Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 octobre 2024, N° 22/02449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVW
AFFAIRE :
[O] [W]
…
C/
[K], [D], [S] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 22/02449
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (95)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575486
Plaidant : Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
S.C.E.A. DE BERVAL
N° SIRET : 512 247 156 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575486
Plaidant : Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
****************
INTIMEE :
Madame [K], [D], [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (28)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Frédéric ECOLIVET de la SCP NEMIS PARIS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 1215
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2009, Mme [K] [C] et M. [O] [W], qui sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Berval, dont le capital de 192 000 euros, est réparti en 192 parts, 4 détenues par Mme [C], 188 par M. [W], son gérant. Cette société, familiale, est soumise à l’impôt sur le revenu.
L’article 13-I des statuts « droits pécuniaires » stipule : « outre le droit au remboursement du capital non déjà amorti qu’elle représente, chaque part sociale donne droit dans la répartition du boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente et dans la répartition des bénéfices et des réserves à une quotité librement fixée, pour chaque associé, par l’assemblée générale des associés. Il est expressément indiqué que Mme [C] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats. Les pertes ou le mali de liquidation, s’il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions ».
L’article 20 intitulé « résultats ' affectation & répartition » stipule : « le résultat tel qu’il est défini à l’article 19 ci-dessus fait l’objet d’une affectation et d’une répartition dans les conditions suivantes :
A ' résultat bénéficiaire
Après approbation du rapport d’assemblée du ou des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice à un ou plusieurs comptes de réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau.
L’excédent non affecté est réparti entre les associés, conformément à la décision de l’assemblée générale, conformément à une décision de celui-ci. Aux termes de l’article 13 des présents statuts, il est précisé que Mme [C] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats.
La distribution des sommes ainsi réparties est décidée par la gérance. »
L’article 21 sur la liquidation énonce que « l’actif net subsistant est réparti entre les associés dans les conditions précisées à l’article 21 [lire : l’article 20] des présents statuts ou affecté à l’associé unique. »
Le 30 avril 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la société de Berval a modifié les statuts sur les droits pécuniaires des associés et sur la répartition des résultats, et ainsi les clauses 13, 20 et 21, en mettant fin à l’avantage consenti à Mme [C].
Le 11 mai 2021, Mme [C] a assigné M. [W] en divorce.
Le 21 avril 2022, Mme [C] a assigné M. [W] et la société de Berval devant le tribunal judiciaire de Pontoise en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 et des assemblées générales ayant statué sur les exercices 2017 à 2019, en désignation d’un mandataire ad hoc aux fins d’approbation des comptes et d’affectation du résultat des exercices 2017 à 2021, et, plus généralement, en restitution du résultat bénéficiaire.
Le 25 octobre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté Mme [C] de sa demande en nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale du 30 avril 2021, et notamment de celles modifiant les articles 13, 20 et 21 des statuts de la société de Berval ;
— déclaré M. [W] et la société de Berval irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [C] tendant à l’attribution du tiers des dividendes distribués au titre des exercices 2010 à 2016 ;
— débouté M. [W] et la société de Berval de leur demande tendant à faire déclarer « réputée non écrite » les clauses statutaires stipulant « que Mme [C] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats » ;
— débouté Mme [C] de sa demande en restitution de la somme de 287 600,45 euros au titre des exercices 2010 à 2016 ;
— condamné la société de Berval à payer à Mme [C] la somme totale de 59 787,42 euros au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement, et débouté Mme [C] du surplus de sa demande du chef de ces exercices à l’encontre de la société de Berval ;
— débouté Mme [C] de ses demandes au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 à l’encontre de M. [W] ;
— prononcé la nullité des décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
— désigné M. [T] de la SELARL V&V en qualité de mandataire ad hoc de la société de Berval, avec pour mission de :
— convoquer les associés de la société de Berval en assemblée générale aux fins d’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018, « 30 avril » ;
— tenir ladite assemblée générale dans tout lieu qu’il choisira ;
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2017 s’établit à 99 120,55 euros, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Mme [C] et de 2/3 pour M. [W] ;
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2018 s’établit à 141 583,35 euros, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Mme [C] et de 2/3 pour M. [W] ;
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2019 s’établit à 135 676,27 euros, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Mme [C] et de 2/3 pour M. [W] ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens ;
— débouté Mme [C], M. [W] et la SCEA de Berval de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 10 février 2025, la société de Berval et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— les déclare irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les dividendes afférents aux exercices 2010 à 2016 ;
— les déboute de leur demande de voir réputer non écrite les clauses statutaires stipulant « que Mme [C] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats » ;
— les condamne au paiement de 59 787,42 euros au titre des exercices 2020 à 2022 ;
— prononce la nullité des décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017 à 2019 ;
— désigne M. [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société de Berval avec la mission allouée ;
— condamne M. [W] aux entiers dépens ;
— les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2025, M. [W] et la société de Berval demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs de disposition transcrits dans leur déclaration d’appel ;
— le confirmer en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de sa demande en nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale du 30 avril 2021, et notamment de celles modifiant les articles 13, 20, et 21 des statuts de la société de Berval ;
— débouté Mme [C] de sa demande en restitution de la somme de 287 600,45 euros au titre des exercices 2010 à 2016 ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société de Berval du chef des exercices 2020 à 2022 ;
— débouté Mme [C] de ses demandes au titre des exercices 2020 à 2022 à l’encontre de M. [W] ;
Ce faisant, statuant à nouveau des seuls chefs dont il est demandé l’infirmation supra,
— déclarer Mme [C] irrecevable, comme prescrite en ses demandes au titre de l’action en restitution du « résultat bénéficiaire » afférente aux décisions de distribution de dividende intervenues avant le 30 avril 2017 ainsi qu’en sa demande en nullité au titre de l’assemblée générale du 3 août 2017 et des décisions qui en résultent ; à défaut, la débouter de ses demandes à ce titre ;
— juger que les dispositions des articles 13-I et 20-A des statuts constitutifs de la société de Berval stipulant « que Mme [C] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats » sont réputées non écrites ;
— juger que Mme [C] n’a droit qu’à une quote-part du dividende distribué proportionnelle à sa détention dans le capital de la société de Berval au titre des exercices clos de 2017 à 2022 ;
— juger que Mme [C] doit restituer à la société de Berval la somme de 59 787,42 euros au titre des exercices 2020 à 2022, à laquelle s’ajoutent les intérêts « avec exécution provisoire », la condamner au paiement de cette somme, outre les intérêts ;
— juger que les décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017 à 2019 sont régulières ;
— juger qu’il n’y avait pas lieu à désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés, à l’effet de constater les résultats des exercices clos les 30 avril 2017 à 2019, de les approuver et de les affecter en distribution de dividendes à hauteur de 1/3 pour Mme [C] et de 2/3 pour M. [W], et en conséquence ;
— annuler tant la convocation que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2025 ainsi que tous ses effets ;
A titre subsidiaire, s’il en était besoin :
— juger que Mme [C] n’a droit qu’à une quote-part du dividende distribué proportionnelle à sa détention dans le capital de la société de Berval au titre des exercices clos de 2020 à 2022 ;
Ce faisant, statuant sur les demandes de condamnations additionnelles :
— débouter Mme [C] de ses demandes de condamnations additionnelles à leur encontre, relatives :
— au paiement à M. [T] de sa demande de provision de 2 400 euros TTC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— au paiement de la somme de 125 460 euros en une seule échéance ;
— au remboursement à Mme [C] de la somme de 2 400 euros au titre de l’avance faite à M. [T] ;
— à la communication à Mme [C] du bilan et du compte de résultat de la société de Berval pour les exercices clos les 30 avril 2023 et 30 avril 2024, et à la convocation de l’assemblée pour approuver les comptes des dits exercices et affecter le résultat, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— juger que la somme de 125 460 euros, si elle devait être due par la société de Berval à Mme [C], fera l’objet d’un échéancier de règlement conformément aux termes du courriel officiel dès le 24 octobre 2025 ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— déclaré M. [W] et la société de Berval irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes tendant à l’attribution du tiers des dividendes distribués au titre des exercices 2010 à 2016 ;
— débouté M. [W] et la société de Berval de leur demande tendant à faire déclarer « réputée non écrite » les clauses statutaires stipulant « que Mme [C] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats » ;
— condamné la société de Berval à lui payer la somme totale de 59 787,42 euros au titre des exercices 2020 à 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement ;
— prononcé la nullité des décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017 à 2019 ;
— désigné M. [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société de Berval, avec la mission allouée ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens ;
— débouté M. [W] et la société de Berval de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande en nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021, et notamment de celles modifiant les articles 13, 20, et 21 des statuts de la société de Berval ;
— déboutée de sa demande en restitution de la somme de 287 600,45 euros au titre des exercices 2010 à 2016 ;
— déboutée du surplus de ses demandes à l’encontre de la société de Berval du chef des exercices 2020 à 2022 ;
— déboutée de ses demandes au titre des exercices 2020 à 2022 à l’encontre de M. [W] ;
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant, statuant à nouveau des seuls chefs dont il est demandé l’infirmation supra,
— En ce qui concerne les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021,
— dire et juger que la modification des statuts de la société de Berval est constitutive d’un abus de majorité commis par M. [W] ;
— En conséquence, prononcer la nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale du 30 avril 2021 notamment celle modifiant les articles 13, 20 et 21 de la société de Berval ;
— En ce qui concerne la restitution du résultat bénéficiaire des exercices 2010 à 2016
— dire et juger que l’absence de versement par la société de Berval de la quote-part de résultat lui revenant de droit pour les exercices 2010 à 2016 est constitutif d’un comportement dolosif de M. [W] ;
— En conséquence, condamner solidairement la société de Berval et M. [W] à lui payer la somme de 287 600,45 euros ;
— En ce qui concerne la restitution du résultat bénéficiaire des exercices 2020 à 2022,
— dire et juger que l’absence de versement par la société de Berval de la quote-part de résultat lui revenant de droit est constitutif d’un comportement dolosif de M. [W] ;
— En conséquence, condamner solidairement la société de Berval et M. [W] à lui payer les sommes de 56 488 euros et de 69 426 euros au titre de la part du 1/3 des résultats distribuables lui revenant pour les exercices clos les 30 avril 2021 et 2022 ;
— En ce qui concerne les condamnations additionnelles de M. [W] et de la société de Berval,
— condamner la société de Berval à lui payer la somme de 125 460 euros, en exécution des décisions de l’assemblée du 16 septembre 2025, et la somme de 2 400 euros TTC en remboursement de l’acompte versé à M. [T] ;
— condamner M. [W], gérant de la société de Berval, à lui communiquer le bilan et le compte de résultat de la société de Berval pour les exercices clos les 30 avril 2023 et 2024, et à convoquer l’assemblée pour approuver les comptes des dits exercices et affecter le résultat, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— En tout état de cause,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens ;
— « ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les statuts
Sur le caractère réputé non écrit des clauses 13-I et 20-A des statuts
Sur le fondement du droit de vote
Se fondant sur l’article 1844-10 du code civil, M. [W] et la société de Berval entendent voir réputer non écrites les clauses 13-I et 20-A des statuts, qui contreviennent, selon eux, aux dispositions d’ordre public des articles 1844 et 1852 du même code. Ils estiment que les statuts ne pouvaient déroger au droit de M. [W] de voter la répartition des bénéfices et qu’il ne pouvait y renoncer par anticipation. Ils soulignent qu’en contradiction avec les stipulations préalables de l’article 13-I, l’assemblée générale est dépossédée de sa prérogative d’affecter le résultat dont la distribution chaque année en son intégralité lui est imposée.
Mme [C] considère que la clé de répartition statutaire ne viole pas le droit de chacun de participer aux décisions collectives, à telle enseigne, selon elle, que l’article 1844-1 l’envisage distinctement. Elle conclut à la confirmation du jugement à cet égard.
Réponse de la cour
L’article 1844-10 du code civil prévoit que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. »
L’article 1844 du même code, 1er alinéa, énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Le 4ème alinéa précise jusqu’au 21 juillet 2019 : « les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent » et ensuite « aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa » concernant chaque fois l’indivision et le démembrement de la propriété.
L’article 1844-1 du même code prévoit que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »
Selon l’article 1852 du même code, « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »
La clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique. (Com., 13 septembre 2017, n°16-13.674, publié)
En ce qu’elle détermine seulement la part lui revenant, la clause litigieuse ne méconnait ni les termes de l’article 1844-1 précité qui envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente des apports et ne pose aucune règle impérative rapportant cette part à l’apport, ni ceux de l’article 1844, puisque le droit de vote de M. [W] n’est pas écarté et qu’il n’est pas empêché de participer aux décisions collectives, ce qui serait contraire à la règle impérative selon laquelle tout associé peut participer aux décisions sociales, ni ceux de l’article 1852, du moment que la décision est prise conformément aux statuts.
Le règle de l’article 1844-1 étant seulement supplétive, les appelants ne sauraient invoquer l’illégalité de leur renonciation anticipée à une meilleure part à laquelle l’aménagement stipulé conduit.
Les stipulations critiquées n’étant contraires à aucune disposition impérative, il n’existe aucun motif légal de les réputer non écrites au regard du droit de vote des associés.
Sur le fondement de l’intérêt social
Invoquant l’article 1833 du code civil, M. [W] et la société de Berval considèrent que la ponction systématique à laquelle oblige la distribution du bénéfice manque à l’intérêt économique de la société en la privant de trésorerie et en l’affranchissant de la prudence, a fortiori dans le contexte exceptionnel de la pandémie. Ils soutiennent que ces clauses portent atteinte à son bon fonctionnement.
Mme [C] se défend de toute atteinte à l’intérêt social et plaide la liberté des associés fondateurs.
Réponse de la cour
L’article 1833 du code civil énonce que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ayant complété ce texte par un second alinéa ainsi libellé : « la société est gérée dans son intérêt social. »
Les clauses litigieuses fixant seulement la répartition des dividendes entre les deux associés ne sont pas contraires aux exigences d’une bonne gestion sociale.
Par ailleurs, la liberté est de principe.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la prohibition des clauses léonines
Au regard des articles 1832 et 1844-1 du code civil, M. [W] et la société de Berval voient dans les clauses litigieuses un droit intangible au résultat, excluant Mme [C] de la participation aux pertes antérieures ensuite imputées sur le résultat.
Mme [C] leur oppose le libellé de la clause litigieuse lui imputant sa participation du tiers aux pertes.
Réponse de la cour
Selon l’article 1844-1 du code civil, « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
L’article 1832 du même code dispose que les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Comme l’a justement relevé le premier juge, dans la mesure où la clause 13 ' I partage dans la même proportion la contribution de Mme [C] aux bénéfices et aux pertes, elle n’est pas léonine en ce qu’elle n’attribue pas à un associé la totalité du profit, ne met pas à sa charge la totalité des pertes ou ne l’en exonère pas.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des parties appelantes de voir déclarer non écrites les clauses 13 -I et 20 – A des statuts.
Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021
Sur l’abus de majorité
Soulignant que le droit de vote n’est pas discrétionnaire et que la répartition inégalitaire des bénéfices, souhaitée par les fondateurs en raison de son implication dans la société à laquelle elle apporte son crédit, manifeste un élément fondamental de l’affectio societatis, Mme [C] plaide l’abus de majorité de M. [W] l’ayant modifiée en portant atteinte à cet équilibre, à son seul avantage, sans aucune nécessité économique pour la société. Elle y voit la manifestation d’une intention de lui nuire à l’occasion de leur divorce. Elle souligne en être nettement défavorisée, sans concertation ni contrepartie.
Elle considère que la décision du 30 avril 2021 d’affecter en réserve le bénéfice bafoue le principe d’ordre public de partage des bénéfices.
Rappelant que l’abus de majorité suppose une décision imposée par l’un des associés contre l’intérêt social en vue de lui procurer des avantages au détriment des autres associés, M. [W] conteste avoir ainsi abusé de son droit en mettant fin à la clé de répartition inégalitaire des bénéfices. Il soutient au contraire la défaveur ainsi faite à la société sans contrepartie d’aucun engagement de l’associé minoritaire, qui exerçait une activité séparée sans la financer, alors que l’exploitant ne perçoit aucune rémunération propre. Il note qu’au demeurant, les assemblées générales s’étaient affranchies de cette répartition statutaire, résultant, selon lui, d’une erreur de plume.
Réponse de la cour
L’article 1844-10 du code civil dispose que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Il y a abus de majorité lorsque la résolution litigieuse est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires (Com., 18 avril 1961, n°175, publié), ces conditions étant cumulatives.
L’assemblée générale du 30 avril 2021 a modifié l’article 13-I des statuts comme suit : « outre le droit au remboursement du capital non déjà amorti qu’elle représente, chaque part sociale donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente. Les pertes ou le mali de liquidation, s’il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions. »
L’article 20 a été modifié comme suit : « le résultat tel qu’il est défini à l’article 19 ci-dessus fait l’objet d’une affectation et d’une répartition dans les conditions suivantes :
A ' résultat bénéficiaire
Après approbation du rapport d’assemblée du ou des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice à un ou plusieurs comptes de réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer sous forme de dividendes.
Si les associés décident de distribuer tout ou partie du bénéfice distribuable, celui-ci sera réparti proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun des associés.
La distribution des sommes ainsi réparties est décidée par la gérance. »
L’article 21 a été corrigé pour viser l’article 20.
C’est justement que le premier juge, dont les motifs doivent être adoptés, a retenu d’une part que Mme [C] ne démontre pas que la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 de mesurer le droit aux résultats à la part détenue dans le capital est contraire à l’intérêt social, d’autre part qu’elle n’emporte aucune rupture d’égalité entre les associés, étant ajouté qu’elle ne favorise nullement l’associé majoritaire.
Le moyen tiré de l’altération de l’affectio societatis est sans portée, une fois le consentement à l’acte de société valablement donné.
Le partage des bénéfices chaque année n’étant prévu par aucune disposition impérative, la clause des statuts le soumettant à la décision collective des associés n’est pas critiquable.
L’assemblée générale n’encourt pas la nullité à cet égard.
Sur l’article 1836 du code civil
Mme [C] estime que l’article 16 des statuts ne forme aucune dérogation au principe posé par l’article 1836 du code civil exigeant l’unanimité des associés pour modifier les statuts. Elle y voit sinon la mise à néant du contrat de société.
M. [W] et la société de Berval relèvent qu’aux termes des statuts, les décisions collectives sont prises à la majorité des trois quarts au moins des voix attachées aux parts créées par la société, en sorte que l’unanimité n’est pas requise pour le partage des bénéfices.
Réponse de la cour
L’article 1836 du code civil énonce que « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. »
L’article 16 ' I des statuts sur les « décisions collectives » stipule que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à la majorité des trois-quarts au moins des voix attachées aux parts créées par la société à l’exception de l’accord à donner pour le retrait d’un associé qui nécessite, outre cette majorité ci-dessus, la majorité en nombre des associés (') et de la majorité particulière en cas de cession de parts, d’agrément d’un conjoint commun en biens ou d’héritiers d’un associé. Chaque part donne droit à une voix. »
C’est justement que les premiers juges ont considéré que les parties pouvaient déroger à la règle supplétive de l’article 1836 précité et qu’ils ont constaté que M. [W] détenant plus des trois-quarts des voix, n’a violé ni les statuts ni la loi à l’occasion de la modification litigieuse des statuts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] de voir constater la nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2021 ayant modifié les articles 13, 20 et 21 des statuts.
II ' Sur la distribution du résultat
Sur le versement de la quote-part de résultat revenant à Mme [C] (2010 à 2016, 2020 à 2022)
Sur les exercices clos de 2010 à 2016
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Se fondant sur l’article 1844-14 du code civil, M. [W] et la société de Berval soulèvent l’irrecevabilité des prétentions adverses en restitution du résultat en suite des décisions antérieures au 30 avril 2017, qui sont tardives, dans la mesure où le point de départ de la prescription triennale s’établit au jour des actes critiqués, établis sans dissimulation ni fraude.
Mme [C] considère que le point de départ de son action s’établit au jour de sa découverte de la fraude résultant de l’imitation de sa signature et de la modification unilatérale des statuts. Elle objecte que conformément à l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux.
Le tribunal a considéré la fin de non-recevoir irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, faute de saisine du juge de la mise en état qui est seul habile à en connaître.
Réponse de la cour
L’article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. »
L’article 2236 du même code dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Cependant, Mme [C] ne sollicite aucunement la nullité des actes et délibérations de la société ayant réparti le résultat des exercices clos de 2010 à 2016.
La prescription qui lui est opposée dans ses rapports avec la société de Berval n’est ainsi pas opérante.
Par ailleurs, M. [W] et Mme [C] étant mariés, la prescription ne court pas dans leurs rapports réciproques.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit la fin de non-recevoir irrecevable, et il convient de dire les prétentions de Mme [C] recevables.
Sur le mérite de l’action
M. [W] et la société de Berval soutiennent que Mme [C], en connaissance de cause, a signé les statuts et les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes de la société de 2010 à 2016, prévoyant une répartition égalitaire entre associés des dividendes distribués à laquelle elle a consenti. Ils démentent toute man’uvre ou subterfuge extorquant son consentement et soulignent au contraire l’étendue de son information.
Mme [C], qui prétend avoir découvert les modalités de répartition des résultats en méconnaissance des statuts lors de l’assemblée générale du 30 avril 2021, plaide l’exécution du contrat de société, à laquelle elle n’a nullement renoncé. Déniant par ailleurs le versement des sommes distribuées sur un compte joint et calculant n’avoir reçu que 19 171,55 euros au lieu du tiers des résultats de 2010 à 2016 d’un total de 306 772 euros, elle en réclame la différence, savoir 287 600,45 euros.
Réponse de la cour
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
C’est à bon droit que le jugement, dont les motifs doivent être adoptés, a considéré que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des exercices clos de 2012 à 2016 ayant adopté à l’unanimité des associés les résolutions fixant le partage des bénéfices selon la répartition du capital manifestent nécessairement la renonciation univoque de Mme [C] de se prévaloir de la clause statutaire de partage des bénéfices stipulée en sa faveur.
Les parties convenant que les assemblées générales des exercices clos de 2010 à 2011 ont statué de manière similaire aux procès-verbaux produits pour les années 2012 à 2016, il convient de considérer de même que Mme [C] a renoncé à toute distribution au titre de ces exercices.
En effet, elle ne saurait prétendre que son consentement a été surpris faute d’explications sur la répartition finalement choisie. Elle ne saurait non plus déduire de la résolution en elle-même le comportement dolosif de son associé, alors que les résolutions sont distinctement libellées et chiffrées.
En tout état de cause, elle ne sollicite aucunement l’annulation de ces assemblées, alors que les décisions collectives régulièrement adoptées en assemblée s’imposent aux associés.
Faute pour elle d’établir le dol, sa demande dirigée contre M. [W] ne peut pas prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de sa part statutaire pour les exercices clos de 2010 à 2016.
Sur les exercices clos de 2020 à 2022
M. [W] et la société de Berval contestent tout abus dans l’affectation du bénéfice en réserve, servant à l’investissement et contrant l’aléa. Ils en déduisent, pour l’exercice clos en 2020, que la société de Berval ne devait aucune somme à Mme [C], faute de dividendes. Ils réclament à cet égard restitution de la somme de 51 917,80 euros.
Pour les exercices clos en 2021 et 2022, ils se prévalent de la modification statutaire du 30 avril 2021, ramenant les droits pécuniaires des associés à proportion du capital détenu. Ils considèrent ainsi dues en 2021, la somme de 1 863,83 euros au lieu de 3 530 euros retenus par le tribunal, et en 2022 celle de 1 562,25 euros au lieu de 4 339,12 euros. Ils sollicitent la restitution de la différence, savoir 1 666,17 euros, en 2021, et 2 776,87 euros, en 2022.
Mme [C] conteste l’affectation en réserve des bénéfices réalisés contenant sa quote-part, alors que l’entreprise est très capitalisée au regard de son endettement et n’a aucun projet en cours au-delà de ceux déjà engagés. Elle y voit un abus de majorité, contraire à l’intérêt social et à son intérêt comme associé minoritaire. Elle conclut à l’infirmation du jugement sur les exercices clos en 2021 et 2022, en suite de la nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2021.
Réponse de la cour
L’assemblée générale du 23 mai 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020 a décidé d’affecter l’intégralité du bénéfice de 155 753,42 euros en réserve.
Cependant, son annulation n’étant pas poursuivie, aucun motif ne préside à la réformation de ses décisions, qui sont entrées dans l’ordre juridique.
Le jugement qui a alloué à Mme [C] la somme de 51 917,81 euros représentant sa part dans les bénéfices qui devaient lui être distribués en exécution des statuts sera infirmé, et sa demande en ce sens sera rejetée.
L’assemblée du 23 mai 2022 ayant approuvé les comptes clos le 30 avril 2021, a constaté un résultat de 169 464,23 euros dont 80 000 ont été affectés en réserve, le surplus, 89 464,23 euros étant distribué, et celle du 31 octobre 2022 ayant approuvé les comptes clos le 30 avril 2022, a constaté que le résultat s’établissait à la somme de 208 278 euros dont 133 278 ont été affectés en réserve et le surplus, 75 000 euros distribués.
Cela étant, l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 n’ayant pas été annulée, la demande de Mme [C] en réclamation du tiers du résultat portant sur les exercices clos en 2021 et 2022 sera rejetée.
Des mêmes motifs, sa part ne peut être recalculée selon l’interprétation faite des statuts modifiés, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli sa contestation et lui a alloué la somme de 7 869,62 euros.
Enfin, faute pour elle d’établir le dol de M. [W], la demande de Mme [C] de le voir condamner au paiement du bénéfice dont elle a été, selon elle, flouée, ne peut pas prospérer. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la nullité des décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017, 2018 et 2019
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Se fondant sur l’article 1844-14 du code civil, M. [W] et la société de Berval soulèvent l’irrecevabilité des prétentions adverses en nullité de l’assemblée générale du 3 août 2017, faute de démonstration d’aucune fraude ni dissimulation. Ils soutiennent ainsi que Mme [C] a donné mandat, non formalisé en raison du contexte familial, à son mari de la représenter à l’assemblée générale du 3 août 2017, sur le procès-verbal de laquelle il a apposé le paraphe des initiales de son épouse, en méconnaissance des règles de la représentation. Ils en voient la preuve dans la circonstance qu’elle ne s’est jamais enquise de ces décisions.
Mme [C], qui souligne n’avoir pas été convoquée et soutient que son mari a falsifié sa signature sur le procès-verbal de l’assemblée générale, nie tout mandat, même tacite, dont la preuve n’est, selon elle, pas rapportée, et qui n’aurait pas autorisé son mari à imiter sa signature. Elle estime que le point de départ de la prescription s’établit du jour où la fraude a été découverte, et ici seulement lors de la demande de modification des statuts.
Réponse de la cour
Selon l’article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le point de départ de la prescription triennale s’établit à compter du jour où la nullité est encourue.
Il résulte du texte susvisé que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir (Com., 26 septembre 2018, n°16-13.917 ; Com, 4 juillet 1995, n°93-17.969, publié)
Dans ce dernier cas, le point de départ du délai est reporté au jour où la délibération est révélée à l’associé.
Il est acquis aux débats que Mme [C] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale ordinaire du 3 août 2017 et n’a pas signé le procès-verbal s’ensuivant sur lequel son mari a imité sa signature.
S’il considère avoir agi en vertu du mandat tacite qu’elle lui aurait donné, il n’en apporte aucune preuve.
De là résulte que Mme [C] justifie de la fraude dont elle se prévaut.
La délibération lui ayant été dissimulée et M. [W] ne justifiant pas de sa connaissance avant le mois d’avril 2021 dont elle se prévaut, il convient de dire la demande recevable du moment que Mme [C] était mise auparavant dans l’impossibilité d’agir et qu’elle a ensuite assigné les défendeurs dans le délai requis, en avril 2022.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur le mérite de l’action
Sur la nullité des décisions d’assemblée générale
M. [W] et la société de Berval font valoir le mandat donné par Mme [C] à son mari de la représenter aux assemblées générales des 3 août 2017, 31 juillet 2018 et 30 octobre 2019. Ils soulignent par ailleurs l’immutabilité de répartition égalitaire depuis l’origine et rappellent que ces sommes étaient versées sur le compte courant des associés ouvert dans les livres de la société auquel Mme [C] avait libre accès.
Mme [C] souligne l’irrégularité des convocations et la falsification des procès-verbaux par son mari. Elle nie tout mandat. Elle en déduit que le résultat doit être affecté lors de ces exercices conformément aux statuts évinçant la possibilité d’une réserve prise sur sa quote-part, à hauteur de 125 460,05 euros.
Réponse de la cour
C’est à bon droit que le jugement a prononcé la nullité des assemblées générales tenues de 2017 à 2019 dont les délibérations sont irrégulières, faute de convocation des associés.
Aucun mandat n’étant établi, la signature prétendument de Mme [C] portée sur les procès-verbaux est sans portée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ces délibérations.
Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de statuer sur l’affectation du résultat comme le demande ensuite Mme [C].
Sur le mandat ad hoc
M. [W] et la société de Berval se défendent de la nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour pourvoir à la distribution des bénéfices sociaux à Mme [C] de 2017 à 2019, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, du moment qu’elle n’a pas sollicité, en préalable, le gérant, pour convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes. Ils notent qu’au demeurant, le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire désigné. Ils concluent à l’annulation de l’assemblée générale du 16 septembre 2025 y compris dans ses effets.
Mme [C] infère de la nullité des décisions des assemblées générales de 2017 à 2019 la nécessité de désigner un mandataire ad hoc, pour les convoquer de nouveau et constater que le résultat distribuable s’établit à son égard au tiers du résultat.
Réponse de la cour
Le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social. (Com., 20 décembre 2023, n°21-18.831)
Si le juge peut désigner un mandataire, il ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne (Civ 3, 16 décembre 2009, n°09-10.209, publié).
L’article 1844-10, 3ème alinéa, du code civil dispose que la nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III de ce code ou de l’une des causes de nullité du droit des contrats.
L’article 1852 du même code dit que les décisions collectives sont prises selon les dispositions statutaires sinon à l’unanimité des associés.
Si M. [W] conteste la désignation du mandataire ad hoc faute d’avoir été sommé, préalablement, de convoquer ces assemblées, Mme [C] ne fonde néanmoins pas sa demande sur l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, qui y obligerait.
Sa carence comme gérant résulte de l’absence de convocation des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes des exercices clos de 2017 à 2019 et de l’établissement de faux procès-verbaux portant diverses résolutions qui n’ont pas été régulièrement votées.
C’est à bon droit que le tribunal, au constat de ce dysfonctionnement et dans l’intérêt de la société, a désigné un mandataire ad hoc pour convoquer et tenir, en lieu et place du gérant défaillant, les assemblées générales ordinaires devant statuer sur les comptes des exercices clos les 30 avril 2017 à 2019.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
En revanche, c’est à tort qu’il a arrêté lui-même les résolutions devant être votées. Il sera infirmé à cet égard.
Cela étant, en exécution du jugement entrepris, l’assemblée s’est tenue le 16 septembre 2025 en présence des associés.
Si les résolutions sur l’approbation des comptes clos de 2017 à 2019 ont été adoptées, telle n’est pas le cas des décisions sur l’affectation des résultats, qui ont été, « conformément aux articles 13 et 20 des statuts et du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 octobre 2024 », distribués à hauteur d’un tiers à Mme [C] et des deux tiers à l’égard de M. [W].
Le jugement n’étant pas habile à fixer le sens des résolutions, et celles prises contre le vote de M. [W] excédant les prévisions des statuts sur la distribution du tiers du résultat en faveur de Mme [C] puisque les deux tiers lui sont encore alloués à titre de dividende, ces résolutions encourent la nullité pour violer la règle impérative instituée par l’article 1852.
La demande d’annulation de la convocation et du procès-verbal de cette assemblée formée par M. [W] doit être accueillie.
Le mandataire sera tenu de convoquer à nouveau cette assemblée, dont l’ordre du jour portera sur l’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 2018 et 2019, sur la constatation du résultat et sur son affectation.
La provision sur ses honoraires sera mise à la charge de la société de [Adresse 7].
Si Mme [C] sollicite le paiement des bénéfices qui lui sont dus dans la suite de cette assemblée, c’est à raison que M. [W] et la société de Berval estiment sans objet sa réclamation.
En effet, l’assemblée générale du 16 septembre 2025 ayant été annulée, la société de Berval n’est pas tenue de verser les dividendes alors votés et la demande de l’y voir condamner sera rejetée.
III ' Sur les demandes accessoires
Sur la provision du mandataire
Mme [C] sollicite le remboursement de la provision avancée au mandataire ad hoc, pour le compte de ses contradicteurs. M. [W] et la société de Berval objectent avoir réglé le mandataire de sa provision.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si Mme [C] soutient avoir réglé la provision de 2 400 euros réclamée le 2 juin 2025 par le mandataire à la société de Berval, elle n’en justifie pas, alors que cette dernière indique aussi l’avoir payée et produit copie de son écran de virement. La demande en remboursement de cette somme doit être rejetée.
La convocation des assemblées générales ordinaires et la communication des documents sociaux des exercices clos en 2023 et 2024
Si Mme [C] prétend n’avoir pas eu communication des comptes annuels des exercices clos les 30 avril 2023 et 2024 qu’elle réclame sous astreinte, et n’avoir pas été convoquée aux assemblées générales d’approbation de ces comptes suite à quoi elle sollicite de l’être sous la même astreinte, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a reçu communication des bilans et comptes de résultat en même temps qu’elle était convoquée aux assemblées devant se tenir les 30 octobre 2023 et 19 novembre 2024, ainsi qu’en témoignent l’avis de réception signé du 19 octobre 2023 et la preuve de dépôt du 4 novembre 2024 des courriers en ce sens adressés par la société de Berval.
Cette demande sera rejetée.
Les frais afférents à l’instance
Aucun motif ne préside à l’infirmation du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
En cause d’appel, M. [W] et la société de Berval qui succombent à titre principal, seront tenus in solidum des dépens.
Dès lors, M. [W] devra, en cause d’appel, la somme de 6 000 euros à Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] et la société de Berval irrecevables en leur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de Mme [C] tendant à l’attribution du tiers des dividendes distribués au titre des exercices 2010 à 2016, en ce qu’il a condamné la société de Berval à payer à Mme [C] la somme de 59 787,42 euros au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, et en ce qu’il a fixé la mission de M. [T] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit recevable la demande en nullité des résolutions de l’assemblée générale du 3 août 2017 ;
Prononce la nullité de la convocation et des résolutions de l’assemblée générale du 16 septembre 2025 ;
Désigne M. [T] de la SELARL V&V en qualité de mandataire ad hoc de la société de Berval, avec pour mission de :
— convoquer les associés de la société de [Adresse 7] en assemblée générale aux fins de statuer sur l’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018, 30 avril 2019, de constater le résultat et de décider de son affectation pour chaque exercice clos de 2017 à 2019 ;
— tenir ladite assemblée générale dans tout lieu qu’il choisira ;
Fixe la provision due à M. [T] à la somme de 2 500 euros et la met à la charge de la société de [Adresse 7] ;
Déboute Mme [C] de ses demandes en paiement de 125 460 euros en exécution des décisions de l’assemblée générale du 16 septembre 2025, de 59 787,42 euros au titre des dividendes dus pour les exercices clos de 2020 à 2022, en remboursement de l’avance sur provision, de communication des comptes annuels des exercices clos en 2023 et 2024, et de convocation aux assemblées générales ordinaires des exercices clos en 2023 et 2024 sous astreinte ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens en cause d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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