Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/18385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 2 octobre 2024, N° 21/01244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/18385 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJM7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Octobre 2024
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 21/01244 rendue par le Tribunal judiciaire de SENS le 02 Octobre 2024
Appelant :
M. [J] [D], représenté par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 21M525
Intimés :
M. [R] [B], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240670
S.C.P. NES, représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 – N° du dossier 224.642
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 99 /2025, 5 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 2 octobre 2024, dans une affaire opposant M. [R] [B], M. [J] [D], Maître [O] [U], notaire, et la S.C.P. NES, le tribunal judiciaire de Sens a :
— condamné M.[D] à verser à M. [B] les sommes de :
— 7500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 700 euros au titre des frais et honoraires,
— 15 000 euros au titre de la clause pénale figurant à l’offre d’achat du 4 septembre 2020,
— 3 700 euros au titre des frais et de provision,
— 48 000 euros au titre de la clause de dédit figurant à la promesse synallagmatique de vente du 21 septembre 2020,
— 600 euros au titre des frais d’expertise-comptable,
— 1198 euros au titre des frais de formation,
— 80 000 euros au titre de la perte de chance d’exploitation du fonds de commerce,
— ordonné à la SCP NES, en sa qualité de séquestre, de restituer la somme de 7 500 euros à M. [B] ,
— condamné M. [D] aux dépens,
— condamné M. [D] à verser à M. [B] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à verser à la SCP NES et à Maître [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SCP NES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— assorti l’exécution provisoire d’une constitution de garantie totale de la part de M. [D] auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Ce jugement a été signifié à M. [J] [D], par acte de commissaire de justice délivré à la requête de M. [R] [B], le 21 octobre 2024, à domicile par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
Par déclaration du 29 octobre 2024, M. [J] [D] a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs à l’exception de celui qui a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la S.C.P. NES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de celui qui a assorti l’exécution provisoire d’une constitution de garantie totale de la part de M. [D] auprès de la caisse des dépôts et consignations.
M. [J] [D] a dirigé son appel contre M. [R] [B] et la S.C.P. NES.
La S.C.P. NES notaires en Sologne a constitué avocat le 26 novembre 2024.
M. [R] [B] a constitué avocat le 28 novembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2024, M. [R] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [J] [D] a déposé et notifié ses premières conclusions d’appelant le 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 mars 2025, M. [R] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [D] n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 2 octobre 2024,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[D] aux dépens de l’incident.
M. [R] [B] fait valoir :
— que M. [D] ne justifie pas avoir consigné la somme de 158.198 euros qu’il a été condamné à lui payer en vertu du jugement querellé ;
— que M. [D], qui soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont il a fait appel, se borne à produire un courriel de rejet d’une demande de prêt sans produire la demande de prêt de sorte qu’il peut avoir sollicité un prêt d’un montant supérieur aux condamnations mises à sa charge dans le but de se voir opposer un refus de la banque et d’obtenir ainsi un justificatif à produire devant le conseiller de la mise en état pour faire échec à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— que les bilans 2017 à 2023 de M. [D] montrent que son activité économique se porte bien et lui permet d’obtenir un financement bancaire ;
— que M.[D] ne justifie pas de sa situation personnelle.
Dans ses uniques conclusions d’incident déposées et notifiées le 19 mars 2025, la S.C.P. NES notaires en Sologne demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. [D] à l’encontre de la S.C.P. NES, notaires en Sologne,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens d’appel exposés par la S.C.P. NES, notaires en Sologne,
A titre subsidiaire,
— faire droit à la demande de radiation formulée par M. [B],
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens de l’incident.
La S.C.P. NES notaires en Sologne fait valoir :
— que, sur le fondement des articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de M. [D] à l’encontre de la S.C.P. NES les notaires en Sologne est caduque faute pour M. [D] d’avoir formulé des prétentions contre elle dans ses premières conclusions ;
— que M. [D] n’a pas exécuté la décision querellée qui l’a condamné à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 mars 2025, M. [J] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par M. [B] et la S.C.P. NES notaires en Sologne,
— rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la S.C.P. NES notaires en Sologne,
— débouter M. [B] et la S.C.P. NES notaires en Sologne de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [J] [D] fait valoir :
Sur la demande de radiation de l’affaire,
— qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont il a fait appel dès lors que :
— les condamnations prononcées contre lui correspondent à deux années de revenus,
— qu’il ne dispose pas d’une trésorerie équivalente à deux années de bénéfice,
— qu’il a sollicité un prêt bancaire qui lui a été refusé ;
— que la vente de son fonds de commerce entrainerait la perte de son activité et de ses revenus alors qu’il a deux enfants en bas âge à charge ;
Sur la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel,
— que la cour est saisie par la déclaration d’appel aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SCP NES notaires en Sologne de restituer l’indemnité d’immobilisation dont elle est séquestre ;
— qu’il est toujours en mesure de régulariser de nouvelles écritures à l’encontre de la S.C.P. NES notaires en Sologne postérieurement à celles signifiées par l’intimé ;
— que la méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile n’entraîne pas la caducité des conclusions d’appel à titre de sanction.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 du code de procédure civile précise que l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, présenter dès ses premières conclusions remises dans le délai prévu à l’article 908 l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Par ailleurs, selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées dans le dispositif des conclusions, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de ces textes, il est constant d’une part que le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et d’autre part que dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif de prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
En l’espèce, M. [J] [D] a déposé et notifié ses premières conclusions le 24 janvier 2025, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Il n’a pas déposé d’autres conclusions sur le fond du litige avant l’expiration de ce délai.
Au dispositif de ses premières conclusions, M. [J] [D] demande :
— l’infirmation du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Sens en toutes les dispositions expressément mentionnées dans la déclaration d’appel,
— le rejet de l’ensemble des demandes de M. [R] [B].
En sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de M. [R] [B], après avoir sollicité l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [R] [B] tendant à ce qu’il soit ordonné à la S.C.P. NES notaires en Sologne, en sa qualité de séquestre, de restituer la somme de 7 500 euros à M. [R] [B], M. [J] [D] a bien formé une prétention sur le fond contre la S.C.P. NES notaires en Sologne.
En conséquence, la demande de la S.C.P. NES notaires en Sologne tendant au prononcé de la caducité partielle de la déclaration d’appel à son endroit est rejetée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [D] n’a pas exécuté le jugement dont appel, même partiellement.
Pour preuve que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Sens du 2 octobre 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, M. [J] [D] produit :
— son bilan de l’année 2021,
— sa déclaration de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l’exercice 2022,
— sa déclaration de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l’exercice 2023,
— un mail du 4 mars 2025 émanant d’une employée de la caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté, adressé à M. [J] [D], comportant en objet ' financement’ ainsi rédigé : 'je suis de retour de congés et j’ai eu un retour définitif sur votre demande : Nous ne pouvons malheureusement pas donner suite à votre demande.'
— le transfert de ce mail à son avocat accompagné de l’observation suivante : 'je vous adresse le refus bancaires de financement. Je suis dans l’obligation de vendre mon fonds de commerce pour indemniser Mr [B]. A noter que cela entraînera de fait la perte de mon activité et donc de tous revenus et ayant deux enfants en bas âge, ma situation est pour le moins catastrophique.'
Quant à M. [R] [B], il produit notamment les comptes annuels de M. [J] [D] pour les années 2017 à 2019.
Il résulte de ces éléments que le bénéfice de M. [J] [D] était de 75 176 ' en 2017, 65 045 ' en 2018, 88 016 ' en 2019, 104 158 ' en 2020, 88 675 ' en 2021, 73 984 ' en 2022 et 89 765 ' en 2023.
Ces éléments apportent la preuve des revenus de M. [J] [D] au cours des années 2017 à 2023 et de la bonne santé économique de l’exploitation de son fonds de commerce. Ils n’apportent pas la preuve de son patrimoine.
Sans preuve de la situation patrimoniale immobilière et mobilière de M. [J] [D] et sans preuve de ses charges, le fait que la somme de 158 198', que M. [J] [D] a été condamné à payer à M. [R] [B], représente près de deux fois son revenu annuel n’est pas suffisant à établir que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Sens du 4 octobre 2024 serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sans communication d’un état de ses comptes et placements bancaires, M. [J] [D] n’établit pas qu’il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à l’exécution du jugement dont appel.
Quant aux courriels produits aux débats par M. [J] [D], ils sont trop imprécis pour établir la preuve que l’exécution du jugement querellé serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En effet, il n’est pas indiqué la nature, le montant, les modalités et l’objet du financement qui a été refusé à M. [J] [D].
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La radiation ne met pas fin à l’instance de sorte qu’il ne peut pas être statué sur les dépens qui seront donc réservés en fin d’instance, étant précisé que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance motivée,
Rejette la demande de la S.C.P. NES notaires en Sologne tendant à voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par M. [J] [D] ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/18385 du rôle de la cour d’appel,
Réserve les dépens en fin d’instance,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Ministère public ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Exécution provisoire ·
- Défaut de conformité ·
- Norme technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Chef d'équipe ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Nuisances sonores
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Technique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Architecte ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Incident
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Énergie ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Commission de surendettement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.