Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXG3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 472
du 16 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [B]
né le 1er Février 2000 à [Localité 6] ( LIBYE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [U] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juin 2025 émanant de Monsieur le Préfet de l’Hérault qui a fait obligation à Monsieur X se disant [G] [B], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 11 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 à 11 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11 H 30,
Vu les courriels adressés le 14 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Juillet 2025 à 14 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [U] [O], interprète, Monsieur X se disant [G] [B] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né en 1988 et non pas en 2000. Là je travaillais, j’étais UBER. Je n’ai pas de famille en France. Je n’ai pas de papier d’identité, je les ai perdu en traversant la mer, je n’ai personne au pays pour me les donner, toute la famille s’est dispersée. J’ai envie de sortir du centre et de travailler. Si vous me demandez de quitter le pays je le ferai. Je comprends. '
L’avocate, Maître Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Monsieur est lybien, son premier rendez-vous n’a pas pu être honoré du fait de l’indisponibilité des autorités, la seconde fois il n’avait pas d’interprète il n’a pas compris. A mon sens la requête du préfet n’est pas justifiée c’est pourquoi je vous demande d’infirmer la décision.'
Assisté de Monsieur [U] [O], interprète, Monsieur X se disant [G] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’appelle votre clémence, j’espère que vous m’entendrez et que je pourrai quitter le centre rapidement. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Juillet 2025, à 11 H 30, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Juillet 2025 notifiée à 11 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 13 juin 2025 notifié le même jour.
L’appelant soutient qu’il n’a pas pu être renvoyé dans son pays pour des raisons qui ne lui incombent pas, de sorte que la demande de prolongation de la rétention administrative doit être rejetée.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a déclaré être entré illégalement en France ; qu’il a déclaré avoir perdu ses papiers d’identité et qu’il a refusé sa présentation aux autorité consulaires lybiennes le 2 juillet 2025.
L’administration préfectorale justifie pour sa part des diligences accomplies pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, à savoir :
' La saisine des autorités lybiennes le 16 juin 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser passer
' La demande de présentation au consulat de Lybie à [Localité 2] le 25 juin 2025
' L’organisation d’une rencontre avec les autorités consulaires de Lybie le 2 juillet 2025 à laquelle M. [B] a refusé de se présenter
' La demande d’identification à la DGEF pour transmission aux autorités centrales marocaines le 4 juillet 2025
' La relance effectuée auprès des autorités consulaires lybiennes le 8 juillet 2025
Ces diligences démontrent que l’administration s’est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l’article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’obstruction de l’intéressé à la mesure d’éloignement.
La requête préfectorale est donc suffisamment motivée en fait et en droit, et les conditions légales de la prolongation de la rétention sont réunies.
L’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2025 à 8 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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