n°108, 169 et 175 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 17] à [Localité 20], cadastré section BL numéro [Cadastre 19] pour une contenance de 5a et 40 ca, hypothèque publiée le 30 avril 2018 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous le volume 2018 V n°766,
— Condamné in solidum Mme [Z] [G] [FJ] veuve [R], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ] épouse [LH], Mme [Z] [T] [FJ] épouse [J], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] épouse [CK] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— Condamné in solidum Mme [Z] [G] [FJ] veuve [R], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ] épouse [LH], Mme [Z] [T] [FJ] épouse [J], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] épouse [CK] aux dépens,
— Condamné Mme [Z] [G] [FJ] veuve [R] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [DX] [M] [FJ] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] [W] [FJ] épouse [LH] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] [T] [FJ] épouse [J] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] [K] [FJ] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] [XJ] [FJ] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] [JV] [FJ] épouse [CK] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2022, les consorts [FJ] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [U] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les consorts [FJ] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
« Condamne in solidum Mme [Z] [G] [FJ] veuve [R], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ] épouse [LH], Mme [Z] [T] [FJ] épouse [J], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] épouse [CK] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne in solidum Mme [Z] [G] [FJ] veuve [R], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ] épouse [LH], Mme [Z] [T] [FJ] épouse [J], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] épouse [CK] aux dépens,
Condamne Mme [Z] [G] [FJ] veuve [R] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [DX] [M] [FJ] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [W] [FJ] épouse [LH] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [T] [FJ] épouse [J] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [K] [FJ] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [XJ] [FJ] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [JV] [FJ] épouse [CK] à payer à M. et Mme [U], pris ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [O] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [O] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [FJ] font grief au jugement de les avoir condamnés au paiement de dommages et intérêts, contestant avoir commis une quelconque faute personnelle. Ils précisent qu’ils n’ont pas invoqué la novation prévue à l’article 1329 du code civil, laquelle aurait impliqué la création d’une nouvelle obligation à la charge des époux [U], mais soutiennent que l’accord intervenu porte sur la révocation, d’un commun accord, de l’obligation souscrite à l’article 4 du protocole du 31 janvier 2019, à la charge des consorts [FJ], qu’elle éteint.
S’ils ne disconviennent pas qu’ils n’ont pas effectué les formalités de radiation de l’inscription d’hypothèque inscrite sur les biens des époux [U], en contravention à l’obligation souscrite au protocole d’accord transactionnel du 31 janvier 2019, ils soutiennent que ces derniers, en sollicitant leur accord, qu’ils ont recueilli, d’autoriser leur notaire, Me [X], à effectuer les formalités de radiation de l’hypothèque, ont renoncé de manière non équivoque à l’obligation souscrite par les consorts [FJ] d’effectuer cette même formalité.
Ils expliquent que les échanges intervenus entre Me [X], d’une part, leur avocat Me [F], et leur notaire, Me [A] [D], d’autre part, établissent sans la moindre ambiguïté l’accord des deux parties pour que les formalités de mainlevée de l’hypothèque soient effectuées par Me [X], conformément à sa demande.
Selon eux, il s’ensuit nécessairement que l’obligation souscrite par eux à l’article 4 du protocole du 31 janvier 2019, a été révoquée d’un commun accord.
Ils relèvent que Me [X] ayant agi sur instructions de ses clients, les époux [U], qu’il représente et qui sont parties au protocole transactionnel, il ne pouvait ignorer l’existence de ce protocole.
Ils en concluent que les parties avaient convenu, d’un commun accord et de manière officielle de transférer les formalités de mainlevée de l’hypothèque à Me [X], ce qui constitue un nouvel accord des parties et, par voie de conséquence, la révocation des accords antérieurs ayant le même objet.
Ils invoquent ensuite l’absence de préjudice, relevant que les époux [U] n’ont pas justifié que les consorts [N] aient levé l’option dans les conditions et délais prévus aux promesses de vente et n’ont pas davantage démontré que les conditions suspensives, dont celles relatives à l’obtention des prêts, aient été réalisées. Ils considèrent que les époux [U] ne démontrent pas que la perte de l’indemnité d’immobilisation invoquée par eux résulterait de l’absence de radiation de l’inscription d’hypothèque sur leurs biens, de sorte que le préjudice qu’ils invoquent n’est pas certain, et donc indemnisable.
Ils font enfin valoir l’absence de lien de causalité, considérant que le préjudice allégué par les époux [U], à supposer qu’il soit établi, résulterait des hésitations et des lenteurs dans la mise en 'uvre de la procédure de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque, dont la responsabilité incombe à Me [X]. Ils rappellent que ce dernier a recueilli l’accord officiel de leur avocat, le 20 mai 2021, réitéré par leur notaire, Me [A] [D], pour effectuer les formalités de mainlevée de l’hypothèque ; qu’il lui appartenait donc de convoquer chaque membre de l’indivision [FJ] à son étude pour signature des actes portant mainlevée de l’hypothèque ; que ce rendez-vous a été envisagé le 19 juillet 2021, soit deux mois plus tard, mais que le notaire y a renoncé, notifiant le 13 septembre 2021 aux membres de l’indivision [FJ] les actes portant mainlevée de l’hypothèque en leur demandant de les retourner signés à son étude ; qu’au surplus, Me [X] a notifié les actes à cinq membres de l’indivision [FJ] sur les sept membres qui la compose, oubliant d’adresser les actes à Mme [Z] [JV] [FJ] et à M. [M] [XJ] [FJ], cet oubli étant nécessairement fautif.
Ils considèrent en conséquence que les retards allégués relatifs à la signature des actes portant mainlevée de l’hypothèque résultent de la seule carence de Me [X] et de son absence de diligence du 20 mai 2021 au mois d’octobre 2021 ; qu’ainsi, le préjudice invoqué par les époux [U], à supposer même qu’il soit constitué, ne leur est pas imputable, de telle sorte que le lien de causalité n’est pas établi.
A titre subsidiaire, ils rappellent qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre les membres de l’indivision successorale [FJ], de telle sorte qu’il appartient aux époux [U] de démontrer la responsabilité personnelle de chacun de ses membres et le préjudice qu’il leur a occasionné.
Or, ils relèvent que M. [DX] [M] [FJ] et Mme [Z] [T] [FJ] ont immédiatement retourné l’acte signé à Me [X], de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée ; que lors de son envoi initial du 13 septembre 2021, Me [X] a oublié d’adresser les actes portant mainlevée à M. [M] [XJ] [FJ] et à Mme [Z] [JV] [FJ], oubli régularisé le 22 octobre 2021 ; que le 23 octobre 2021, Mme [Z] [JV] [FJ] et M. [M] [XJ] [FJ] ont adressé à Me [X] les actes de main levée signés par eux alors que l’assignation avait été délivrée le 13 octobre 2021 ; que Mme [Z] [G] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ] et M. [M] [K] [FJ] ont également signé les actes portant mainlevée dans un délai raisonnable, ce qui ne caractérise pas un comportement fautif de nature à engager leur responsabilité individuelle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [O] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [Z] [G] [FJ], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ], Mme [Z] [T] [FJ], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— Condamner in solidum Mme [Z] [G] [FJ], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ] , Mme [Z] [T] [FJ], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] à payer à M. et Mme [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Duval, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] rappellent que les consorts [FJ] se sont engagés par protocole du 31 janvier 2019 à procéder à la radiation des inscriptions d’hypothèques dans le délai d’un mois à compter du paiement de la soulte. Ils font valoir qu’ils justifient que ce règlement est intervenu le 26 mars 2019, de sorte qu’il appartenait aux consorts [FJ] de procéder eux-mêmes à la radiation ; qu’en s’abstenant de le faire, les consorts [FJ] ne se sont pas déchargés de leur obligation contractuelle, précisant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque définitive.
Ils font valoir que ce manquement leur a causé un préjudice certain puisqu’ils pouvaient légitimement croire que les consorts [FJ] s’étaient effectivement chargés de radier l’hypothèque dans le délai d’un mois à compter du règlement de la somme de 62.013,36 euros et de poursuivre sereinement la vente de leurs biens immobiliers auprès des bénéficiaires des promesses.
Ils s’estiment donc légitimes et bien fondés à solliciter réparation du fait de cette grave inexécution, relevant que le lien de causalité entre le préjudice et l’inexécution est caractérisé en l’espèce. Ils indiquent avoir subi une perte de chance de vendre leur bien plus rapidement dès lors qu’un bien grevé d’une inscription hypothécaire est plus difficile à vendre qu’un bien libre de toute inscription eu égard aux craintes des acquéreurs potentiels en cas d’existence d’un créancier hypothécaire.
Ils relèvent par ailleurs que les promesses de vente comportaient une condition suspensive tenant à l’absence de saisie ou d’inscription, de sorte que l’état hypothécaire levé par Me [X] faisait à l’évidence obstacle à la conclusion d’une vente définitive à défaut de mainlevée préalable des consorts [FJ].
En réponse aux arguments invoqués par les consorts [FJ], M. et Mme [U] contestent toute volonté claire et non équivoque de leur part de nover l’obligation d’effectuer la mainlevée au profit de Me [X] mais également toute révocation « d’un commun accord » de l’article 4 du protocole ou tout accord des parties sur le transfert de la formalité alors que les consorts [FJ] s’étaient formellement engagés à cette obligation dans le cadre du protocole d’accord du 31 janvier 2019, rappelant que seuls M. [DX] [M] [FJ] et Mme [Z] [T] [FJ] ont retourné l’acte signé, tandis que les autres indivisaires ont manifestement refusé de le faire alors que la soulte leur a été réglée en mars 2019 et qu’ils se sont retrouvés dans l’impérieuse nécessité de saisir à jour fixe le tribunal afin d’obtenir la mainlevée judiciaire de l’hypothèque.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite par les consorts [FJ] sur les biens appartenant aux époux [U], il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [U]
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Les articles 1231-3 et 1231-4 du même code précisent que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même ou l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Par ailleurs, selon l’ancien article 2440 devenu l’article 2435 du code civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées constaté par acte notarié ou par décision judiciaire passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aux termes de l’article 4 du protocole d’accord signé par les parties en date du 31 janvier 2019, les consorts [FJ] se sont engagés à procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque inscrite par leurs soins sur les biens de M. et Mme [U] dans un délai d’un mois à compter du règlement de la somme de 62.013,36 euros.
Il est également constant que M. et Mme [U] ont réglé cette somme le 26 mars 2019.
Il appartenait dès lors aux consorts [FJ] de procéder eux-mêmes à la radiation de l’hypothèque dans le délai d’un mois à compter de ce règlement, ce qu’ils n’ont pas fait.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le fait que M. et Mme [U], après avoir constaté, postérieurement à la signature des promesses de vente et la levée d’un état hypothécaire par leur notaire, l’absence de radiation de l’hypothèque, aient chargé ce dernier de tout faire pour obtenir la signature d’un acte de mainlevée en recueillant le consentement unanime des consorts [FJ] n’est pas de nature à les décharger de l’obligation leur incombant de procéder eux-mêmes et spontanément à cette radiation après règlement de leur créance.
Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d’aucune caducité de l’article 4 du protocole d’accord du 31 janvier 2019 ni d’aucune renonciation non équivoque de M. et Mme [U] à l’obligation souscrite par les consorts [FJ] d’effectuer cette formalité.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 6 mai 2021, Me [X], notaire chargé de la vente des biens immobiliers de M. et Mme [U] au sein de l’étude notariale de Me [H], a informé Me [F], conseil des consorts [FJ], qu’à la lecture de son état hypothécaire, les biens étaient toujours grevés d’une hypothèque judiciaire pour sûreté de la somme de 32.342,12 euros au profit des consorts [FJ], lui demandant de bien vouloir lui indiquer si la créance susvisée avait été levée, et ce, afin de lui permettre d’obtenir l’autorisation de mainlevée totale.
Par courriel officiel du 20 mai 2021, Me [F] a confirmé à Me [X] que les consorts [FJ] avaient bien été désintéressés par M. et Mme [U] de la créance détenue à leur encontre et qu’il pouvait procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
Le consentement écrit de chacun des indivisaires étant requis pour procéder à cette radiation par voie non judiciaire, les consorts [FJ] devaient tous, et individuellement, consentir à cette radiation, ce dont ils ne justifient pas puisque, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ils ne justifient pas avoir tous répondu à la demande en ce sens du notaire chargé par M. et Mme [U] de la vente de leurs lots, que ce soit pour être tous présents, en personne ou par procuration, lors de la signature d’un acte notarié ou pour renvoyer un formulaire complété.
Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les consorts [FJ], d’examiner la faute de chacun des membres de l’indivision dès lors que l’hypothèque ne pouvait être radiée qu’avec le consentement de l’ensemble des indivisaires.
Par ailleurs, les consorts [FJ] ne sont pas fondés à invoquer une faute du notaire, lequel n’est en tout état de cause pas partie à la procédure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les consorts [FJ] ont manqué à leur obligation de procéder à la radiation de l’hypothèque dans le mois du règlement de la somme de 62.013,36 euros par les époux [U] telle que prévue à l’article 4 du protocole d’accord du 31 janvier 2019.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce manquement avait causé un préjudice à M. et Mme [U], qui pouvaient légitimement croire que les consorts [FJ] s’étaient effectivement chargés comme convenu de procéder à la radiation de l’hypothèque et ainsi s’engager sereinement dans un processus de vente de leurs lots de copropriété, et qui subissent une perte de chance de vendre plus rapidement leurs biens, un bien immobilier grevé d’une inscription hypothécaire étant plus difficile à vendre qu’un bien libre de toute inscription.
S’il n’est pas justifié des suites données par les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente consentie par M. et Mme [U] par actes du 16 février 2021, il ressort du relevé des formalités afférent à leur lots de copropriété que la radiation totale de l’hypothèque prise par les consorts [FJ] le 30 avril 2018 a été effectuée le 4 avril 2022 en exécution du jugement dont appel du 6 janvier 2022 et qu’aucune vente n’a eu lieu avant cette date.
Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 10.000 euros eu égard à la valeur des biens grevés de l’inscription d’hypothèque, soit la somme totale de 372.500 euros selon les promesses unilatérales de vente consenties le 16 février 2021, et à l’absence de diligences des consorts [FJ] depuis le mois de juin 2021 pour remédier à la situation lorsqu’il leur a été demandé leur consentement pour obtenir la radiation qu’ils s’étaient engagés à accomplir plus de deux ans auparavant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [FJ], in solidum, à payer cette somme à M. et Mme [U] en indemnisation du préjudice subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [FJ], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner les consorts [FJ], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Jean Duval conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, tenus aux dépens, les consorts [FJ] seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [Z] [G] [FJ], M. [DX] [M] [FJ], Mme [Z] [W] [FJ], Mme [Z] [T] [FJ], M. [M] [K] [FJ], M. [M] [XJ] [FJ] et Mme [Z] [JV] [FJ] à payer à M. [O] [U] et Mme [B] [V] épouse [U] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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