Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 23/01480
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 21 Octobre 1994 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9][Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001981 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
Monsieur [V] [B]
né le 22 Avril 2000 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
Chez Madame [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004087 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 janvier 2023, M. [V] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Lio immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Mme [O] [Z] moyennant la somme de 1500€ qui lui produisait un contrôle technique du 29 décembre 2022 faisant état de défaillances mineures.
2. M. [B] faisait réaliser un nouveau conrôle technique le 18 janvier 2023 qui révélait des défaillances majeures.
3. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, M. [B] a faitassigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir ordonner la résolution de la vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
4. Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Prononcé la résolution du contrat de vente,
' Condamné Mme [Z] à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente,
' Ordonné la restitution du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [Z],
' Condamné Mme [Z] à verser à Mme [B] la somme de 39 euros en réparation de son préjudice matériel,
' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
' Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance,
' Condamné Mme [Z] à verser à Maître [P] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
5. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 7 mars 2024.
PRETENTIONS
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour, de :
' Faire droit à toutes exceptions de procédure,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
' Annuler la résolution du contrat de vente,
' Réformer le jugement prononçant la résolution du contrat de vente,
En conséquence :
' Condamner M. [B] aux entiers dépens,
' Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, M. [B] demande à la cour, au visa de l’article 1641 et suivants de code civil, de :
' Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
' Déclarer la demande accessoire présentée par lui, pour la première fois en cause d’appel, comme recevable et bien fondée,
' Déclarer l’appel incident formé lui comme recevable et bien fondé,
En conséquence :
' Confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il :
— Prononcé la résolution de la vente,
— Condamné Mme [Z] à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros correspondant à la restitution du prix,
— Ordonné la restitution du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [Z],
— Condamné Mme [Z] à verser à M. [B] la somme de 39 euros en réparation de son préjudice matériel,
' Infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il déboute Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
' Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 907 euros au titre des frais occasionnés,
' Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' Ordonner que Mme [Z] reprenne possession du véhicule à ses frais et à son domicile ou dans tout autre lieu où la voiture est entreposée.
En tout état de cause :
' Condamner Mme [Z] à payer à Maître [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991,
' Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
10- Pour seule preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, M. [B] produit en tout et pour tout une unique pièce qui se trouve être le contrôle technique volontaire qu’il a fait réaliser quatre jours après la vente et qui lui a révélé 8 défaillances majeures.
11- Ce document n’est pas corroboré par d’autres éléments, le devis étant inopérant à cette fin dès lors qu’il ne constate rien, de telle sorte que si une expertise amiable, fut elle contradictoire, est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence des vices allégués lorsqu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments, il en va nécessairement de même de ce contrôle technique volontaire d’un véhicule d’occasion de 20 ans d’âge, au kilométrage élevé de 142016, payé 1500€, dont l’usure est manifeste même pour un profane.
12- M. [B] succombe dans la preuve dont il est débiteur de telle sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et qu’il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions, y compris celle nouvelle en appel qui sera toutefois déclarée recevable dans la mesure où la demande tendant à ce que Mme [Z] reprenne possession du véhicule à ses frais est la conséquence de la demande de la résolution de la vente.
13. Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande accessoire de M. [V] [B],
Déboute M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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