Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 janv. 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 23 octobre 2024, N° F24/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/01/2026
N° RG 25/00816
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 24/00104)
S.A.S. [17]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JAMES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
1) S.E.L.A.S. [20] [M]
en qualité de liquidateur de la SAS [17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
2) S.E.L.A.R.L. [15]
en qualité de liquidateur de la SAS [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL JAMES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
L’AGS [18][Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [T] [C] a été embauché au sein de la société [17] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1979, en qualité d’ouvrier. Il a, par la suite, évolué dans ses fonctions, devenant agent de fabrication PVC à compter du 1er mai 1991 puis lanceur à compter du 1er janvier 2007.
Aux termes d’un avenant à son contrat de travail, en date du 12 décembre 2011, il a été promu à compter du 1er janvier 2012 au poste de chef d’équipe de l’atelier [23] coefficient 750 de la classification conventionnelle prévue par la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 8 juin 2020, Monsieur [T] [C] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 26 novembre 2020, Monsieur [T] [C] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la sécurité sociale au titre des risques professionnels.
Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail, régulièrement renouvelé jusqu’à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 29 novembre 2023, ce dernier précisant qu’il pourrait être reclassé sur un poste sans manipulation, type administratif ou tutorat.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, la société [17], appartenant à un groupe, a interrogé Monsieur [T] [C] par courrier du 1er décembre 2023 afin qu’il lui communique son curriculum vitae et ses v’ux quant à une éventuelle mobilité géographique.
Par courrier du 7 décembre 2023, le salarié a répondu qu’il souhaitait rester au sein du département des Ardennes.
Le 8 janvier 2024, la société [17] a proposé à Monsieur [T] [C] le poste de chef d’équipe de l’atelier bois.
Ce dernier a refusé cette proposition de reclassement le 24 janvier 2024.
A la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 28 février 2024, la société [17] a notifié à Monsieur [T] [C], par courrier du 5 mars 2024, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 mai 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de solliciter le versement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et d’un rappel d’indemnité de congés payés.
Le 23 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, par jugement réputé contradictoire en l’absence de comparution de la société [17] :
— a déclaré les demandes de Monsieur [T] [C] recevables et fondées ;
— a condamné la société [17] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes :
. 42'831 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5 986 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 598,60 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 7 836,85 euros à titre d’arriérés de congés payés à compter de 2021,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société [17] ;
— dit que les sommes ayant le caractère de créances salariales (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés sur indemnité de préavis et arriéré de congés payés) porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamné la société [17] aux dépens ;
La société [17] a formé appel le 29 octobre 2024 à l’encontre de toutes les dispositions du jugement de première instance.
Elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 24 mars 2025.
La SERL [15] et la SELAS [20] [M] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires liquidateurs.
Le 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a ordonné la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS avant le 2 mai 2025, sous peine de radiation de l’affaire.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 14 mai 2025.
La procédure a fait l’objet d’une régularisation par l’intervention volontaire des mandataires liquidateurs et l’assignation de l’AGS-CGEA d'[Localité 14] en intervention forcée, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, Maître [Z] [J] s’est constituée en lieu et place de Maître [R] [G] au soutien des intérêts des sociétés appelantes.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la société [17], la SERL [15] et la SELAS [20] [M] ès qualité de mandataires liquidateurs, demandent à la cour :
A titre principal
DE RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 23 octobre 2024 ;
DE JUGER que le refus de Monsieur [T] [C] de la proposition de reclassement au poste de chef d’équipe d’atelier bois est abusif ;
DE JUGER que la société [17] n’avait pas à verser une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [C] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [C] à rembourser à la société [17] la somme de 5 986 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non due ;
DE RÉDUIRE la condamnation au versement de l’indemnité de congés payés, pour les périodes d’acquisition de congés payés à compter de 2021, à la somme de 7481,97 euros bruts ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 23 octobre 2024 en ce qu’il a condamné la société [17] à verser une indemnité compensatrice de préavis complémentaire, une indemnité de congés payés afférente, la somme de 7 836,85 euros bruts d’arriéré de congés payés à compter de 2021 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE JUGER que la société [17] n’avait pas à verser le double de l’indemnité compensatrice de préavis et que cette indemnité ne donne pas droit à l’acquisition de congés payés ;
DE JUGER irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DE RÉDUIRE la condamnation au versement de l’indemnité de congés payés pour les périodes d’acquisition de congés payés à compter de 2021 à la somme de 7481,97 euros bruts ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire de la réduire à la somme de 7195,53 euros bruts ;
DE FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
DE CONDAMNER l’UNEDIC délégation [13] à garantir et prendre en charge les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société [17] et de la SERL [15] et de la SELAS [20] [M], ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs dans le respect de la réglementation ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyen, Monsieur [T] [C] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
DE CONDAMNER en conséquence la société [17] à lui payer les sommes suivantes :
. 42'831 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
. 5 986 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de préavis outre 598,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 7 836,85 euros à titre d’arriérés de congés payés depuis 2021,
. 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant
DE CONDAMNER la société [17] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes :
. 36'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé, en raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DE DÉBOUTER la société [17] de l’ensemble de ses prétentions, fins, et conclusions plus amples ou contraires ;
L'[12][Localité 14] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution d’un nouveau conseil le 7 novembre 2025
A l’audience, Monsieur [T] [C] soulève l’irrecevabilité de la constitution de Maître [Z] [J], nouveau conseil constitué des sociétés appelantes en lieu et place de Maître [R] [G], faisant valoir que cette constitution est postérieure à l’ordonnance de clôture qui n’a pas été révoquée.
Toutefois, dans le cadre du présent litige, la procédure est écrite de sorte que, faute pour Monsieur [T] [C] d’avoir lui-même sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, il n’est pas fondé à soulever oralement à l’audience une exception d’irrecevabilité.
La cour n’est, en conséquence, pas saisie d’une telle prétention.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Les parties appelantes font valoir qu’un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et approuvé par ce dernier et par le [19] a été proposé à Monsieur [T] [C] et que le refus de ce dernier de l’accepter est abusif, ce qui le prive des indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail.
Monsieur [T] [C] répond que son refus d’accepter le poste de reclassement proposé le 8 janvier 2024, en qualité de chef d’équipe de l’atelier bois, était légitime, dès lors que ce poste comportait les mêmes missions et fonctions que le poste de chef d’équipe de l’atelier [21], jugé incompatible par le médecin du travail avec son état de santé.
Il souligne que de façon déloyale, l’employeur a surpris et trompé la vigilance du médecin du travail en lui faisant valider par un échange de mails rapides les 12 et 13 décembre 2023 une proposition de reclassement à un poste dont les fonctions correspondaient en tous points au poste sur lequel il avait été déclaré inapte.
Monsieur [T] [C] fait valoir qu’il a refusé la proposition de reclassement en expliquant les raisons de son refus et que, dans cette hypothèse, il appartenait à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail, ce qu’il n’a pas fait.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des articles L 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024 ' n° 22-24.005).
L’article L 1226-14 du code du travail dispose : ' la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Le caractère abusif d’un refus a pour seule conséquence de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques susvisées ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2016, n° 14-19.861.
Le refus n’est pas abusif lorsque le poste de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ou est incompatible avec les restrictions d’aptitude physique relevées par le médecin du travail.
Dans l’hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste proposé ou du poste auquel il est affecté, avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier (Cour de cassation, Chambre sociale 22 juin 2017, n° 16-10.267 ; 4 Novembre 2021 ' n° 20-17.316).
A défaut, le refus du poste ne peut être qualifié d’abusif.
Par avenant à son contrat de travail en date du 12 décembre 2011, Monsieur [T] [C] a été promu en qualité de chef d’équipe [22] à compter du 1er janvier 2012 avec la fiche de poste suivante :
'Sous la responsabilité du chef d’atelier PVC, Monsieur [T] [C] devra encadrer le personnel dont il a la responsabilité, personnel aussi bien affecté à la fabrication qu’à la finition des menuiseries PVC.
Mission : soutenir le chef d’atelier dans le bon fonctionnement de l’atelier.
Actions :
. Assure l’ouverture des locaux et la mise en chauffe des machines
. S’assure de la présence et du maintien du personnel à son poste de travail
. Participe à la formation du personnel
. S’assure de la disponibilité des dossiers de fabrication
. Assure l’avancement prioritaire des casses et reliquats et veille à leur diminution
. Veille au respect du planning de fabrication
. Informe sa hiérarchie et le service logistique des retards de fabrication
. Alerte la maintenance de toute anomalie de fonctionnement des machines
. Fait respecter les consignes d’hygiène et de sécurité collectives et individuelles
. Collecte les documents d’enregistrement et les vérifie (bon de travail, fiche d’anomalie…)
. Renseigne l’outil de GPAO (global : avancement des lots, déclaration de reliquats…)
. Participe au suivi et à l’amélioration des objectifs de son équipe
. Transmet les demande d’autorisation d’absence du personnel à son responsable
. Assure le rangement de l’atelier et de l’outillage
. Vérifie le respect de la préparation des matériels (profils PVC et complémentaires, quincaillerie, renforts, vitrages, colis..) pour l’équipe suivante
. Informe ses homologues des aléas rencontrés par son équipe (réunion, cahier de bord, mails)
. Éteint les machines et les éclairages de l’atelier en fin de poste (dernière équipe)'.
Dans le cadre de l’étude de poste qu’il a réalisée le 7 novembre 2023, le Docteur [E], médecin du travail a mentionné :
— que Monsieur [T] [C] avait été victime le 2 décembre 1985 d’un accident de travail alors qu’il était agent de fabrication à l’atelier bois, avec amputation des quatre derniers doigts et de la deuxième phalange du pouce gauche ; qu’à la reprise de son travail en juin 1987, il avait été reclassé sur un poste de soudage à l’atelier [21]
— qu’en 2013 à la suite de la restructuration de l’entreprise, il avait intégré un poste de responsable d’équipe toujours en atelier [21] avec des missions comprenant essentiellement l’organisation du travail au sein de l’atelier pouvant toutefois l’amener à réaliser des activités de fabrication si nécessaire.
Dans le cadre de l’avis d’inaptitude en date du 29 novembre 2023, le médecin du travail, le Docteur [E], a déclaré le salarié inapte définitivement à son poste précisant qu’il ne pouvait occuper qu’un poste sans manipulation, type administratif ou tutorat.
Le 12 décembre 2023, la société [17] a consulté le médecin du travail concernant le poste de reclassement qu’elle envisageait de proposer au salarié, afin de vérifier sa compatibilité avec l’état de santé de ce dernier.
Le poste était désigné comme celui de chef d’équipe de l’atelier bois avec les missions suivantes :
'Sous la responsabilité du responsable de l’atelier bois, Monsieur [T] [C] sera en charge de soutenir le responsable d’atelier dans le bon fonctionnement de l’atelier :
. Assurer l’ouverture des locaux et la mise en chauffe des machines (en cas d’équipe du matin)
. S’assurer de la présence du maintien du personnel à son poste de travail
. Participer à la formation du personnel
. S’assurer de la disponibilité des dossiers de fabrication
. Assurer l’avancement prioritaire des casses et reliquats et veiller à leur diminution
. Veiller au respect du planning de fabrication
. Informer sa hiérarchie et le service logistique des retards de fabrication
. Alerter la maintenance de toute anomalie de fonctionnement des machines
. Faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité collectives et individuelles
. Collecter les documents d’enregistrement et les vérifier (bons de travail, fiches d’anomalie)
. Renseigner l’outil de GMAO
. Participer au suivi et à l’amélioration des objectifs de son équipe
. Transmettre les demandes d’autorisation d’absence du personnel à son responsable
. Assurer le rangement de l’atelier et de l’outillage
. S’assurer de la préparation des matériels pour les équipes suivantes
. Informer ses homologues des aléas rencontrés par son équipe (réunion, cahier de bord, mail)
. Éteindre les machines et les éclairages de l’atelier en fin de poste (en cas d’équipe du soir)'.
Par courriel du 13 décembre 2023 (pièce 18 de l’employeur) le Docteur [E] a répondu que les missions qui étaient détaillées dans le poste de reclassement envisagé semblaient compatibles avec l’état de santé actuel de Monsieur [T] [C] qui pouvait participer à la formation du personnel sous réserve de ne pas manipuler de pièces lourdes. Le médecin du travail précisait qu’une formation serait peut-être nécessaire concernant l’utilisation de l’outil GMAO.
Lors de la réunion extraordinaire du 4 janvier 2024, les membres du [19] ont émis un avis favorable concernant le poste de reclassement en tant que chef d’équipe de l’atelier bois.
Par courrier du 24 janvier 2024, Monsieur [T] [C] a refusé le poste de reclassement proposé en ces termes : « j’ai donc analysé en détail votre proposition et notamment les points suivants.
* Le poste proposé se situe à l’atelier [Localité 16].
Je vous rappelle que j’ai subi un accident grave le 2 décembre 1985 dont les conséquences ont été l’amputation de cinq doigts. Lors de ma reprise en 1987 j’ai donc été transféré au secteur PVC. Il me semble difficile de réintégrer ce secteur pour lequel j’ai subi un traumatisme si important.
* Activités du poste proposé
L’inaptitude du poste de chef d’équipe [22] est liée aux diverses manipulations.
Le poste de chef d’équipe de l’atelier [Localité 16] indique des activités ne correspondant pas aux préconisation médicales :
— participe à la formation du personnel : dans le cadre de la formation, je ne serai pas en capacité de montrer les manipulations à produire
— assure le rangement de l’atelier et de l’outillage : ces activités nécessitent diverses manipulations et ports de charges
* différences entre le poste actuel et votre proposition : en dehors du secteur d’activité, les missions proposées sont identiques au poste pour lequel le médecin du travail a émis l’inaptitude.
Je vous rappelle également que je suis en arrêt suite à un accident du travail du 26 novembre 2020 pour lequel mon état de santé toujours fragile (persistance des douleurs et raideur du membre supérieur droit, douleur dorsale généralisée suite à une fracture de l’olécrâne droit). L’ensemble de ces éléments ne me permettent pas de répondre favorablement à votre proposition de reclassement »
Au vu des descriptifs de poste, c’est à raison que le salarié soutient que le poste de reclassement proposé en qualité de chef d’équipe au sein de l’atelier bois est le même que le poste qu’il occupait en qualité de chef d’équipe au sein de l’atelier [21] pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Il a refusé le poste proposé en prenant le soin de motiver son refus et de souligner qu’il ne serait pas en mesure d’assurer certaines missions, compte tenu de son aptitude résiduelle et de son incapacité à manipuler des pièces lourdes.
Compte tenu de la réponse du salarié, et nonobstant la consultation en amont du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé, l’employeur devait interroger à nouveau le médecin du travail conformément à la jurisprudence susvisée de la cour de cassation, et ce d’autant qu’au vu de la fiche de poste qui lui avait été soumise, ce dernier avait répondu que le poste envisagé 'semblait’ compatible avec l’état de santé de Monsieur [T] [C], sous réserve de ne pas manipuler de pièces lourdes.
Le refus de Monsieur [T] [C] d’accepter le poste de reclassement proposé n’est donc pas abusif.
Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Monsieur [T] [C] a perçu une indemnité de licenciement de 42 831 euros. La somme de 42 831 euros lui reste due au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point sauf à fixer la somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [17].
Au moment de son licenciement, Monsieur [T] [C] a perçu une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5, d’un montant de 5 986 euros correspondant à deux mois de salaire.
Il résulte de l’article L 1226-14 du Code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-5 dudit code ; l’article L 5213-9 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14.(Cass soc 4 Septembre 2019 Numéro de pourvoi : 18-13.779).
Par ailleurs le montant de cette indemnité correspond exclusivement à celui de l’indemnité légale de préavis ; le salarié n’a pas droit au montant plus favorable de l’indemnité conventionnelle de préavis, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014, n° 12-29.677.
Cette somme a caractère indemnitaire. En conséquence, elle n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500).
Monsieur [T] [C] a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 5 986 euros.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, par infirmation du jugement de première instance.
Les parties appelantes sont déboutées de leur demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Monsieur [T] [C] demande à la cour, à hauteur d’appel de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il sollicite une somme de 36'000 euros à titre de dommages et intérêts
La société [17], la SERL [15] et la SELAS [20] [M] demandent à la cour de débouter Monsieur [T] [C] de sa demande faisant valoir que l’obligation de reclassement a été respectée dès lors qu’un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail a été proposé au salarié après validation par le comité social et économique.
Les parties appelantes soutiennent que, si la cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que juger irrecevable cette demande nouvelle formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la réduction du montant de cette indemnité faute pour le salarié de justifier l’existence et le quantum du préjudice allégué et elles demandent à la cour de limiter l’indemnisation à la somme de 7 195,53 euros correspondant à trois mois de salaire brut.
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] n’a pas sollicité, en première instance, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, cette demande tend, comme les demandes formées en première instance, à obtenir l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail, étant souligné que les moyens soulevés par le salarié, que ce soit au soutien de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ou au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se fondent sur la légitimité de son refus du poste de reclassement proposé et sur la loyauté de la recherche de reclassement par l’employeur.
Elle sera donc déclarée recevable.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005, que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et qu’il appartient, le cas échéant, au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Elle a jugé dans un arrêt du 22 Juin 2017 n° 16-10.267 que le juge qui relève, d’une part, que le salarié a contesté la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail, d’autre part que l’employeur n’a pas sollicité à nouveau l’avis de ce dernier, peut en déduire que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Or en l’espèce, il résulte des éléments énoncés ci-dessus que l’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement dont ce dernier a contesté la compatibilité avec les préconisations du médecin du travail et que l’employeur n’a pas sollicité à nouveau l’avis de ce dernier.
Monsieur [T] [C] démontre ainsi que la proposition de poste de reclassement ne lui a pas été faite loyalement.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement peut être réintégré dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en application de l’article L 1226-15 du code du travail, une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Au moment de son licenciement, Monsieur [T] [C] était âgé de 60 ans et avait 45 ans et 3 mois d’ancienneté. Son salaire mensuel brut moyen s’élevait à 2 993 euros
Il ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement.
Au vu de ces éléments, la somme de 18 000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société [17] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d’un arriéré de congés payés depuis 2021
La société [17], la SERL [15] et la SELAS [20] [M] demandent à la cour de limiter la somme due au titre de l’indemnité correspondant à l’arriéré de congés payés à la somme de 7 481,97 euros bruts représentant 64,99 jours de congés payés. Elles détaillent leur calcul en se fondant sur les dispositions légales introduites par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et sur la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation.
Monsieur [T] [C] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 7 836,35 euros, sans expliquer son calcul.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d’absence.
Selon l’article L 3141-5 du code du travail, issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, applicable au litige dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
En revanche les dispositions de l’article L 3141-5 5° du code du travail, s’agissant des périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle n’ont pas d’effet rétroactif.
Par un arrêt postérieur du 2 octobre 2024 pourvoi n° 23-14.806, publié, la Cour de cassation, a rappelé :
— que dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale,
— qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L 3141-3 et L 3141-9 du code du travail.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] a été placé en arrêt de travail par suite d’un accident du travail à compter du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’avis d’inaptitude.
En application de la jurisprudence susvisée de la cour de cassation, il peut prétendre à l’acquisition de 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés de congé payé par mois pendant son arrêt de travail pour accident du travail, sans limitation de durée.
Selon les articles L 3141-19-1 et L 3141-19-2 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, d’application rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L 3141-19-3.
Par dérogation au second alinéa de l’article L 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L 3141-19-3.
Selon l’article L 3141-19-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 202 d’application rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Selon l’article L3141-28 du code du travail lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Dans la mesure où Monsieur [T] [C] sollicite un arriéré de congés payés depuis 2021, il n’y a pas lieu de prendre en considération la période antérieure à la période d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, au titre de laquelle Monsieur [T] [C] avait encore 10 jours ouvrés de congés payés à poser.
Pour la période d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il a acquis 25 jours ouvrés de congés payés.
Pour la période d’acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, il a acquis 25 jours ouvrés de congés payés. Toutefois conformément aux dispositions légales d’application rétroactive, la période de report de 15 mois a débuté le 31 mai 2022 pour se terminer au 31 août 2023, date à laquelle le salarié était encore en arrêt de travail. Les 25 jours ouvrés de congés payés non posés pendant la période de report de 15 mois ont donc été perdus.
Pour la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, Monsieur [T] [C] a acquis 25 jours ouvrés de congés payés.
Pour la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 29 novembre 2023, il a acquis 12,48 jours ouvrés de congés payés.
Au mois de décembre 2023, période d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, non rémunérée, il n’a pas acquis de congés payés.
Entre le mois de janvier 2024 et le licenciement notifié le 5 mars 2024 il a acquis 4,51 jours ouvrés de congés payés.
Monsieur [T] [C] a donc acquis sur la totalité de la période 66,99 jours ouvrés de congés payés.
Il a posé quatre jours de congés payés au mois de décembre 2023.
Il avait donc droit à une indemnité de congés payés correspondant à 63 jours ouvrés de congés payés.
Il ressort des bulletins de salaire des mois de décembre 2023 et janvier 2024 que l’indemnité de congés payés pour un jour de congé payé s’élevait à 123,35 euros bruts, ce qui correspond à 7 771,05 euros bruts pour 63 jours ouvrés de congés payés.
L’employeur lui a payé une somme de 921 euros bruts qui figure sur le bulletin de salaire du mois de mars 2024.
Il reste donc dû au salarié la somme de 6 850,05 euros.
C’est donc à raison que les parties appelantes demandent à la cour de réduire la condamnation au titre de l’indemnité de congés payés.
Dans la mesure où elles proposent que l’indemnité de congés payés soit fixée à la somme de 7481,97 euros bruts, il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [17], par infirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
La société [17], la SERL [15] et la SELAS [20] [M] ont formé appel concernant les intérêts au taux légal mais ne formulent aucune prétention et aucun moyen au soutien de leur appel de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé que les créances de nature salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Toutefois les créances du salarié, qu’elles soient de nature salariale ou de nature indemnitaire, trouvent leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [17].
En conséquence les dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code du commerce, selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sont applicables et les créances de nature salariale ne produiront des intérêts au taux légal que jusqu’au 24 mars 2025 tandis que la créance indemnitaire (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ne pourra produire d’intérêts.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L 3253-17 du code du travail.
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’ [11][Localité 14] qui sera tenue de garantir, entre les mains des liquidateurs, le paiement des sommes allouées à Monsieur [T] [C] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Le jugement de première instance est confirmé concernant les frais irrépétibles qui seront cependant fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] et les dépens qui seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [17] et seront passés en frais de justice priviliégiés.
Il y a lieu de fixer la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, de mettre les dépens de l’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [17] et de juger qu’ils seront passés en frais de justice priviliégiés.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de Maître [Z] [J] en lieu et place de Maître [R] [G] ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [T] [C] totalement fondées et a condamné la société [17] à lui payer la somme de 5 986 euros d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 598,60 euros de congés payés afférents et la somme de 7 836,35 euros à titre d’indemnité de congés payés à compter de 2021 ;
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] les sommes allouées à Monsieur [T] [C] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à hauteur de 5 986 euros outre 598,60 euros ;
DÉBOUTE la société [17], la SELARL [15] et la SELAS [20] [M] de leur demande de remboursement de la somme de 5 986 euros ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] :
. la somme de 18 000 euros allouée à Monsieur [T] [C] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. la somme de 7 481,97 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés à compter de 2021 ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 24 mars 2025 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS -[18][Localité 14] qui sera tenue de garantir, entre les mains des liquidateurs, le paiement des sommes allouées à Monsieur [T] [C] dans les limites légales et réglementaires de sa
garantie ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [17] et dit qu’ils seront passés en frais de justice priviliégiés ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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