Confirmation 2 avril 2025
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 24/08959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 novembre 2024, N° 11-23-003323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08959 – N°Portalis DBVX-V-B7I-QAYI
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond n° RG 11-23-003323 du 15 novembre 2024
[F]
[F]
C/
Société ALLIADE HABITAT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Avril 2025
APPELANTS :
M. [U] [F]
né le 26 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [D] [S] épouse [F]
née le 25 avril 1979 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, Société Anonyme de HLM à Conseil d’administration, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 960.506.152, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Avril 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Débouté M. [U] [F] et Mme [D] [F] née [S] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné M. [U] [F] et Mme [D] [F] née [S] à payer à la SA de HLM Alliade Habitat la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné M. [U] [F] et Mme [D] [F] née [S] aux dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [U] [F] et Mme [D] [F] née [S] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 27 novembre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 mars 2024, la société Alliade a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d’appel.
Par soit-transmis du greffe du 6 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 19 mars 2025 à 14h00.
Par conclusions d’incident n°2 régularisées au RPVA le 12 mars 2025, la société Alliade Habitat, demande :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée par M.[U] [F] et Mme [D] [F] née [S] au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 novembre 2024,
Condamner M.[U] [F] et Mme [D] [F] née [S] au paiement d’une somme de 1.500,00 ' en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [U] [F] et Mme [D] [F] née [S] aux entiers dépens,
Débouter M. [U] [F] et Mme [D] [F] née [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en réponse d’incident n°1 régularisées au RPVA le 12 mars 2025 M. [U] [F] et Mme [D] [S] épouse [F], demandent :
Débouter la société Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les conclusions de la société Alliade Habitat en raison de la caducité prononcée.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Par application de l’article 913-5 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 954 dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ['] »
La société Alliade fait valoir que les appelants ont notifié le 6 février 2025 au greffe de la cour d’appel et à la société Alliade Habitat, intimée, leurs premières conclusions dont le dispositif se borne à demander à la Cour de :
« Condamner Alliade Habitat à payer aux époux [F] une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance égal à 50 % de leur loyer mensuel depuis le mois de mars 2022 et au 30 octobre 2023 soit la somme de 5.181,53 ' ;
Condamner Alliade Habitat à payer aux époux [F] une indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral pour discrimination pour la somme de 4.000 ' ;
Ordonner le remplacement de la baignoire par une douche, sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Alliade Habitat à payer aux époux [F] 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier des 19 juin 2023 et 8 août 2023. »
L’intimé soutient en conséquence qu’au titre du dispositif de leurs conclusions, les appelants ne sollicitent donc pas l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et si ils ont ajouté la mention 'Infirmer le jugement rendu’ dans leurs conclusions récapitulatives du 12mars 2025, cela est sans incidence puisqu’il ne s’agit pas de conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
M. et Mme [F] font valoir que le jugement doit être réformé, que, malgré l’erreur matérielle ayant exclu du dispositif la mention d’infirmation, la cour ne peut se considérer comme non saisie d’une demande d’infirmation expressément demandée dans le corps des conclusions initiales puis expressément mentionnées dans les écritures récapitulatives. Ils invoquent la conformité de leurs conclusions au fond avec la déclaration d’appel présentée sans qu’il s’agisse d’un moyen nouveau puisque contenu dans ladite déclaration d’appel, de sorte que la difficulté était résolue.
Sur ce,
Si en l’espèce, il est établi que les conclusions régularisées par les appelants dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation, la caducité de l’appel constatée par le conseiller de la mise en état n’a pas été prévue par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Il n’appartient donc pas au conseiller de la mise en état mais à la cour de statuer sur l’absence de demande d’infirmation au d’annulation dans les premières conclusions des appelants.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Disons que la demande en prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Disons qu’il appartient à la cour de statuer sur l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans les premières conclusions des appelants,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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