Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXX
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 12 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [I] [S]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [G] -[Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 12 avril 2026 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 avril 2026 notifiée à 17h40 à M. [Z] [I] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2026 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 10 mars 2026 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 février 2024 avec interdiction de retour durant 36 mois.
'Vu l’article 455 du code de procédure civile';
'Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 13 mars 2026';
'Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2026, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] du 10 avril 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative';
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:
— défaut de diligences de l’administration';
— absence de perspectives d’éloignement’vers la Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de Cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, l’intéressé n’ayant pas transmis de document de voyage, puisqu’elle a formé une demande de routing à destination de la Tunisie le 10 mars 2026 à 15h16, et une demande de laisser-passer consulaire le 10 mars 2026 auprès des autorités consulaires, lesquelles ont été relancées le 26 mars 2026, puis la carte d’identité transmise le 3 avril 2026 dont il n’établit pas qu’elle est en possession de l’administration depuis 2024 comme il l’indique désormais. Etant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, le moyen n’est pas fondé.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers la Tunisie,
Il est constant également que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale, sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de décision.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 2° et 3° a) relevant notamment l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXX
[Immatriculation 1] Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [I] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [I] [S]
M. [A]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [I] [S] le dimanche 12 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître Marine BOEN le dimanche 12 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 avril 2026
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