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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z] veuve [R]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TOUS [Localité 11] D’ETAT [U] FILS
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04035 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [Z] veuve [R]
née le 21 Mai 1938 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TOUS [Localité 11] D’ETAT [U] FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F] [Z] veuve [R] (Mme [R]) est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 10].
Suivant devis accepté le 9 mars 2020, elle a confié à la société Entreprise générale du bâtiment tous corps d’état [U] fils (la société ou la société [U] fils) des travaux de ravalement de façade pour un montant de 11 170 euros hors taxe, soit 12 287 euros toutes taxes comprises.
Consécutivement à sa déclaration préalable de travaux en mairie, elle a obtenu le 12 juin 2020 la délivrance d’un arrêté de non-opposition, sous réserve du respect des prescriptions suivantes:
'Afin de ne pas fragiliser l’épiderme des matériaux et mettre en péril leur bonne conservation dans le temps, les moyens mécaniques abrasifs, de type 'chemin de fer’ ou ponceuse à disque par exemple, sont interdits.
Dans le même souci le nettoyage haute pression (supérieur à 3 bars) est interdit ainsi que l’utilisation des détergents chimiques, acides ou basiques.
Pour un bon aspect et assurer la durabilité de la façade, l’élargissement des joints est proscrit.
L’emploi de mortier d’aspect trop lisse et trop homogène, sans relief, ni granulométrie est interdit.
Pour le rejointoiement, les couleurs de mortier ne doivent pas être trop contrastées par rapport à la couleur de la brique et de la pierre.'
Mme [R] a versé un premier acompte d’un montant de 3 500 euros le 16 avril 2020.
Le chantier a démarré le 3 juillet 2020.
Le 30 juillet 2020, Mme [R] a versé un deuxième acompte d’un montant de 3 500 euros.
Les travaux se sont achevés le 16 septembre 2020. Ils n’ont pas été réceptionnés.
Mme [R] n’étant pas satisfaite des travaux réalisés, elle a sollicité un commissaire de justice (anciennement 'huissier de justice'), lequel a dressé un procès-verbal de constat le 30 septembre 2020, en présence du gérant de l’entreprise.
La société a fait parvenir à Mme [R] une facture datée du 23 septembre 2020, correspondant à un solde de 3 787 euros, qui n’a pas été réglée.
Par acte extra-judiciaire du 16 février 2021, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [Y] [T] en qualité d’expert.
Ce dernier a adressé aux parties son pré-rapport daté du 25 juin 2021, puis son rapport définitif le 17 février 2022.
Sur ce, par acte d’huissier du 27 juillet 2022, Mme [R] a fait assigner la société [U] fils devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Dans ses dernières écritures, elle faisait valoir que par notification en date du 22 décembre 2022, la direction de l’urbanisme réglementaire avait rejeté comme non conformes les travaux effectués par la société [U] fils, lui enjoignant de régulariser sa situation, et que par ailleurs, l’expert n’avait pas chiffré l’intégralité des désordres, de sorte qu’elle demandait la condamnation de la société [U] fils à l’indemniser de différents chefs de préjudices, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
En réplique, la société [U] fils demandait au tribunal d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 707 euros au titre du solde du prix des travaux après déduction des travaux de réparation tels qu’évalués par l’expert judiciaire.
Au constat notamment :
— que la demanderesse ne démontrait pas avoir transmis à la société l’arrêté de non-opposition, établi postérieurement à l’acceptation du devis,
— que l’application d’un hydrofuge n’était pas prévu au devis et n’était pas obligatoire,
— qu’aucune tromperie sur la certification Qualibat n’était établie,
— que les manquements de la société étaient limités à des traces de chaux sur la brique et des traces de rouille au niveau des persiennes, engageant sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Mme [R],
Par jugement en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la société [U] fils responsable envers Mme [R] des malfaçons affectant les travaux réalisés relatives à la présence de traces de chaux sur quelques briques et de traces de rouille sur les persiennes, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— condamné la société [U] fils à payer à Mme [R] la somme globale de 900 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état, avec indexation de cette somme à compter du 17 février 2022 en fonction de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 publié par l’INSEE au jour de la présente décision en prenant comme indice de base le dernier indice publié au 17 février 2022 et comme indice de comparaison le dernier indice publié à la date de la présente décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société [U] fils au titre des travaux de reprise,
— débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société [U] fils au titre du préjudice moral lié au dépassement de mitoyenneté, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice découlant de la tromperie,
— ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal au profit de Mme [R] à compter du 27 juillet 2022,
— condamné Madame [R] à payer à la société [U] la somme de 3 787 euros T.T.C. au titre du solde des travaux impayés,
— débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [R] à payer à la société [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— rappellé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 21 septembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
La dire et juger autant recevable que bien fondée en ses demandes,
Dire et juger que par notification en date du 22 décembre 2022, la Direction de l’urbanisme règlementaire a rejeté comme non conformes les travaux effectués par l’entreprise [U] et lui a enjoint de régulariser sa situation, cette notification infirmant la position de l’expert sur les désordres,
Dire et juger que l’expert n’a pas chiffré l’intégralité des désordres, y compris certains dont il reconnaît l’existence, au mépris de sa mission,
Juger satisfactoire et de nature à réparer les désordres le devis en date du 12 décembre 2022 de la société Epure suite à l’injonction de mise en conformité
Infirmant le jugement entrepris sur les responsabilités et statuant à nouveau :
— condamner la société [U] à lui payer :
— au titre des reprises sur façade : 20 191,60 euros TTC (devis Epure pièce n°31)
— restauration des rampants en briques et pointes de pignons : 2 238,50 euros (pièce n°25)
— réfection des peintures sur persiennes (devis [Localité 14] des peintres): 2 449,45 euros (pièce n°19)
— réparation des persiennes (devis [B]): 920,00 euros (pièce n°28)
avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 février 2022, date du dépôt du rapport de l’expert et du 12 décembre 2022 pour ce qui est des travaux relevant du devis Epure, ce dernier étant actualisé,
— juger que les postes du devis non exécutés s’établissent à 1 500 euros et déduire cette somme du solde du marché ;
Infirmant la décision sur le rejet des préjudices immatériels :
— condamner la société [U] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice découlant de la tromperie et de la violation du devoir de conseil,
— la condamner à indemniser le préjudice moral lié au dépassement de mitoyenneté : 1 500 euros,
le tout, avec intérêts légaux capitalisés après une année entière,
Infirmant le jugement sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :
— condamner la société [U] à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— condamner la société [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Wacquet & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, incluant les frais de constats en date des 7 septembre 2022 et 30 septembre 2020 de Me [K] et les frais d’expertise intégralement ;
— débouter la société [U] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et appels incidents.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société [U] fils demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
— déclarer Mme [R] mal fondée en ses demandes; l’en débouter ;
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 28 août 2024, Mme [R] a sollicité la révocation de ladite ordonnance de clôture, au motif que par courrier recommandé en date du 22 août 2024 reçu le 27 août 2024, la mairie d'[Localité 8] avait réitéré à son égard une procédure de mise en conformité et notifié une décision de rejet de sa déclaration de fin de travaux, pièce qui selon elle révélait toute la mesure de son préjudice et de l’impéritie du rapport d’expertise.
Elle a notifié au soutien de sa demande une nouvelle pièce, n°38.
Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024, ordonné la clôture de l’instruction le 8 octobre 2024 et dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond.
Le 7 octobre 2024, la société [U] fils a notifié un nouveau bordereau au soutien de la communication de sa pièce n°5.
Aucune des parties n’a reconclu.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a lieu de répondre, dans le dispositif du présent arrêt, qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
1. Sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société [U] fils
A titre préliminaire, Mme [R] souligne :
— qu’une visite de récolement a été opérée par un contrôleur assermenté qui a conclu à la non-conformité des travaux opérés par l’entreprise [U] fils, avec injonction notifiée le 22 novembre 2022 d’avoir à se mettre en conformité. Il était relevé les point suivants :
— la couleur de mortier qui a été utilisée pour le rejointement était trop contrastée par rapport à la couleur de la brique alors qu’il s’agissait d’une prescription de l’arrêté et qu’elle devait être respectée,
— les joints étaient trop épais, or la prescription de l’arrêté de non opposition précisait que l’élargissement des joints était proscrit,
— la pierre de taille avait été peinte alors que cela n’était pas autorisé.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qui affirme que les joints n’ont pas été élargis, elle apporte la preuve que les constatations de l’expert ne correspondent pas à la réalité et sont très largement sous-estimées, au regard des termes du contrôle et de la notification administrative, de l’attestation de l’architecte qu’elle verse aux débats, ainsi que des photographies et constats de commissaire de justice qu’elle produit.
Elle estime que le tribunal a ignoré ces éléments qui se corroborent les uns les autres et a balayé la preuve incontestable de l’élargissement des joints résultant du contrôle des travaux, retenant que les préconisations de l’arrêté administratif d’autorisation de travaux ne pouvaient être opposées à la société [U] fils du fait de l’absence de preuve de la transmission de l’autorisation administrative à l’entreprise, ce que cette dernière n’avait jamais soutenu, et pour cause, puisque c’est elle qui avait procédé à son affichage sur les lieux.
Puis, l’appelante évoque les désordres constatés, point par point.
Elle rappelle que le constructeur et l’entrepreneur sont tenus d’une obligation de résultat.
Outre l’absence de débat devant les premiers juges relatif à la transmission de l’arrêté d’autorisation préalable de travaux à l’entreprise, elle souligne encore :
— que le tribunal a inversé les responsabilités, en mettant à la charge du maître d’ouvrage l’obligation de transmettre l’arrêté à l’entrepreneur dont le devoir de conseil s’étend pourtant aux autorisations administratives,
— que les préconisations de la ville d'[Localité 8] en matière d’urbanisme sont connues de toutes les entreprises,
— que le tribunal ne répond pas à une demande correspondant à un désordre non pris en compte par l’expert et constitué par le fait qu’à l’endroit du boîtier situé en façade, une partie de la surface n’a pas été traitée,
— que l’expert n’a pas chiffré dans toute leur ampleur les désordres relatifs aux traces de chaux et de rouille et qu’elle n’est pas d’accord avec ses préconisations destinées à y remédier,
— qu’il appartenait à la société dans le cadre de son devoir de conseil de lui proposer d’hydrofuger la façade,
— que la société ne dispose pas de la qualification Qualibat pour les travaux de ravalement de façades en brique, pas plus que pour les travaux de peinture.
Mme [R] détaille enfin, poste par poste, ses demandes indemnitaires.
La société [U] fils, en réponse, souligne que Mme [R] conteste les conclusions du rapport d’expertise dans les mêmes termes que ceux de ses dires, de sorte que l’expert y a d’ores et déjà soigneusement répondu, en écartant toutes ses contestations.
L’intimée en conclut que l’appelante est aujourd’hui mal fondée à critiquer ce rapport.
Elle ajoute que l’expert, qui s’est rendu sur place en présence des parties, a délivré un avis technique précis et contradictoire et qu’un commissaire de justice n’est manifestement pas compétent pour le contredire.
Elle considère non-opposable le document établi par un architecte, produit aux débats par Mme [R].
Elle ajoute qu’elle n’a jamais agrandi les joints et que de telles observations n’ont pas été évoquées durant les opérations d’expertise.
Elle conteste encore la nécessité de changer des briques qui s’effritent, ou de remédier aux traces de chaux et de rouille selon le devis produit par l’appelante, réfute une éventuelle erreur dans le montage après dépose des persiennes, et souligne les commentaires de l’expert sur les dangers d’une pause d’un hydrofuge sur de la brique.
Elle relève que l’expert a reconnu sa qualification Qualibat et que tout a été débattu contradictoirement durant les opérations d’expertise.
Elle conclut avoir respecté les termes de l’arrêté.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
(…) ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.'
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En outre, l’article 1231-1 dudit code prévoit :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
En l’espèce, la cour constate que dans sa note aux parties n°1 (page 6/11), l’expert judiciaire, M. [Y] [T], a retenu les seuls désordres ou malfaçons suivants imputables à la société [U] fils :
— des traces de chaux sur la brique causées par le nettoyage humide de la brique ou de la remontée de laitance de la chaux, plus ou moins importante selon la porosité de la brique ;
— des traces sur les appuis de fenêtres liées au déploiement et frottement des persiennes métalliques ;
— des traces de rouille sur les parties métalliques imputables à un manque de préparation à l’application de la peinture anti-rouille.
Il a chiffré, dans le cadre de la même note, le coût de reprise des désordes caractérisés par les briques tachées et la présence de rouille, à la somme de 800 à 900 euros TTC correspondant aux 'solutions possibles’ suivantes, selon ses termes :
'- Briques tachées par la chaux :
procéder à un brossage répété à l’eau douce de la zone concernée ou mélange eau + vinaigre d’alcool mélangé à 14° ;
— Présence de rouille :
Ponçage de la zone concernée et application d’antirouille et de 2 couches de peinture métaux.'
Il ne s’est ainsi pas prononcé sur le coût de la reprise des traces sur les appuis de fenêtres liées au déploiement et frottement des persiennes métalliques.
Postérieurement au dépôt de sa note n°1, en réponse au dire n° 2 du conseil de Mme [R], relatif à l’absence de traitement de la rive en pignon, l’expert a répondu que 'l’entreprise [U] a précisé dans son devis que les pignons ne sont pas compris'.
En réponse également au dire n° 2 du conseil de Mme [R], relatif à l’absence de deux couches de peinture, enduit et rebouchage, l’expert a répondu dans les termes suivants :
'Peinture et trace de rouille : il appartient à l’entreprise [U] de reprendre les travaux.'
Dans son dire n° 3, le conseil de Mme [R] a indiqué notamment que les maisons mitoyennes de la maison de l’appelante se trouvaient en retrait de la sienne, et que la société [U] estimait que le ravalement de façade n’incluait pas, dans le cadre du devis, le ravalement des deux pignons ainsi constitués alors qu’elle était pourtant intervenue pour retirer la partie superficielle des briques existantes sur les deux côtés par un processus de nettoyage ; il interpellait ensuite l’expert dans les termes suivants : 'Il est important, Monsieur l’expert, que vous vous prononciez sur l’interprétation du devis et sur le devoir d’information et de conseil de l’entreprise [U] à l’égard de Mme [R] [souligné par la cour]'.
L’expert a répondu dans les termes suivants : 'Sans objet, travaux non compris dans le devis;' (page 9/11 du rapport du 17 février 2022).
Le conseil de Mme [R] faisait également état, dans son dire n°3, des désordres liés au frottement des persiennes métalliques sur l’appui de fenêtre du rez-de-chaussée ; l’expert a répondu sur ce point qu''il appartiendra[it] à l’entreprise [U] d’effectuer la mise en jeu nécessaire.'
M. [T] a également porté une appréciation sur le courrier de Mme [D] [A], architecte, daté du 22 octobre 2021, produit aux débats par Mme [R], indiquant en page 10/11 en réponse au dire n°7 du conseil de cette dernière :
— que l’épaisseur du mur de 35 cm garantissait son étanchéité et que l’hydrofuge aurait pour effet de diminuer l’échange hydro-gazeux ;
— que la largeur des joints provient de la pose des briques à l’origine de la construction et que 'si [souligné par la cour] une partie des joints a été retaillée, il appartiendra[it] à l’entreprise [U] de reprendre correctement son ouvrage.'
Enfin, dans son rapport daté du 17 février 2022, M. [Y] [T] a conclu dans les termes suivants :
'Les travaux ne présentent pas de désordre quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage du bâtiment.
Seul l’aspect esthétique de certaines zones doit être amélioré ou repris : nettoyage des briques et élimination des débordements et excès mortier en rejointoiement.
La présence de rouille sur les persiennes devra être traitée soigneusement.
Un réglage des persiennes, pour un bon fonctionnement, devra être exécuté.
Une révision des peintures [des] menuiseries extérieures devra être faite. [Souligné par la cour]
Il appartiendra à l’entreprise [U] de reprendre certains points précités.
L’application d’un hydrofuge d’une maniéré générale est fortement déconseillée, le DTU ne traite pas ce point et les professionnels de la construction déconseillent également l’application.'
L’expert n’a pas précisé ce qu’il entendait par : 'Il appartiendra à l’entreprise [U] de reprendre certains points précités [souligné par la cour].'
Il n’a pas proposé de réévaluation du coût des travaux induits par les nouveaux désordres explicitement retenus dans son rapport du 17 février 2022, postérieurement à sa note n° 1 : le coût de l’élimination des débordements et excès de mortier en rejointement, le 'réglage’ des persiennes, la 'révision’ des peintures des menuiseries extérieures.
Les premiers juges pour leur part ont retenu la responsabilité contractuelle de la société [U] fils envers Mme [R] au titre des deux seules malfaçons suivantes :
— la présence de traces de chaux sur quelques briques,
— la présence de traces de rouille sur les persiennes,
S’agissant de la largeur des joints, la décision est motivée en ces termes :
'S’agissant de l’épaisseur des joints, c’est à juste titre que l’expert souligne que 'l’entreprise [U] n’a fait que regarnir les joints’ (pièce n°12 en demande, page 4 du rapport d’expertise judiciaire), la défenderesse n’ayant effectivement pas modifié l’épaisseur des joints entre les briques, étant observé que si dans son arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 12 juin 2020, le maire de la commune d'[Localité 8] précise que 'le projet décrit dans la déclaration susvisée PEUT ÊTRE ENTREPRIS en respectant les prescriptions suivantes : […] pour un bon aspect et assurer la durabilité de la façade, l’élargissement des joints est proscrit’ (pièce n°12 en demande), force est toutefois de constater que la demanderesse ne démontre pas avoir transmis ce document, établi postérieurement à l’acceptation du devis, à l’entreprise de construction, si bien qu’il n’est pas établi que l’attention de cette dernière ait été attirée sur ce point, de sorte qu’aucune malfaçon ne peut être retenue à ce titre et que si par lettre en date du 22 novembre 2022, le maire a contesté la déclaration de conformité (pièce n°30 en demande), cela ne saurait être imputé à l’entreprise de construction.'
Pourtant, indépendamment de la question du devoir de conseil de l’entreprise, et ainsi que le souligne l’appelante, la société [U] fils :
— n’a pas soutenu devant les premiers juges qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de l’informer de la délivrance de l’arrêté et de son contenu ;
— n’a pas contesté devant les premiers juge avoir été destinataire de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 12 juin 2020.
Devant la cour, elle soutient en substance qu’elle n’a pas élargi les joints, respectant en cela l’arrêté.
Il sera donc retenu qu’en sa qualité de professionnelle du bâtiment, il lui appartenait de respecter les prescriptions de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 12 juin 2020
Par ailleurs, il doit être constaté que l’expertise judiciaire de M. [Y] [T] est vague en plusieurs de ses constats, insuffisamment étayés et lapidaire dans ses motifs et conclusions, hormis ce qui touche à la question de l’hydrofugation de la façade.
S’il s’en évince que les désordres ou malfaçons suivants sont imputables à l’entreprise de ravalement de façade :
— la présence de traces de chaux sur les briques ;
— des débordements et excès de mortier en rejointoiement ;
— la présence de traces de rouille sur les persiennes ;
— un frottement des persiennes ;
— la nécessité de procéder à une 'révision’ – selon ses termes – des peintures des menuiseries extérieures,
pour autant, cette expertise ne permet pas de déterminer précisément la nature et l’étendue des manquements contractuels imputables à la société [U] fils, et d’évaluer correctement le coût des remèdes aux désordres constatés.
En effet, en renvoyant simplement, dans la conclusion de son rapport, la société [U] fils à 'reprendre certains points précités', l’expert ne répond pas à la question qui lui est posée dans le cadre de sa mission, dans les termes suivants :
'Préciser et chiffrer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, notamment [souligné par la cour] au vu des devis fournis par les parties ; donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.'
L’expert ne pouvait pas non plus se contenter de se fonder sur une hypothèse de taille des briques (en non des 'joints') relevée par l’architecte sollicitée par l’appelante, Mme [A], alors qu’il entrait dans sa mission de poser lui-même le constat technique de la réalité ou non d’une telle taille.
Par ailleurs, la cour constate que l’expert a déposé son rapport daté du 17 février 2022, avant que Mme [R] reçoive notification, en date du 22 décembre 2022,de l’information suivante émanant de la direction de l’urbanisme réglementaire :
'Suite au dépôt en Mairie le 16 novembre 2022, de l’attestation d’achèvement et de conformité relative, à la déclaration préalable de travaux (…) pour le [Adresse 4] [Localité 8], une visite de récolement a été effectuée le 18 novembre 2022, par un contrôleur dûment commissionné et assermenté de la Direction Urbanisme Réglementaire.
Les points de non-conformité relevés ci-dessous m’amènent à contester votre déclaration de conformité :
— La couleur de mortier qui a été utilisée pour le rejointement est trop contrastée par rapport à la couleur de la brique or il s’agissait d’une prescription de l’arrêté de non opposition, elle devait être respectée.
— Les joints sont trop épais or la prescription de l’arrêté de non opposition précisait que l’élargissement des joints était proscrit.
— La pierre de taille a été peinte or cela n’est pas autorisé.
Je vous invite à déposer une demande d’autorisation en régularisation conforme au règlement d’urbanisme en vigueur et/ou à vous mettre en conformité avec l’autorisation délivrée. Il conviendra de déposer une nouvelle déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sur une nouvelle déclaration préalable le cas échéant. (…)'
Ladite notification a été réitérée dans les mêmes termes par courrier de rappel daté du 22 août 2024 (pièce n°38 de l’appelante).
Or, dans son courrier en date du 22 octobre 2021, l’architecte sollicité par Mme [R] a estimé que 'la teinte claire des joints éclaircit et accentue leur épaisseur [souligné par la cour]. Après vérifications, la teinte est conforme à palette de choix acceptée par la ville d'[Localité 8].
Nous notons que les joints ne sont pas lisses dans leur application et sont débordants sur la brique [souligné par la cour].
Un nettoyage de l’enduit sur les briques améliorerait l’esthétique de la façade dans sa globalité et atténuerait la proéminence des joints par rapport à la brique. [souligné par la cour]'
En l’état dans lequel se présente le litige, et au regard de la notification du 22 décembre 2022 de la direction de l’urbanisme réglementaire réitérée le 22 août 2024, il convient que les parties et la cour puissent apprécier si un simple nettoyage des débordements d’enduit sur les briques suffirait à rendre l’immeuble conforme à l’arrêté du 12 juin 2020 en ses prescriptions relatives à la prohibition de l’élargissement des joints et le choix d’une couleur de mortier non-constrastante, ou bien si une ou plusieurs autres interventions techniques sont nécessaires.
Par ailleurs M. [T] ne s’est pas positionné sur l’absence de traitement à l’endroit du boîtier situé en façade et l’effritement des briques, et la peinture de la pierre de taille a été estimée non conforme par la Direction urbanisme réglementaire postérieurement au dépôt de son rapport d’expertise.
Enfin, Mme [A], architecte, indique clairement dans son courrier du 22 octobre 2021 produit aux débats par l’appelante :
'Nous vous rappelons qu’une façade en brique doit être imperméable et demande un entretien régulier par l’application d’un produit hydrofuge tous les 2 à 3 ans minimum', information qui tranche avec les conclusions du rapport d’expertise.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en.aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, en application desdits textes, compte tenu des nombreuses pièces – procès-verbaux de constats d’huissiers, courriers, devis,… -d’ores et déjà produites aux débats par Mme [R] au soutien de ses prétentions, en première instance et en appel, et au regard de l’ensemble des constats posés par la cour qui démontrent qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il convient de désigner un expert judiciaire dont l’identité et la mission figurent au dispositif du présent arrêt.
Mme [R] fera l’avance des frais d’expertise.
2. Sur les autres demandes des parties
A ce stade des débats, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il y a lieu de sursoir à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [N] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Port.: 07.62.25.67.56
Mèl.: [Courriel 13]
Avec mission de :
— Recueillir auprès des parties toutes informations orales et tous documents et pièces utiles relatifs aux travaux réalisés par la société Entreprise générale du bâtiment tous [Localité 11] d’état [U] fils pour Mme [F] [Z] veuve [R] et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier : le devis de travaux de ravalement de façade de la société [U] fils accepté le 9 mars 2020, sa certification Qualibat en vigueur à la date des travaux entrepris, l’arrêté municipal en date du 12 juin 2020, les échanges de courriers entre les parties courant 2020, le courrier de Mme [D] [A], architecte, daté du 22 octobre 2021, les procès-verbaux de commissaire de justice en date des 30 septembre 2020 et 27 septembre 2022, le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [T], les devis de la SARL Epure en date des 24 août 2021 et 12 décembre 2022, le devis de la société coopérative ouvrière de production [Localité 14] des peintres en date du 24 septembre 2021, le devis de la SARL [B] Leprêtre en date du 14 octobre 2021, les lettres recommandées avec demandes d’accusé de réception de la Direction urbanisme réglementaire en date des 22 novembre 2022 et 22 août 2024 ;
— Se rendre sur les lieux, à [Localité 8], [Adresse 3], après s’être renseigné auprès de Mme [R] sur la disponibilité de ses locataires, occupants des lieux, et y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuels allégués ou débattus dans les dernières écritures des parties ; les décrire avec précision, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et motiver avec clarté la réponse à cette dernière question ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités éventuels, sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
— Préciser si le ravalement de façade commandé par Mme [R] justifiait que la société [U] fils, en sa qualité de professionnelle exerçant selon les règles de l’art, prévoit ou retranche toute prestation de son devis initial afin de respecter l’arrêté municipal litigieux et de manière générale, les règles d’urbanisme en vigueur à la date d’établissement dudit devis ;
— Préciser si le ravalement de façade commandé par Mme [R] justifiait que la société [U] fils, en sa qualité de professionnelle exerçant selon les règles de l’art, prévoit dans le devis une prestation d’hydrofugation de la façade ; préciser quels conseils auraient éventuellement dus être prodigués par la société [U] fils à Mme [R] sur ce point ;
— Préciser ce que sont techniquement des 'pignons', et dire si la maison de Mme [R] comporte côté rue des pignons ;
— Préciser si un simple nettoyage des débordements d’enduit sur les briques suffirait à rendre l’immeuble conforme à l’arrêté du 12 juin 2020 en ses prescriptions relatives à la prohibition de l’élargissement des joints et le choix d’une couleur de mortier non-constrastante, ou bien si une ou plusieurs autres interventions techniques sont nécessaires ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les responsabilités et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
— Donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
— Faire toutes observations utiles à la compréhension du litige;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne sous réserve d’en aviser les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises de la cour d’appel d’Amiens ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens Mme [F] [Z] veuve [R], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra, à la réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu’il actualisera en tant que de besoin, et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à 1 mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, en ce comprises leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, non compris dans les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt du rapport d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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