Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 9 décembre 2025, n° 24/00119
CA Riom
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances

    La cour a jugé que l'assureur de dommages-ouvrage était régulièrement subrogé dans les droits de ses assurés et que la mobilisation de la garantie de l'assureur de responsabilité civile décennale était justifiée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assureur de dommages-ouvrage les frais irrépétibles engagés, et a donc accordé une indemnité pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de [Localité 8] a été saisie par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) qui contestait le jugement du tribunal judiciaire de Cusset, ayant débouté sa demande de recours subrogatoire contre la société MIC Insurance Company (MIC). La question juridique principale portait sur la validité de la garantie de MIC, en lien avec la date de la Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC). La première instance avait jugé que la garantie n'était pas mobilisable, car la DROC précédait la date d'effet de l'assurance de MIC. La cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que le commencement effectif des travaux devait être pris en compte, et a reconnu la subrogation de SMABTP. Elle a condamné MIC à verser 43.916,84 € à SMABTP, ainsi qu'une indemnité de 5.000 € pour frais de justice, confirmant ainsi la position de SMABTP.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00119
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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