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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/107
N° RG 24/03649 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTBV
VF/EB
Décision déférée du 24 Octobre 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00067)
[J][C]
[I], [O], [Q] [Y]
C/
MDPSH DE L’ARIEGE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau D’ARIEGE
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 al 2 du code de procédure civile
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2219 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[Localité 4] DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, M. [I] [Y] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l’Ariège.
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ariège du 18 octobre 2022, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, M. [I] [Y] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission qui, par décision explicite du 4 avril 2023, a confirmé son rejet.
Le 9 juin 2023, M. [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d’une contestation de la décision de rejet de la CDAPH de l’Ariège relative à sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— Rejeté le recours de M. [I] [Y] ;
— Rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la consultation du Dr [G] est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
— Condamné M. [Y] au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.
M. [I] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2024.
M. [I] [Y] conclut à l’infirmation du jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Foix.
Il demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du Tribunal Judicaire de Foix
Et en conséquence :
— Infirmer le jugement en date du 24 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté le recours de Monsieur [Y] et rejeté sa demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que Monsieur [Y] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%
— Dire et juger que ce taux lui permet de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et ce, depuis le 12 juillet 2022
— Condamner la MDPSH de l’Ariège à verser à Monsieur [Y], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile
— Condamner la [1] de l’Ariège aux entiers dépens.
M. [I] [Y] soutient au regard des éléments médicaux produits que son état de santé justifie que lui soit attribué un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Il souligne que l’expert a évalué son incapacité entre 50% et 79% mais que cette évaluation a été reprise dans la motivation du jugement sans que ce taux ne soit mentionné dans le dispositif du jugement ni qu’il en soit tiré les conséquences. Il précise qu’il justifie d’un état de santé sérieusement dégradé et de nombreuses restrictions sur le plan médical qui l’empêchent de retrouver un emploi durable. Il expose que n’étant pas apte à reprendre une activité professionnelle, la CPAM le classait en invalidité catégorie 2 à compter du 16 février 2021. Il fait valoir que son état de santé lui cause une gêne notable dans sa vie sociale, qu’il est encore aujourd’hui en grande partie limité dans ses déplacements et que les restrictions qu’il doit respecter dans le cadre d’un futur emploi le place dans l’incapacité totale de travailler. Il considère que ses troubles sont aggravés par des douleurs chroniques qui caractérisent des difficultés importantes, durables et spécifiques d’accès à l’emploi. Il affirme subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui n’est pas susceptible d’une évolution favorable.
La MDPSH conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Foix.
Elle demande à la Cour de :
— Dire que la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire dans son jugement du 4 avril 2022, doit être maintenue ;
— Dire que chaque partie ait la charge de ses propres dépens ;
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La [1] d’Ariège expose que les pièces médicales fournies ne sont pas récentes. Elle ajoute que lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Foix l’expert a mentionné un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% lequel a été accepté par Monsieur [Y] de telle sorte que le débat en appel n’est relatif qu’à la démonstration d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle estime que Monsieur [Y] n’est pas dans l’incapacité d’occuper un emploi ou une formation adaptée qui tienne compte de son handicap, qu’il bénéficie d’une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui permettant de la soutenir dans une démarche d’insertion professionnelle. Elle rappelle que la reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie n’implique pas automatiquement une inaptitude totale au travail. Elle ajoute qu’au moment du dépôt de la demande de Monsieur [Y] était sans emploi et qu’il n’est pas fait mention d’un projet d’insertion professionnelle. Elle considère que M. [I] [Y] ne démontre pas subir une telle restriction car il ne caractérise pas de limitations fonctionnelles majeures de nature à faire obstacle à toute insertion professionnelle, y compris dans un emploi aménagé.
L’appelant a par courrier du 28 janvier 2026 sollicité à titre tout à fait exceptionnel la possibilité de déposer le dossier de plaidoirie avant audience et d’être dispensé de comparaître lors de l’audience indiquant un empêchement professionnel dans l’Ariège. Par retour de mail au greffe le magistrat instructeur ne s’est pas opposé à ce dépôt sous réserve de vérification de l’échange des pièces et conclusions entre les parties. L’intimé a également sollicité par courrier du 4 février 2026 une dispense de comparution pour l’audience du 5 février 2026, à laquelle il n’a pas été fait droit.
À l’audience du 5 février 2026, les parties avaient déposé leurs dossiers respectifs avant l’audience et n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Selon l’article 946 du même code, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Il en résulte que si en procédure orale, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2025 (numéro 23-10.376) a indiqué que les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile. Quant à la dispense de comparution en elle-même, la cour rappelle qu’en vertu de ce dernier texte, lequel renvoie aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, la demande d’autorisation de dispense de comparution à l’audience doit être formée à l’occasion d’une précédente audience, à laquelle celui qui entend en bénéficier doit ainsi comparaître.
En l’espèce, il ressort de la procédure que ni l’appelant ni l’intimé n’ont comparu ou n’était représenté lors d’une première audience pour y formuler une demande de dispense. De sorte que c’est à tort que l’appelant représenté par son conseil a sollicité par courrier du 28 janvier 2026 cette dispense avant l’audience du 5 février 2026, et le dépôt de son dossier de plaidoirie à titre exceptionnel, étant retenu sur [Localité 1] pour des motifs professionnels. La MDPSH de l’Ariège, intimé, a également sollicité une dispense de comparaître par courrier du 4 février 2026 et n’a pas comparu et n’était pas représentée à son tour à l’audience du 5 février 2026 alors qu’elle n’avait pas été autorisée à le faire.
Dès lors, compte tenu du non-respect des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, il importe d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent comparaître régulièrement et faire valoir leurs demandes devant la cour.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience du 7 mai 2026 à 14 h00 heures afin que les parties y comparaissent régulièrement pour la première fois et puissent ainsi faire valoir leurs demandes et leurs éventuelles observations sur les motifs susévoqués, et ce, dans le respect du principe du contradictoire devant la présente cour étant rappelé que la procédure est orale ;
INVITE les parties à comparaître lors de la prochaine audience ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation devant la chambre sociale (4-3) de la présente cour ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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