Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Avignon, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYR3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 533
du 14 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O] [V]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [J] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [Y], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 4 décembre 2024 portant interdiction du territoire français 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025, notifiée le 14 juin 2025 à 8h32, de Monsieur [B] [O] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisinedu Préfet du Vaucluse en date du 12 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 août 2025 à 15 H 04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025 par Monsieur [B] [O] [V] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 59,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Août 2025 au Préfet du Vaucluse, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [J] [L], interprète, Monsieur [B] [O] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je laisse parler mon avocat. '
L’avocat, Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je maintiens les moyens.'
Monsieur le représentant du Préfet du Vaucluse, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Les diligences ont été faites. De plus il a déjà été condamné, il était en détention, il représente bien une menace à l’ordre public. Rien ne démontre une absence de perspective d’éloignement, régulièrement des ressortissants algériens sont reconduit.'
Assisté de Madame [J] [L], interprète, Monsieur [B] [O] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2019, je suis marié. La France ne veut plus de moi, je veux quitter la France pour aller aux Pays Bas, je vais faire l’asile politique. J’étais militaire en Algérie. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétentionde Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 14 H 59, Monsieur [B] [O] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2025 notifiée à 15 H 04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoir que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') »
En l’espèce figure au dossier le pocès verbal du 23 janvier 2025 qui indique que le service SCCOPOL après recherches effectuées auprès d’interpol [Localité 2] a répondu que les empreintes digitales transmises le 26 novembre 2024 au nom de [V] [B] [O] ont permis d’établir une correspondnce avec [V] [B] [O] né le 10 juin 1999 à [Localité 3].
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
ll convient de noter que la loi du n°2024-42 du 26 janvier 2024 a introduit un nouvel alinéa à I’article L. 742-5 du CESEDA qui s’ajoute aux trois cas précédemment énumérés et numérotés de 1° à 3° prévoyant la possibilité pour le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles d’ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative d’une durée de 15 jours ; il apparaît que l’emplacement de ce nouvel alinéa, qui n’a au demeurant pas été numéroté comme les autres cas, tend à établir que le législateur a entendu créer un cas de saisine autonome du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles, nonsoumis aux critères prévus par le premier alinéa du texte et indépendant des trois situations numérotées de 1° à 3° ; qu’il s’en déduit, non seulement, que le critère de l’urgence absolue et celui de la menace pour l’ordre public n’ont pas à être établis dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation de la rétention administrative ; que de même ces critères apparaissent décorrélés de la notion de délivrance à bref délai des documents de voyage du retenu par les autorités consulaires du pays dont ilfest le ressortissant.
M. [B] [O] [V] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours.
Depuis le placement en rétention administrative de M. [B] [O] [V], l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification, et les a relancées le 11 août 2025, l’administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative, elle ne démontre toutefois pas l’imminence de la délivrance du laissez passer consulaire.
ll convient de rappeler que l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive ; qu’il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public et de prévenir un risque de passage à l’acte ; que la menace pour l’ordre public est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future ; qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment ; que la recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir aux termes d’une appréciation in concreto basée sur un faisceau d’indices.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné par la le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine de huit mois d’enmprisonnement avec mandat de dépot des chefs de détention, offre ou cession de produits stupéfiants et de schefs de maintien irrégulier sur le territoire national; placé en rétention administrative à l’issue de son élargisssement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public actuelle et pérenne.
S’agissant de l’absence de perspective d’éloignement soulevé par le conseil de l’interessé, elle n’est démontrée par aucun élément concret en lien avec la personnalité ou la situation de l’intéreessé ; les autorités consulaires peuvent encore ce stade de la procédure procéder à la delivrance d’un laisser passer, dès lors que le représentant de l’autorité préfectorale indique que des ressortissants algériens sont reconduits.
M. [B] [O] [V] n’a pas remis de passeport en cours de validité. ll ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. ll s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en l’espèce, deux OQTF délivrées le 30 août 2023 et le 20 août 2024; il a déclaré vouloir se rendre en Espagne sans justifier d’un titre de séjour régulier dans ce pays. ,Compte tenu de sa situation irrégulière et des engagements de la France à l’égard de ses partenaires européens, il ne peut pas être laissé libre de circuler vers un autre pays de l’Union européenne ou membre de l’espace Schengen, étant souligné qu’iI pourrait alors être renvoyé vers la France.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 12 H 42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Géothermie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Capital ·
- Audit ·
- Délégation ·
- Associé
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Résultat ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Dividende ·
- Nullité ·
- Bénéfice ·
- Approbation ·
- Mandataire ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Transmission de document ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Brique ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Entreprise ·
- Élargissement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scierie ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Droit de grève ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Date ·
- Diligences ·
- État
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice économique ·
- Statistique ·
- Système ·
- Expertise ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.