Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 mars 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2024, N° 22/07654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGKV
Décision de la cour d’appel de Lyon au fond du 11 décembre 2024
RG : 22/07654
8ème chambre civile
[E]
[R]
[U]
[Y]
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Mars 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE OU EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
M. [G] [E]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Mme [H] [U]
née le 28 Septembre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
M. [W] [R]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Mme [V] [Y] épouse [R]
née le 26 Novembre 1982 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Appelants
Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
A L’ENCONTRE DE :
Me [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
La société MJ ALPES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830 490 413, demeurant [Adresse 11], prise en la personne de Maître [F] [S], intervenant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société SORE INTEVESTISSEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°513 834 903, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 14], désignée à ses fonctions suivant jugement rendu le 08 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Intimés
Représentée par Me Gabriela-catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 2790
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de mise à disposition : 26 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour a statué sans audience sauf opposition des parties qui en ont été avisées par le greffe via RPVA le 12 mars 2025
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 11 décembre 2024 la présente cour statuant sur l’appel interjeté par M. [G] [E], Mme [H] [U], M. [W] [R] et Mme [V] [Y] à l’encontre de Me [A] [I] et la société MJ Alpes prise en la personne de Maître [F] [S] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sore Investissement a ainsi statué :
'Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [G] [E], Mme [H] [U], M. [W] [R] et Mme [V] [Y] de leurs demandes à l’égard de la société Sore Investissement et de leurs demandes à l’encontre de Me [I].
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation de la vente conclue le 1er avril 2019 entre la société Sore Investissement et M. [W] [R] et Mme [V] [Y] portant sur la parcelle de terrain à bâtir et les 1/24 ème indivis d’une parcelle de terrain à usage de voirie et équipements communs desservant l’ensemble des terrains à bâtir du groupe d’habitations, à [Localité 12] (Loire) [Adresse 8] et cadastrées section AE N°[Cadastre 4], N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7],
Prononce l’annulation de la vente conclue le 4 avril 2019 entre la société Sore Investissement et M. [G] [E] et Mme [H] [U] portant sur la parcelle de terrain à bâtir et les 1/24 ème indivis d’une parcelle de terrain à usage de voirie et équipements communs desservant l’ensemble des terrains à bâtir du groupe d’habitations, à [Localité 12] (Loire) [Adresse 8] et cadastrées section AE N°[Cadastre 5], N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sore Investissement les créances suivantes à titre de restitution du prix et frais :
la somme de 48'000 € au bénéfice de M. [W] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R],
la somme de 49'594,95 € au bénéfice de M. [G] [E] et Mme [H] [U],
Condamne M. [W] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] à restituer à la liquidation judiciaire de la société Sore Investissement, représentée par la société MJ Alpes, représentée par Maître [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sore Investissement, une parcelle de terrain à bâtir et les 1/24ème indivis d’une parcelle de terrain à usage de voirie et équipements communs desservant l’ensemble des terrains à bâtir du groupe d’habitations, le tout situé à à [Localité 12] (Loire) [Adresse 8] et cadastrées section AE N°[Cadastre 4], N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7],
Condamne M. [G] [E] et Mme [H] [U] à restituer à la liquidation judiciaire de la société Sore Investissement, représentée par la société MJ Alpes, représentée par Maître [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sore Investissement, une parcelle de terrain à bâtir et les 1/24ème indivis d’une parcelle de terrain à usage de voirie et équipements communs desservant l’ensemble des terrains à bâtir du groupe d’habitations, le tout situé à [Localité 12] (Loire) [Adresse 8] et cadastrées section AE N° [Cadastre 5], N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7],
Confirme pour le surplus et dans les limites de l’appel la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société MJ Alpes représentée par Maître [F] [S], ès-qualités de liquidateur de la société Sore Investissement, et Me [I], in solidum aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société MJ Alpes représentée par Maître [P] [S], ès-qualités de liquidateur de la société Sore Investissement et Me [I], in solidum à payer à M. [G] [E], Mme [H] [U], M. [W] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.'
Par requête déposée le 13 février 2025, notifiée en la présente procédure RG 25/1491, le 19 février 2025, M. [G] [E] et M. [W] [R] ont sollicité la rectification de l’erreur ou omission matérielle affectant l’arrêt, lequel avait mentionné dans ces motifs Infirmer la décision attaquée et condamner Me [I] in solidum avec le liquidateur de la société vendeur au paiement au profit de M. [E] et Mme [U], d’une part, et de M. et Mme [R], d’autre part, à la restitution des sommes de 49 594,95 € de 48'000 €.
Par soit-transmis du 12 mars 2025 le greffe sollicitait des intimés de bien vouloir présenter leurs observations sur la requête sous quinzaine indiquant que la cour statuerait sans audience sauf opposition de leur part.
Par message au RPVA du 17 mars 2025, Maître [I] représenté par son conseil s’en est remis à la sagesse de la cour.
Par message au RPVA du même jour, la société MJ Alpes s’en ai remise également à l’appréciation de la juridiction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions materielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendues les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La cour relève qu’effectivement en sa partie motivation elle avait indiqué en page 10 Infirmer la décision attaquée, Maître [I] devant garantir au profit de M. [E], Mme [U], M. et Mme [R] la restitution du prix de vente. La cour indiquait le Condamner solidum avec le liquidateur au paiement des sommes de 49 594,95 € et 48 000 €.
Or la condamnation de Me Maître [I] a été omise du dispositif.
Il s’agit d’une omission purement matérielle. L’arrêt doit être rectifié en précisant cependant que la condamnation à paiement ne vise que Me Maître [I] et non le liquidateur.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’arrêt du 11 décembre 2024 RG 22/07654 en ajoutant dans le dispositif du jugement, en page 12, un premier paragraphe ainsi qu’il suit :
'Condamne Me [A] [I] à payer à M. [G] [E] et Mme [H] [U] la somme de 49 594,95 € et à M. [W] [R] et Mme [M] [Y] épouse [R] la somme de 48'000 €.'
Mets les dépens à la charge du Trésor Public,
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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