Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 févr. 2025, n° 22/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 juin 2022, N° 21/01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07364 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01287
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, toque: 0001 substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé le 4 octobre 2024, puis au 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-1287) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [K] [J], salarié de la société [3] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de commandant de bord, a été piqué par un moustique alors qu’il effectuait un vol commercial en Guinée équatoriale entre le 17 et le 19 août 2013, piqûre qui a été à l’origine d’une fièvre puis de son décès le 6 septembre 2013.
Par décision du 12 décembre 2013, la caisse primaire d 'assurance maladie de la Gironde (ci-après désigné 'la Caisse') a pris en charge ce décès au titre de la législation relative aux risques professionnels et, dans ce cadre, a versé à sa concubine, Mme [P] [G], ainsi qu’à chacun de ses enfants, MM. [Z] et [E] [J], une rente d’ayant-droit.
Mme [P] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur lequel, par jugement du 13 juin 2017, a rejeté la demande.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Bordeaux, réformant le jugement entrepris, a :
— déclaré professionnel l’accident du travail de [K] [J],
— reconnu que l’accident dont il est décédé est dû à la faute inexcusable de la société [3],
— fixé à son maximum la majoration de la rente versée à Mme [G],
— fixé le préjudice de moral de Mme [G] à la somme de 20 000 euros,
— fixé le préjudice de moral et les souffrances endurées par [K] [J] à la somme de 12 000 euros,
— condamné la société [3] à payer à la CPAM les sommes dont elle avait fait l’avance.
Par lettre du 8 août 2019, la Caisse a demandé à la Société de lui payer la somme de 5 707 621,50 euros en exécution de cet arrêt, somme comprenant, à hauteur de 5 675 621,50 euros, le capital représentatif de la majoration de rente versée aux ayants-droits.
La Caisse réitérait sa demande en paiement par courrier du 11 février 2021 puis, le 24 juin 2021, faisait délivrer à la Société un commandement aux fins de saisie vente.
Par lettre de son conseil du 20 septembre 2019, la Société a contesté les calculs effectués par la Caisse et lui adressait en retour une feuille de calcul du capital représentatif de majoration de rente qu’elle estimait lui devoir.
Le 31 octobre 2019, la Société procédait au paiement de la somme de 609 232,74 euros correspondant, selon son décompte, au capital représentatif de majoration de rente outre les 32 000 euros alloués au titre du préjudice moral.
Le 11 février 2021, la Caisse a adressé une nouvelle demande de règlement pour un montant de 5 066 388,76 euros.
A la suite de la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente, la Société, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse lui réclamant le paiement de la somme de 5 066 388,76 euros et de dire que le capital représentatif de la majoration de la rente s’élevait à 609 232,74 euros.
Pour sa part, la Caisse saisissait le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de condamnation au paiement de la somme de 5 066 388,76 euros à l’encontre de la Société.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Société à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 5 066 388,76 euros correspondant au solde restant dû au titre du capital représentatif de la majoration de rente versée à Mme [P] [G], ayant-droit de [K] [J],
— condamné la société [3] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société [3] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 30 juin 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 29 février 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d’une dispense de comparution.
La Société, développant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2022 et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente s’élève à la somme de 609 243,35 euros,
— constater que l’employeur a procédé au titre du remboursement du capital de majoration de rente au paiement des sommes suivantes :
o le16 octobre 2019, la somme de 609 232,74 euros,
o le 1er août 2022, la somme de 5 066 388,76 euros,
en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny,
— en conséquence, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à lui rembourser le trop-perçu soit la somme de 5 066 378,15 euros assortie des intérêts légaux,
— dire que la somme de 5 066 378,15 euros portera intérêts légaux à compter du 1er août 2022,
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Sur l’appel incident formé par la Caisse, la Société demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la prétention de la Caisse réclamant le paiement des intérêts de retard sur le solde sa créance à compter du 12 octobre 2021,
— débouter la Caisse de sa demande incidente.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Formant appel incident, la Caisse demande à la cour de :
— condamner la société [3] au paiement des intérêts à taux légal sur la somme de 5 066 388,76 euros à compter du 12 octobre 2021,
et, en tout état de cause :
— débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [3] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 février 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 mai 2024, lequel a été prorogé par erreur par le greffe à quatre reprises, le 17 mai , le 04 octobre, le 29 novembre 2024 et le 24 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Moyens des parties
La Société fait grief à la Caisse d’avoir inexactement procédé au calcul du capital de la rente majorée en retenant le salaire annuel perçu par l’assuré dans l’année précédant son décès alors qu’elle aurait dû le faire au regard du montant du salaire annuel de référence ayant servi au calcul de la rente. Elle estime également, s’agissant de la détermination du capital représentatif des rentes servies, que la Caisse aurait dû prendre en compte la majoration naturelle de rente dont la conjointe allait bénéficié au 20ème anniversaire des deux enfants du défunt.
La Société expose, en substance, que les articles L. 434-8, L. 434-10 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale prévoient que les rentes d’ayants droit versées au conjoint, aux enfants et/ou aux ascendants de la victime, sont égales 'à une fraction du salaire annuel de la victime’ pour faire en sorte que les travailleurs les plus précaires ayant peu travaillé au cours de la période antérieure à l’accident ainsi que ceux ayant perçus de faibles revenus, de bénéficier d’un calcul sur la base d’un plancher qui leur assure une garantie de ressources tandis que les salariés ayant disposé d’un emploi stable et bien payé ont une rente plafonnée qui leur assure des revenus suffisants. La Société retient que l’objectif de la rente n’est pas principalement indemnitaire et n’a donc pas pour but de rétablir les revenus professionnels antérieurs mais de garantir aux travailleurs et à leur famille une rente qui leur offre les moyens de vivre décemment. Dès lors, calculer la rente sur le seul salaire effectivement perçu par la victime reviendrait à sacrifier les intérêts des travailleurs dont les revenus étaient les plus faibles au moment de la survenance du sinistre. La Société fait valoir que les extrémités de la fourchette instituée par les articles L. 434-15 et L. 434-16 sont fixées par décrets à savoir par les dispositions l’article R. 434-27 selon lequel le salaire minimum prévu au 1er alinéa de l’article L. 434-16 est fixé à 18 705,80 euros au 1er avril 2021, et l’article R. 434-28 selon lequel si le salaire est supérieur au salaire minimum, quelle que soit la réduction de capacité subie, il n’entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s’il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum, à défaut l’excédent est pris en compte à hauteur des deux tiers.
La Société estime que les principes applicables au calcul de la rente tels qu’elle les a précisés ci-avant, le sont également au calcul de la majoration de cette rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Le salarié a droit à une majoration de sa rente équivalente à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de ses capacités soit 100 % dans le cas d’un décès. Si ces dispositions ne précisent pas expressément que la notion de salaire annuel renvoie au montant du salaire annuel ayant servi au calcul de la rente, dans le silence des textes, les modalités de calcul de la majoration doivent être identiques. La Caisse aurait donc dû calculer le capital représentatif de la rente majorée par référence au même salaire que celui ayant servi au calcul de la rente initiale. La Société fait encore valoir que, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles octroient, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une majoration de rente au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle mais il ne s’est nullement prononcé sur les modalités de calcul de cette rente majorée. Quant à la décision de la Cour de cassation produite par la Caisse, il s’agit d’un arrêt isolé rendu en formation restreinte le 13 février 2020, et si elle a privilégié un mode de calcul reposant sur le salaire effectif, il s’agit d’une interprétation sans valeur juridique contraignante que les juges ne sont pas tenus de l’adopter.
Par ailleurs, la Société reproche à la Caisse d’avoir procédé au calcul du capital des rentes servies aux ayants droit sans tenir compte qu’au 20 ans des enfants, la conjointe allait voir augmenter le montant de sa rente contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-15 précités qui imposent que le montant total des rentes n’excède pas 85 % du salaire annuel de référence du défunt.
La Caisse conteste l’analyse de la Société s’agissant du salaire à prendre en compte pour calculer le montant de la majoration de la rente versée aux ayants-droit en cas de faute inexcusable de l’employeur et ainsi déterminer le capital représentatif de celle-ci. Elle estime que l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est le seul texte applicable et que le salaire annuel doit donc s’entendre du salaire effectivement perçu par la victime dans les 12 mois précédant l’arrêt de travail sans tenir compte du plafond instauré par l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne s’appliquant qu’au calcul de la rente elle-même et non à la majoration résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle conteste la pertinence de l’argument de la Société selon lequel calculer la rente majorée par référence au salaire réel reviendrait à anéantir l’effet attendu de la majoration allouée aux assurés ou à leurs ayants droits percevant des revenus modestes et irait donc à l’encontre du principe de justice social dès lors que les dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ont été reconnues conformes à la Constitution par une décision du Conseil Constitutionnel rendue le 18 juin 2010.
S’agissant des modalités de calcul du capital représentatif de la majoration de rente, la Caisse estime qu’il faut tenir compte de la majoration de rente sur les arrérages servis entre la date d’attribution et la date de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la majoration de rente sur les arrérages à échoir, le tout en tenant compte du salaire réellement perçu par la victime. C’est donc bien la somme de 4 651 501,57 euros qui doit être versée, sans qu’il n’y ai lieu de tenir compte de la majoration de rente dont Mme [G] aurait bénéficié du fait de la cessation du versement de la rente d’ayant-droit
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 452-2 du même code précisant
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. (Souligné par la cour)
et l’article L. 434-15 dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985 de préciser que
Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
l’alinéa premier de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoyant
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
De même, aux termes de l’article D. 452-4 du même code,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de son employeur bénéficie, notamment, d’une majoration du montant de la rente ou du capital qui lui est dû. En cas de décès, la prestation est versée aux ayants-droit. Elle est versée par la caisse à la victime, mais le capital représentatif est récupéré auprès de l’employeur.
Il s’induit également de ces textes que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel effectivement perçu par la victime correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Malgré les développements de la Société sur l’objectif qu’elle attribue au législateur lorsqu’il a entendu accorder aux ayants-droits une rente, c’est à tort qu’elle invoque l’application du plafond instauré par l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale, qui n’a vocation à s’appliquer qu’au calcul de la rente et non à la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Seul l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due, le salaire annuel s’entendant alors du salaire effectivement perçu par la victime. En cas de faute inexcusable de l’employeur, les réductions prévues par l’article R. 434-28 disparaissent et il ne doit plus être fait référence au taux réduit ou plafonné ni même d’ailleurs, aux salaires utiles. Aucune autre limite que celle du salaire de la victime n’est envisagée par l’article L. 452-2 de sorte que seuls les taux et les salaires réels compte.
C’est donc sur la base du salaire réel à la date du décès soit, selon les éléments communiqués par la Société, la somme de 235 806,99 euros que doit se calculer la majoration due aux ayants-droits de [K] [J].
Il n’est pas contesté des parties que le montant du capital représentatif doit être évalué au jour de la décision contentieuse qui reconnaît la faute inexcusable de l’employeur et que le montant annuel de la majoration est converti en capital selon un barème de capitalisation mentionné en annexe 2 de l’arrêté du 19 décembre 2016.
Il résulte ainsi qu’à la date du 4 juillet 2019, date de la reconnaissance par la cour d’appel de la faute inexcusable de la Société, Mme [G] était bénéficiaire d’une rente d’ayant-droit depuis le 7 septembre 2013, date du décès de [K] [J].
Le capital représentatif de la majoration de rente qui lui est dû doit donc comprendre, d’une part, la majoration de rente sur les arrérages servis entre le 7 septembre 2013 au 4 juillet 2019, et, d’autre part, de la majoration de rente sur les arrérages à échoir.
Au regard des pièces produites, la cour constate que la Caisse a bien retenu le salaire effectivement perçu par [K] [J] c’est-à-dire le montant déclaré par l’employeur dans l’attestation de salaires qu’elle a complété de sorte que la somme de 1 024 118,90 euros au titre de la majoration sur les arrérages échus est parfaitement justifiée.
S’agissant de la majoration sur les arrérages à échoir, il y a lieu de déduire le capital représentatif de la rente au capital représentatif du salaire.
Les parties s’accordent sur la formule à retenir pour ce dernier à savoir : salaire réel revalorisé à la date du jugement X euros de rente. Cette formule, appliquée au salaire effectivement perçu par la victime, aboutie, comme calculée par la Caisse, à la somme de 5 555 834,93 euros.
Sur le capital représentatif de la rente, il convient de retenir le calcul suivant : total des rentes d’ayants-droits X euros de rente de chacun des ayants-droits à la date du jugement ce qui abouti à :
— 793 262,88 euros pour Mme [P] [G] (34 449,25 x 23,027),
— 55 535,08 euros pour M. [Z] [J] (14 353,86 x 3,869),
— 55 535,08 pour [E] [J] (14 353,86 x 3,869).
La majoration de rente sur les arrérages à échoir s’élève bien à la somme de 4 651 501,57 euros.
Contrairement à l’argumentation de la Société, il ne résulte d’aucun texte que la Caisse aurait dû prendre en compte la majoration naturelle de rente dont la conjointe aurait bénéficié du fait de la cessation du versement de la rente au 20ème anniversaire des enfants. Le capital représentatif de la majoration de rentes étant calculé en fonction des éléments du dossier à la date de la décision reconnaissance la faute inexcusable de l’employeur, la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente à la charge de l’employeur reste inchangée quelle que soient les variations intervenues.
Il est constant par ailleurs que la Société a déjà réglé la somme de 577 232,74 euros au titre du capital représentatif, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée à payer à la Caisse le solde pour un montant de 5 066 388,76 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la Caisse
Moyens des parties
La Caisse sollicite que la condamnation en paiement de la Société soit assortie des intérêts légaux sur la créance de 5 066 388,76 euros à compter de la date de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 octobre 2021.
La Société s’y oppose et conclut à son irrecevabilité, arguant du protocole transactionnel que les parties ont régulièrement signé le 9 décembre 2021 et par lequel il était convenu entre les parties que le cours des intérêts judiciaires éventuellement dus sur le solde de la créance de la Caisse ne commencerait à courir qu’à compter de la décision du pôle social du tribunal judiciaire ou de la date de la décision de la juridiction d’appel dans le cas où elle serait totalement ou partiellement déboutée de ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2044 du code civil
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
l’article 2052 du même code rappelant
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet
Enfin, l’article 1134 du code civil rappelle que
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au cas présent, il résulte de l’article 4 du protocole d’accord signé entre les parties « Les parties conviennent que le cours des intérêts judiciaires éventuellement dus sur le solde de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde ne commencera à courir qu’à compter de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ou de la date de la décision de la juridiction d’appel dans le cas où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde serait totalement ou partiellement déboutée de ses demandes ».
Or, au regard de ce qui précède, la Caisse n’a pas été déboutée, même partiellement, de ses demandes de sorte qu’en application de la convention légalement signée entre les parties, le cours des intérêts n’a pas été reporté à compter de l’arrêt d’appel.
La Société sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du pôle social soit le 12 octobre 2021.
Le jugement sera complété en ce sens, la question des intérêts ayant été tranchée dans la motivation mais non reprise au dispositif.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [3] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-1287) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société au paiement des intérêts légaux sur la somme due à la Caisse à compter du 12 octobre 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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