Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° 18/02792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08177 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N56Q
[P]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : 18/02792
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[M] [P]
née le 07 Avril 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [P] (la salariée) a été engagée le 11 août 1997 par l’association Croix Rouge française (l’association) par contrat à durée indéterminée, formalisé le 15 mars 2002, en qualité d’infirmière.
Elle travaillait à temps partiel, à raison de 122,77 heures par mois.
L’association, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française, employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, prévu le 27 août 2017. Elle s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier recommandé du 1er septembre 2015 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 juillet 2017.
Le médecin traitant de la salariée a établi un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail le 4 février 2016, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie le 20 juin 2016, position confirmée devant la commission de recours amiable. Puis, par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon ainsi saisi a ordonné la prise en charge de l’accident du travail du 27 août 2015, en raison du choc émotionnel ressenti par la salariée lors de son entretien préalable, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a également introduit une action en faute inexcusable à l’encontre de son employeur, mais en a été déboutée par jugements du 4 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’issue de la visite de reprise du 18 juillet 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant:
' Inapte au poste d’infirmière. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise et du groupe. '
Elle a été convoquée par courrier du 8 août 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 18 août 2017.
Elle a été licenciée par courrier recommandé du 23 août 2017 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 septembre 2018, contestant son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’association à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3.916,37 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (391,64 euros), une indemnité spéciale de licenciement (10.395,58 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (45.000 euros à titre principal ou à titre infiniment subsidiaire à 30.300 euros nets) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
L’association Croix Rouge a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 septembre 2018.
L’association Croix Rouge s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 8 novembre 2019.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’homme de [Localité 6] pris en sa composition de départage :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [P] au titre du non-respect de l’obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire ;
a dit que le licenciement de Mme [P] en date du 23 août 2017 par l’association Croix rouge française est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
a débouté Mme [P] des demandes formées à ce titre ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en conséquence, a rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
a condamné Mme [P] aux dépens de la présente instance ;
a rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 novembre 2021,
Mme [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié, aux fins d’annulation, sinon infirmation et à tout le moins réformation de la décision déférée en ce qu’il a : – déclaré incompétente la juridiction du conseil des prud’hommes de Lyon pour statuer sur la demande formée par Madame [M] [P] au titre du non-respect de l’obligation de sécurité au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire – dit que le licenciement de Madame [M] [P] en date du 23 août 2047 par l’association Croix Rouge francaise est fondé sur une cause réelle et sérieuse – débouté Madame [M] [P] des demandes formées à ce titre et notamment celles tendant à entendre : + juger que l’association Croix Rouge française a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail + condamner l’association Croix Rouge française à verser à Madame [P] la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail + juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse + condamner l’association Croix Rouge française à verser à Madame [P] les sommes suivantes : ° 3.916,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; ° 391,64 euros au titre des congés payés afférents ; ° 10.395,58 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ° à titre principal et subsidiaire, 45.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2024, Mme [P] demande à la cour de :
juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
Au titre de l’exécution du contrat
infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a jugé que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur sa demande prétendument formée au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire ;
en conséquence, statuant à nouveau
juger que l’association Croix Rouge française a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
condamner l’association Croix Rouge française à lui verser la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que son licenciement du 23 août 2017 par l’association Croix Rouge française est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, statuant à nouveau
juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée des demandes formées à ce titre ;
en conséquence, statuant à nouveau,
condamner l’association Croix Rouge française à lui verser les sommes suivantes :
3.916,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
391,64 euros au titre des congés payés afférents,
10.395,58 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
30.300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonner la compensation avec l’indemnité de licenciement versée par l’association Croix rouge française ;
ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
infimer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence rejeter les demandes des parties sur ce fondement
en conséquence, statuant à nouveau,
condamner l’association Croix-Rouge française à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
et y ajoutant,
condamner l’association Croix-Rouge française à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
Au titre des dépens,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de la première instance ;
en conséquence, statuant à nouveau,
condamner l’association Croix-Rouge française aux entiers dépens de l’instance
en toutes hypothèses,
infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
en conséquence, statuant à nouveau,
débouter l’association Croix Rouge française de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2024, l’association Croix rouge française demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale incompétente au profit de la juridiction de sécurité sociale pour réparer le préjudice allégué au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
confirmer le jugement en ce qu’il a «dit que le licenciement de Madame [M] [P] en date du 23 août 2017 par l’Association Croix Rouge française est fondé sur une cause réelle et sérieuse »,
en conséquence,
débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
limiter à de plus justes proportions, en référence au barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des éventuels dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [P] ;
en tout état de cause,
débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait grief au jugement de déclarer le conseil de prud’hommes incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire et soutient que le conseil de prud’hommes est le seul compétent pour statuer sur sa demande, laquelle est relative à l’indemnisation du préjudice du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail, au titre des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail.
Elle expose que :
— elle a subi une dégradation progressive de ses conditions de travail sur les 10 dernières années de la collaboration, caractérisée par une surcharge de travail liée au manque constant d’effectif dont elle a alerté la direction à plusieurs reprises à compter de 2006 ;
— les pièces qu’elle verse aux débats dépeignent le climat social dans l’entreprise et permettent de corroborer la lente détérioration de ses conditions de travail à compter de 2006, alors que la société ne fournit aucune explication ni aucune pièce ; la réorganisation de l’association en 2012, motivée par une volonté de réduire les coûts, a brutalement dégradé encore plus ses conditions de travail avec la suppression d’un poste d’infirmière de nuit qui a augmenté la charge de travail du seul poste restant ;
— l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique directe, Mm [F], a marqué une nouvelle dégradation de ses conditions de travail en ce qu’elle a commencé à faire l’objet de pressions et critiques constantes de son travail de la part de cette cadre de santé, dont les pratiques managériales ont fait l’objet d’un courrier d’alerte adressé par l’ensemble de l’équipe médicale du 1er étage du service à la direction ainsi que d’une saisine du CHSCT et de l’inspection du travail ; l’association n’a cependant pas pris toutes les mesures nécessaires à l’amélioration du climat social et les conditions de travail des salariés placés sous l’autorité de Mme [F] ;
— elle a subi un choc émotionnel à l’occasion de l’entretien du 27 août 2015 au cours duquel sa cadre de santé lui a reproché des manquements professionnels et fait des attaques personnelles, événement qui a également provoqué chez elle au fil des années un état dépressif sévère assorti de phobie sociale.
L’association réplique que dès lors que l’accident déclaré par la salariée a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du tribunal judiciaire, la demande d’indemnisation de la requérante au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité relève de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Elle conteste toute exécution fautive du contrat de travail de la salariée et violation de son obligation de sécurité, en soutenant que :
— concernant la lente dégradation des conditions de travail dont se prévaut la salariée, les pièces produites par cette dernière à l’appui de ses affirmations ne sont pas en lien avec la décision de la direction de remplacer une infirmière par une aide-soignante dans le service de la salariée ; elles sont de portée générale ou on trait à des événements ponctuels et isolés, et ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification d’alerte, alléguée à tort par la requérante ;
— concernant l’arrivée d’une nouvelle supérieure hiérarchique : elle a conclut conjointement avec le CHSCT, suite à l’enquête diligentée en réponse à la dénonciation d’une situation de souffrance au travail lié au management de Mme [F] par les salariés de l’équipe du 1er étage, à l’absence de tout harcèlement mais a mis en place un plan d’action et prévention en réponse aux problématiques soulevées sous l’impulsion de l’inspection du travail ; par ailleurs, la cadre de santé travaillait de jour et n’était pas en contact direct avec la salariée qui elle travaillait exclusivement de nuit ;
— concernant la procédure disciplinaire : nonobstant l’émotion qu’avait pu provoquer cette sanction chez la salariée, cette dernière n’établit pas que la procédure litigieuse aurait été menée dans des conditions abusives ou déloyales ; la sanction reposait au contraire sur des éléments concordants et objectifs.
***
Quand le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s’appliquer. Se fondant sur ces dispositions, la chambre sociale, après avoir pris l’avis de la deuxième chambre civile, en avait déduit que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 29 mai 2013, Bull. 2013, V, n°139, pourvoi n° 11-20.074).
Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’occurrence, aux termes des conclusions de la salariée, le préjudice qu’elle entend voir réparer est :
— le préjudice moral résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité résultant de la dégradation de ses conditions de travail au cours des dix dernières années, qui n’a pas pris en toutes les mesures nécessaires pour améliorer le climat social et les conditions de travail des salariés, alors qu’il avait été alerté d’une part en 2012, en suite de la réorganisation interne, ayant généré une surcharge quotidienne de travail, de l’existence de risques psychosociaux au sein de la structure relevés par le chsct à la suite d’une alerte des salariés du 16 mars 2012, d’autre part, à la suite du changement de supérieur hiérarchique et l’arrivée de Mme [F] en qualité de cadre de santé le 28 avril 2014, par courrier du 27 février 2015 de l’équipe des salariés placés sous l’autorité de Mme [F] du management délétère de cette dernière et de la situation de souffrance au travail de ceux-ci; il n’a pas pris en considération la demande de l’inspection du travail de procéder à une nouvelle enquête dans le respect de l’anonymat et ne justifie pas avoir proposé des séances de coaching à la cadre de santé ;
— le préjudice moral résultant de la violente prise à partie par Mme [F] lors de l’entretien du 27 août 2015, à la suite duquel elle en est sortie traumatisée et placée en arrêt de travail, ayant subi un choc émotionnel accru par la notification de la sanction de mise à pied du 1er septembre suivant et au soutien duquel elle verse aux débats les arrêts de travail consécutifs et le certificat médical de son médecin traitant ayant constaté un état de stress post-traumatique survenu brutalement après les événements qu’elle relate comme survenus au travail le 27 août 2015 alors même qu’elle n’avait pas d’antécédent psychiatrique ;
— le préjudice financier et moral résultant de l’absence de diligence de l’employeur pour lui assurer le maintien de la rémunération et le versement des indemnités complémentaires de prévoyance au cours de son arrêt de travail ayant débuté le 1er septembre 2015.
Ainsi, le préjudice financier et moral invoqué résultant des manquements de l’employeur au maintien de salaire et de l’indemnité complémentaire de prévoyance relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
A ce titre, la salariée s’est plainte auprès de son employeur par courriers des 19 septembre 2016, 28 février 2017, 7 mars et 13 avril 2017 de ne pas avoir procédé au versement de ses indemnités complémentaires de prévoyance depuis le 31 décembre 2016.
Néanmoins, elle ne justifie pas de son droit à créance ni même du préjudice subi, étant précisé qu’elle ne fait aucune réclamation au titre de l’indemnité de prévoyance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la salariée a invoqué le manque d’effectif depuis 2006, une expertise diligentée par le chsct en 2010, la suppression d’un poste sur deux d’infirmière de nuit à partir de 2012 remplacé par le binôme infirmière-aide soignant ainsi que le courrier adressé à la direction en février 2015 après le changement du cadre de santé outre l’enquête du chsct sur les conditions de travail au sein du 1er étage, correspondant aux mêmes faits que ceux invoqués en l’espèce. Ce faisant, la réparation du préjudice moral qu’elle allègue en l’espèce et résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité correspond à la réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du travail du 27 août 2015 et relève donc de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale incompétente au profit de la juridiction de sécurité sociale pour réparer le préjudice allégué au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il sera ajouté que la salariée est déboutée de sa demande dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale résultant des manquements dans la gestion de l’indemnité complémentaire de prévoyance.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que :
— son inaptitude est la conséquence du non-respect de l’obligation de loyauté incombant à son employeur et qu’elle a une origine professionnelle ; il existe un lien de corrélation direct entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, établi par son médecin traitant et son médecin psychiatre ; la prise en charge de l’accident du travail du 27 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels décidée par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire conduit à la reconnaissance d’une origine professionnelle des arrêts de travail qui en découlent, et l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail consécutive à ces arrêts de travail est d’origine professionnelle ;
— l’association n’a pas respecté son obligation de procéder à des recherches sérieuses de reclassement conformément aux articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail mais également de la convention collective, et son employeur ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du même code, qui concerne uniquement les inaptitudes d’origine non professionnelle, pour s’en dispenser alors qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
L’association fait valoir que :
— l’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle, et les certificats médicaux produits par cette dernière sont irrecevables, dénués de force probante, et ne permettent pas d’établir le contraire : son médecin traitant ne fait ainsi que rapporter des faits qu’il n’a pu constater lui-même et son psychiatre ne fait que reprendre les propos et affirmations de la salariée ;
— elle était en possession, à la date du licenciement, d’une décision de refus de la CPAM de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée et n’a été informée de sa demande ne reconnaissance d’une maladie professionnelle que postérieurement ; par ailleurs, la décision de refus de prise en charge de la CPAM demeure définitivement acquise pour l’employeur malgré la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire ;
— elle était dispensée en vertu des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail de toute recherche de reclassement suite au constat d’inaptitude médical, non contesté, mais a respecté l’article L. 1226-2 du même code en consultant les délégués du personnel à l’occasion d’une réunion extraordinaire au cours de laquelle ils se sont exprimés favorablement à cette impossibilité de reclassement.
1- Sur la réelle cause du licenciement
La salariée soutient que son inaptitude au poste d’infirmière résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que comme l’a exactement considéré le juge départiteur :
— les salariés du service ont dénoncé une détérioration de leurs conditions de travail à compter de l’année 2010 en raison d’un manque d’effectif ;
— l’arrivée de Mme [F] en tant que cadre de santé et responsable hiérarchique de Mme [P] a contribué à faire naître un climat de tensions sociales et d’incompréhension auprès de certains membres du personnel, ce qui a conduit à l’intervention du chsct ;
— la salariée n’avait jusqu’alors formulé aucune observation sur sa supérieure hiérarchique et n’avait d’ailleurs pas signé le courrier adressé au chsct le 27 février 2015 dénonçant ses pratiques ;
— le rapport d’enquête du chsct après une enquête ayant duré neuf mois, a conclu à l’absence de harcèlement moral mais à l’existence d’une 'situation complexe mettant en relief de nombreuses difficultés’ se cristallisant autour de l’élaboration des plannings de congés payés et une surcharge de travail de Mme [F] devant suppléer les absences d’autres cadres de santé pendant une certaine période ;
— l’association a défini un plan d’action formalisé le 12 mai 2015 visant à soutenir le management dans son rôle d’accompagnement des équipes, à clarifier les rôles et missions de chacun afin que les droits et les devoirs soient partagés et respectés et enfin à rétablir les règles de communication au sein de l’équipe élargie (cadre de santé, IDE, AS, ASH, équipe médicale, médecins) ; une action de coaching personnel a été mise en place au bénéfice de la cadre de santé du service du 1er étage depuis le 29 juillet 2015 ; Mme [F] a ainsi bénéficié de 9 séances de coaching jusqu’au 5 janvier 2016.
Par ailleurs, la salariée n’apporte aucune pièce autre que ses assertions, notamment au sein du courrier de contestation de la sanction du 7 septembre 2015, pour justifier de la teneur de l’entretien du 27 août 2015. Elle y indique qu’elle a fait l’objet de propos rabaissant, violents, humiliants et déstabilisant sans les citer et qu’il lui a été reproché une 'attitude de délinquant', s’interrogeant que les raisons d’un tel lynchage, sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit réellement des propos tenus.
L’attestation de Mme [S], qui n’était pas présente lors de cet entretien, ne présente aucune valeur probante de la teneur de cet entretien, mais permet seulement d’établir à quel point la salariée avait été blessée par cet entretien préalable à sanction.
Aussi au regard des contestations de l’employeur qui, dès le courrier du 30 septembre 2015, a indiqué que les éléments recueillis séparément auprès des deux autres participants contredisaient totalement ses affirmations, il y a lieu de considérer comme l’a exactement repris le premier juge qu’aucun élément ne démontrer que les propos tenus auraient dépassé le cadre du pouvoir de sanction de l’employeur.
Il s’ensuit que la salariée ne démontre pas que l’inaptitude médicalement constatée résulte de manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité ou d’exécution loyale du contrat de travail, étant précisé que les faits antérieurs sont bien trop anciens pour qu’un lien de causalité avec l’arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015 pour dépression réactionnelle et l’inaptitude constatée le 18 juillet 2017 puisse en découler.
La cour note que l’origine professionnelle de l’inaptitude au sens des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, est sans incidence sur la détermination de la réelle cause du licenciement. Elle n’a d’incidence que sur les textes applicables au licenciement pour inaptitude portant sur la procédure de reclassement et sur les conséquences indemnitaires.
2- Sur l’obligation de reclassement
2-1- Sur l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude
En considération de l’avis d’inaptitude au poste de reclassement du 18 juillet 2017, l’obligation de reclassement incombant à l’employeur est celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’occurrence, il est constant que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 22 mars 2016, mentionnant un accident du travail survenu le 1er septembre 2015 sans précision sur les circonstances et a joint une lettre de réserves.
L’employeur avait connaissance dès les mois de mars 2016 que la salariée considérait qu’elle avait été victime d’un accident du travail. Néanmoins, au moment du licenciement la cpam avait refusé la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 27 août 2015, décision qui avait alors été portée à la connaissance de l’employeur.
La salariée ne justifie pas qu’elle avait informé l’employeur de la saisine de commission de recours amiable. De même ce n’est que postérieurement au licenciement, par courrier du 18 septembre 2017 reçu le 22 septembre 2017, que l’employeur a été avisé par la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration de maladie professionnelle déposée par la salariée le 15 mai 2017 au titre d’une dépression et de comportements phobiques.
Par ailleurs, le médecin du travail a expressément indiqué sur l’avis d’inaptitude : reprise après arrêt pour maladie non professionnelle.
Ainsi, l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Les dispositions applicables au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle seront en conséquence appliquées.
2-2- Sur l’obligation de reclassement
Selon les dispositions l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2-1 précise que :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’occurrence, le médecin du travail a précisé au sein de l’avis d’inaptitude que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise et du groupe, en sorte qu’il n’était pas tenu de rechercher un poste de reclassement.
C’est donc à bon droit que le juge départiteur a considéré que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier l’association Croix Rouge française de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [P] à lui régler une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [M] [P] de sa demande dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale résultant des manquements dans la gestion de l’indemnité complémentaire de prévoyance ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à verser à l’association Croix Rouge française la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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