Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 22/08969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 avril 2022, N° 21/06387 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 125 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08969 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 – Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre) – RG n° 21/06387
APPELANTE
S.A.S. LA BOUCHERIE DU MARCHE, représentée par l’étude [H] [B], prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 décembre 2023
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 882 297 229
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel Harroch, avocat au barreau de Paris, toque : C0311
INTIMÉE
S.C.I. V.S.M
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 844 125 542
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy Chiche, avocat au barreau de Paris, toque : P0008
INTERVENANT
Maître MAITRE [I] [V], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LA BOUCHERIE DU MARCHE, nommé par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 décembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel Harroch, avocat au barreau de Paris, toque : C0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis Ardisson, président de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis Ardisson, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté, la SCI VSM a donné à bail à la SASU [Adresse 7] un local commercial situé à [Adresse 11] et [Adresse 1] et la jouissance partagée de 24 emplacements de stationnements dans les parties communes, pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 21 octobre 2019, à destination de boucherie, rôtisserie, traiteur, moyennant un loyer annuel de 80 000 euros HT et HC.
Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Créteil saisi par assignation délivrée le 21 septembre 2021 par la société Boucherie Du Marché à la SCI VSM a :
— débouté la société Boucherie du Marche de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI VSM,
— condamné la société [Adresse 7] à payer à la SCI VSM la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 7] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 mai 2022, la SAS La Boucherie du Marché a interjeté appel de ce jugement. Il s’agit du présent litige.
Parallèlement, par jugement du 26 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 7] et désigné Maître [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [B] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 14 novembre 2024, la société La Boucherie du Marché appelante représentée par Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil rendu le 12 avril 2022.
— condamner la société SCI S.V.M à régler à la société [Adresse 9] la somme de 29 040 euros (janvier 2020 à novembre 2020, réception d’un bip de parking) au titre des versements de loyer concernant les places de parking sans pouvoir en avoir l’usage.
— condamner la société SCI S.V.M à régler à la société [Adresse 9] la somme de 26 400 euros (décembre 2020 à août 2021) au titre des versements de loyer concernant les places de parking sans pouvoir en avoir l’usage dans son entièreté.
— dire et juger qu’il n’y pas lieu au règlement du montant du loyer du parking par la société La Boucherie du Marché.
— fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir pour la réalisation de la pose d’un plot ou tout système équivalent permettant l’utilisation du parking comme un parking clientèle.
— dire et juger que la société [Adresse 9] ne sera pas tenue au règlement du montant afférent au loyer des parkings jusqu’à la pose du plot.
— condamner la société SCI S.V.M à régler à la société La Boucherie du Marche la somme de 183 000 euros au titre de la perte d’exploitation liée à l’absence de parking (du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2021).
— condamner la SCI S.V.M la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2024, la SCI SVM, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Boucherie du Marche de ses demandes de diminution du loyer :
* 29.040 euros de janvier à novembre 2020
* 26.400 euros de décembre 2020 à août 2021
— débouter la société Boucherie du Marche de sa demande de non-paiement des loyers du parking ;
— débouter la société [Adresse 7] de sa demande de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts (183.000 euros au titre de la perte d’exploitation liée à l’absence de parking de janvier à septembre 2021) ;
— débouter la société Boucherie du Marché de sa demande d’article 700 et des dépens ;
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 7] à verser à la SCI VSM la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
— condamner la société [Adresse 7] à verser tous les dépens de première instance, de la présente instance en appel et de ses suites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, ils statuent le cas échéant sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts « Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. »
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, le 12 avril 2022, sous le numéro de RG 21/6387 est relatif aux loyers des places de stationnement dont la jouissance partagée est prévue au bail commercial et relève donc des matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Le 4 mai 2022, la société La Boucherie du Marché a interjeté appel du jugement.
Par message RPVA en date du 10 octobre 2024, la cour a rappelé, aux termes de l’avis de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie, l’obligation faîte aux parties à peine, notamment, d’irrecevabilité de l’appel relevé d’office, de s’acquitter du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts conformément aux dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et rappel de cette obligation a été fait aux parties, par message RPVA du greffe en date du 22 janvier 2025, indiquant ne pas avoir reçu de timbre fiscal et sollicitant son envoi auprès des parties.
Par message électronique du 23 janvier 2025 le conseil de la société [Adresse 7] a indiqué que sa cliente était en liquidation judiciaire et qu’il interrogeait le mandataire liquidateur mais n’a pas fait parvenir le timbre sollicité.
Faute pour la société Boucherie du Marché d’avoir justifié de l’acquittement de l’impôt visé ci-dessus, elle sera déclarée irrecevable en son appel.
La SCI VSM n’a pas formé d’appel incident. Ses demandes aux fins de voir débouter la Société [Adresse 7] de ses prétentions sont sans objet dés lors que l’appel de cette dernière est irrecevable.
La société Boucherie du Marché prise en la personne de son liquidateur judiciaire dont l’appel est irrecevable, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur ce texte au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par déclaration de la société [Adresse 7], représentée par Maître [B] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 avril 2022 (RG N° 21/6387),
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare sans objet les autres demandes formées par la SCI VSM,
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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