Confirmation 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 juin 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWL2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 414
du 21 Juin 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [Q]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Me Isabelle ORTIGOZA-LIAZ la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [E] [P], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe SOUBEYRAN conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe SOUBEYRAN président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2024 condamnant [H] [Q] à une interdiction du territoire français de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative au local de rétention administrative Aéroport de [H] prise par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [Q] notifiée à l’intéressé le jour même ;
Vu le transfert de Monsieur [H] [Q] vers le centre de rétention de [Localité 2] en date du 24 avril 20 25
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 avril 2025 qui a confirmé l’ordonnance déférée ;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de l’intéressé par une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 mai 2025 qui a confirmé l’ordonnance déférée ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 18 juin 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 à 11h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Juin 2025 par Monsieur [H] [Q] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h06,
Vu les courriels adressés le 21 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Juin 2025 à 15 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15h00 a commencé à 15h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [E] [P], interprète, Monsieur [H] [Q] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [H] [Q]. Je suis né le 22 mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE). Je souhaiterais faire la 2ème intervention chirurgicale. C’est un problème au niveau de mon coeur. Il y a une obstruction. Je ne peux pas bien manger. J’ai besoin d’une deuxième intervention. Je suis en France pour soigner ma maladie. '
L’avocat, Me ORTIGOSA LIAZ Isabelle de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Me ORTIGOSA LIAZ entendue en sa plaidoirie.
'- je renonce au 1er moyen soulevé dans la déclaration d’appel – la copie du registre est bien présente dans la procédure
— je maintiens les 2 moyens suivants :
La décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents par le consulat. L’autorité administrative n’établit pas que la délivrance des documents est intervenue à bref délai. Aucun retour des autorités algériennes. La préfecture produit ses relances mais rien d’autre.
Menace à l’ordre public : une seule condamnation pénale. Cette menace doit faire l’objet d’une appréciation au regard d’un faisceau d’indices. La menace doit être actuelle. Sa condamnation date de 2024. Monsieur [Q] n’a pas fait l’objet de mesure de garde à vue, condamnation pénale. Pas de difficulté de la part de Monsieur [Q] au CRA.
Me [K] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de Madame [E] [P], interprète, Monsieur [H] [Q] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis très malade, je voudrais faire mon intervention. Mon état de santé va se dégrader.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Juin 2025, à 10h06 , Monsieur [H] [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juin 2025 notifiée à 11h49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Me ORTIGOSA LIAZ a expréssement renoncé sur l’audience au moyen énoncé dans la déclaration d’appel tenant à l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R-743-2 du CESEDA.
Sur la méconnaissance de l’article L. 742-5 du CESEDA
L’appelant rappelant les termes de ce texte, soutient ne répondre à aucun des critères alternatifs qu’il pose de manière stricte et limitative, n’ayant pas fait obstruction à sa mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, n’ayant pas déposé de demande d’asile dilatoire dans les 15 derniers jours, l’administration n’étant pas dans l’attente de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
L’article précité précise qu’à titre exceptionnel la prolongation du maintien en rétention peut être ordonnée pour une durée maximale de quinze jours notamment lorsque '3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéresse et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'
Le moyen ne peut être accueilli dès lors que le préfet rapporte la preuve de la demande de délivrance de laissez-passer qui doit trouver sa solution à bref délai, dont le terme est au plus tard le 4 juillet 2025.
Sur l’absence de perspective d’éloignement dans les quinze prochains jours
L’appelant soutient que malgré les diligences réalisées par l’administration, les autorités algériennes n’ont pas répondu à la demande de délivrance de laissez-passer consulaire de telle sorte qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement en vue.
Ce moyen qui recoupe en partie le précédent, ne peut être accueilli.
Le préfet justifie avoir accompli toutes diligences utiles et si la mesure d’éloignement de M. [Q] n’a pu être excécutée à ce jour, ce n’est pas en raison d’un manquement aux diligences qui incombent au préfet mais de première part de l’absence de papiers d’identité de M. [Q] et de deuxième part du fait de l’autorité consulaire, qui est saisie d’une demande d’identification sur laquelle le préfet n’a aucune prise, cette décision pouvant cependant être amenée à intervenir dans le temps de cette prolongation. Il est indispensable de laisser aux autorités consulaires algériennes tout le temps nécessaire, dans les limites temporelles fixées par la loi française, pour reconnaître et accueillir celui qui soutient être ressortissant algérien.
Au fond
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, alors qu’il n’a pas exécuté des décisions de quitter le territoire français des 30 décembre 2020 et 11 décembre 2023, qu’il n’a pas plus respecté les obligations d’une assignation à résidence du préfet des Bouches du Rhone du 25 mars 2025 ; qu’il a fait l’objet de signalements à 6 reprises les 30 décembre 2020, 11 décembre 2023, 24 février 2024, 25 avril 2024, 20 novembre 2024, 22 mars 2025 dont 5 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été condamné le 29 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 1 an d’emprisonnement assorti du sursis et de 3 ans d’interdiction du territoire français pour détention de stupéfiants les 24 février 2024 et 25 avril 2024.
Dans de telles circonstances, sa demande de remise en liberté ne peut prospérer.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Donnons acte à Monsieur [H] [Q] de sa renonciation au moyen d’irrecevabilité de la requête de msonsieur le préfet des Bouches du Rhône.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juin 2025 à 15h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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