Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 13 juin 2023, N° 2023000954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01874 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLM
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023000954, en date du 13 juin 2023,
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SA ENEDIS,agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 6 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour connaître les faits, prétentions et moyens des parties, la cour a infirmé le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal en ce qu’il avait débouté la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, déclaré la société Enedis entièrement responsable du préjudice subi par cette société, ordonné le sursis à statuer sur le préjudice qu’elle invoque, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2025 et invité les parties à conclure selon un calendrier de procédure.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 9 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 7 894,42 euros, de condamner l’intimée à lui payer cette somme, sauf le cas échéant à déduire la franchise légale de 500 euros prévue à l’article 1245-1 du code civile, ainsi que les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend en substance que :
— la preuve de son préjudice résulte non seulement des conclusions de l’expertise amiable contradictoire mais également des factures de réparation des dégâts causés par la tempête annexées au rapport.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 14 janvier 2025, la société Enedis conclut au rejet des prétentions de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déduire du droit à indemnisation, un montant de 500 euros de franchise légale.
Elle fait valoir en substance que :
— lorsqu’une expertise réalisée à la demande d’une partie est communiquée à la partie adverse et est donc soumise à la libre discussion, celle-ci devient un élément de preuve mais qui doit êtrre corroboré par d’autres pièces.
— l’appelante ne produit pas d’autres pièces que le rapport d’expertise amiable qui n’est pas corroboré par d’autres éléments.
MOTIFS
Le rapport d’expertise accompli à la demande de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard révèle que les dommages subis par ses assurés sont consécutifs à une rupture du neutre qui s’est produite le 10 février 2020 sur le réseau de distribution électrique de la société Enedis qui a engendré des phénomènes de surtension.
Ces surtensions ont endommagé le tableau électrique de l’immeuble, la motorisation du garage, la porte de la chaudière, la motorisation d’un store banne, un four à micro onde, un lave vaisselle, un radio réveil, une télévision et quatre lustres.
L’expert a évalué le coût de remise en état de ces appareils à ma somme de 7 894,42 euros TTC, franchise déduite.
Sont annexés au rapport d’expertise des factures de réparation de divers équipements électriques endommagés ; étant des éléments extrinsèques émanant de tiers, elles peuvent être prises en compte au titre des pièces qui corroborent le rapport d’expertise proprement dit; il s’agit de :
— la facture de la société SPM en date du 25 février 2020 relative à la réparation de la commande de garage d’un montant de 311,30 euros TTC ; elle étaye le rapport d’expertise qui a relevé que la motorisation du garage avait été mise hors service par la surtension sur le réseau électrique.
— une facture de M. [C] [K] en date du 17 mars 2020 afférente à la réparation du tableau électrique d’un montant de 567,31 euros TTC ; elle confirme le constat du rapport d’expertise.
— une facture de la même entreprise en date du 21 février 2020 qui fait ressortir, au titre de la réparation de la chaudière un montant de 5 846,81 euros TTC ; elle est en adéquation avec le rapport d’expertise et appuie ses conclusions.
Les autres factures annexées au rapport d’expertise sont soit antérieures au sinistre du 10 février 2020, soit ont trait à la fourniture d’une chaudière neuve alors que le rapport d’expertise ne fait état que de la détérioration de la porte de celle-ci.
Les conclusions du rapport d’expertise réalisé à la demande de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard sont corroborées par les trois factures susvisées.
Le préjudice subi par l’appelante, subrogée dans les droits de ses assurés, est ainsi justifié à hauteur de (311,30 euros + 567,31 euros + 5 846,81 euros) 6 725,42 euros TTC.
Elle n’apporte pas la preuve du surplus du préjudice dont elle réclame réparation.
Par conséquent, la société Enedis doit être condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 6 725,42 euros à titre de dommages et intérêts, ce dont il convient de déduire la somme de 500 euros au titre de la franchise prévue à l’article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 pris en application de l’article 1245-1 du Code civil, soit la somme de 6 225,42 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Pour s’opposer au paiement spontané de la somme réclamée par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, la société Enedis a invoqué un cas de force majeure et étayé ce moyen d’éléments sérieux même s’ils n’ont pas été retenus ; dans ces conditions, une résistance abusive au paiement ne peut lui être reprochée de sorte que la demande de l’appelante à ce titre doit être rejetée.
La société Enedis, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 26 novembre 2024,
CONDAMNE la société Enedis à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 6 225,42 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
REJETTE la demande de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société Enedis à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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