Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, Pôle Surendettement, Recouvrement, Pôle Solidarité, Centre Financier |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 23]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01836 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMMQ
Jugement du 03 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 36]
n° d’inscription au RG de première instance 24/244
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 42] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparante,
INTIMEES :
[41]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 12]
EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ [35]
Pôle Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 17]
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 13]
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Localité 18]
CONSEIL DEPARTEMENTAL
[31]
[Adresse 5]
[Localité 14]
[39]
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 19]
LA [24]
Centre Financier
[Localité 8]
[33]
Service Recouvrement
[Adresse 44]
[Localité 21]
[40] CHEZ [32]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 15]
[38]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 11]
[34]
[Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 20]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, Mme [L] [Z] a déposé devant la [26] [Localité 37] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 octobre 2023.
Le 8 février 2024, la [27] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 41 mois, au taux de 0 %, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 693,47 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, Mme [Z] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Devant le premier juge, [38] a confirmé sa créance d’un montant de 17.005,69 euros.
Mme [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré caduque la déclaration de recours formée par Mme [Z] par lettre recommandée en date du 7 mars 2024 à l’encontre des mesures imposées le 8 février 2024 par la [27] ;
— dit en conséquence que les mesures imposées le 8 février 2024 à l’encontre de Mme [L] [Z] par la commission de surendettement de la [Localité 37], dont copie a été jointe au jugement, reprenaient leur plein et entier effet et s’appliqueront à compter du 1er novembre 2024 ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit ;
— dit que les dépens restaient à la charge du Trésor Public ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la [27] par lettre simple.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, le conseiller a relevé l’éventelle irrecevabilité de l’appel s’agissant d’un jugement de caducité.
Mme [Z] a déclaré que la lettre de convocation avait été envoyée à l’adresse de l’hébergement qu’elle a occupé pendant un an et demi après son expulsion, précisant avoir une nouvelle adresse depuis le 1er février 2024. Elle indique qu’elle s’occupait alors de son père en fin de vie qui est depuis décédé. Elle indique ne plus travailler depuis le 15 janvier 2024, attendre une opération du canal carpien, elle indique avoir des droits au RSA, une aide au logement et des allocations familiales. Elle précise que ses deux plus petits enfants ont été placés mais que l’aîné est resté avec elle, qu’il refuse de faire un dossier pour être reconnu adulte handicapé. Elle indique qu’elle pensait que ses dettes étaient effacées mais que ce n’est pas le cas, qu’elle doit 17 000 euros de loyers correspondant à une période où elle n’avait plus l’APL. Elle déclare n’avoir rien remboursé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 407 du code de procédure civile dispose que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. »
Seule la voie de la rétractation est ouverte contre un jugement constatant la caducité de sa saisine ; la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter la première décision.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 36] a déclaré caduque la déclaration de recours de Mme [Z].
Il en résulte que la voie de l’appel n’était pas ouverte à Mme [Z] et qu’elle doit être dite irrecevable en son recours formé de la décision de caducité du premier juge formé devant la cour d’appel.
La décision lui a été notifiée par courrier recommandé reçu par Mme [Z] le 16 octobre 2024. Ce courrier mentionnait que la décision pouvait être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, par déclaration au greffe de la cour d’appel par pli recommandé.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La mention erronée portée sur l’acte de notification du jugement à Mme [Z] n’a pas eu pour effet de rendre son appel recevable.
Il y a donc lieu de faire retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Laval aux fins de voir procéder à une notification régulière du jugement qui ouvrira un nouveau délai de recours à Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [L] [Z] irrecevable ;
FAIT retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Laval aux fins de notification du jugement de caducité du juge des contentieux de la protection de Laval du 3 octobre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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