Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 12 décembre 2022, N° 14/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIL4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00183
Jugement du POLE SOCIALE DU TJ DU HAVRE du 12 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2011, M. [W] [I], salarié de la société de nettoyage industriel [11] (la société [11]) en qualité de chef d’équipe, affecté sur le site de la société [13] à [Localité 10] correspondant à une usine d’incinération des ordures ménagères, a été victime d’un accident du travail : alors qu’il effectuait, étant placé sur une échelle, le débourrage de ferrailles coincées au niveau d’un tambour électromagnétique, il a chuté dans la trémie et s’est retrouvé coincé la tête vers le bas.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2013, avec un taux d’incapacité permanente de 100 %, le médecin conseil ayant retenu : état non évolutif. Les séquelles sont représentées par une paraplégie complication d’une fracture de L1 avec impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs, une incontinence anale, une rétention d’urine et une impuissance.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) du Havre, pôle social, a :
— dit la faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail,
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre le salarié et l’employeur,
Avant dire droit sur le montant de la réparation du préjudice causé par la faute inexcusable :
— ordonné une expertise médicale de M. [I], confiée au Dr [N],
— alloué à M. [I] la somme provisionnelle de 20 000 euros,
— débouté M. [I] de sa demande au titre des frais médicaux restés à charge,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] ferait l’avance des provisions et indemnités dues à M. [I] ainsi que des frais d’expertise, et en récupèrerait le montant auprès de l’employeur,
— condamné la société [11] à les lui rembourser sur justificatifs qu’elle lui fournirait,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l’action diligentée par la société [11] à l’égard de la société [13],
— réservé les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la décision opposable à la compagnie [8].
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement sauf en ce qu’il :
— a dit que l’expert avait pour mission de donner son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les frais d’appareillage visés à l’article 431-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la nécessité de recourir à une tierce personne après la consolidation,
— a limité la provision à valoir sur les préjudices de M. [I] à la somme de 20 000 euros,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l’action diligentée par la société [11] à l’encontre de la société [13],
— a réservé la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour a :
— soustrait de la mission de l’expert les questions de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, l’aide par une tierce personne après consolidation et les frais d’appareillage visés à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale,
— fixé à 1 800 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devrait être versée par la caisse à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel,
— dit que la caisse devrait verser à M. [I] une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— rappelé que la caisse disposait à l’encontre de la société d’une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l’avance,
— dit que le pôle judiciaire du tribunal judiciaire du Havre était compétent pour connaître de l’action diligentée par la société [11] à l’encontre de la société [13],
— condamné la société [11] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
— condamné la société [11] aux dépens d’appel.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] :
* déficit fonctionnel temporaire total : 16 200 euros,
* déficit fonctionnel partiel : 1 706,25 euros,
* assistance par une tierce personne : 4 368 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 14 000 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 20 000 euros,
* acquisition d’un véhicule adapté : 38 000 euros,
— débouté M. [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la société "[11]" à rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices subis et en ce compris le montant de la rente octroyée à la victime,
— dit qu’il sera déduit des sommes allouées en réparation des préjudices précités la provision de 40 000 euros allouée par la cour,
— condamné la société [13] à relever la société [11] des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices de la victime à hauteur des 2/3,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [11] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la compagnie [8],
— condamné la société [11] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La société [11] a fait appel (dossier enregistré sous le numéro RG 23/00122).
La société [13] a fait appel (dossier enregistré sous le numéro RG 23/00144).
Les dossiers ont été joints, sous le seul numéro 23/00122.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 20 février 2025, la société [11] demande à la cour de réformer le jugement s’agissant de sa condamnation à garantir la société [13] et à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci en ce compris le montant de la rente, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [13], substituée dans la direction de la société [11], à relever et garantir de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— limiter l’action récursoire de la caisse aux sommes indemnitaires versées à M. [I] et à l’éventuelle majoration de rente,
— débouter M. [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 24 février 2025, la société [13] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever la société [11] des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices de la victime à hauteur des 2/3 et juger que la cause de l’accident résulte uniquement de la faute de la société [11],
— débouter la société [11] de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever la société [11] des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices de la victime à hauteur des 2/3 et ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité, qui ne saurait excéder 1/3,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices subis et en ce compris le montant de la rente octroyée à la victime ; statuant à nouveau, condamner la société [11] à rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière au titre de l’indemnisation des préjudices allouée à M. [I], en ce compris la majoration de rente,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [I] au titre de l’acquisition d’un véhicule adapté à la somme de 38 000 euros et débouter celui-ci de ses demandes ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 12 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément et, statuant à nouveau, condamner la société [11] à lui payer à ce titre la somme de 30 000 euros,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions (à l’exception de l’exécution provisoire),
— débouter la société [11] et la société [13] de leurs demandes,
— condamner la société [11] et la société [13] à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] et la société [13] à supporter les dépens d’appel.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 26 février 2025, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a été déclaré opposable, et par suite, rejeter toutes demandes formées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans cette limite et en se réservant le droit de soulever devant la juridiction compétente tous moyens de faits et de droit quant à l’éventuelle garantie :
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I], sauf s’agissant des frais de véhicule adapté ; statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande à ce titre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices subis en ce compris le montant de la rente octroyée à la victime ; statuant à nouveau, limiter la condamnation de la société [11] aux sommes avancées au titre des préjudices personnels et à l’éventuelle majoration de rente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’avance de l’indemnisation serait faite par la caisse et qu’il serait déduit des sommes allouées le montant de la provision de 40 000 euros,
— lui déclarer l’arrêt commun, étant mise en cause en sa qualité d’assureur présumé de la société [11],
— déclarer qu’elle se réserve, sous les plus expresses réserves quant à l’application du contrat d’assurance, le droit d’agir à l’encontre de la société [13] devant la juridiction qui serait désignée compétente,
— condamner la société [13], ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel,
— débouter les sociétés [11], [13], M. [I] et en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 25 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— joindre le RG 23/00144 au RG 23/00122,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [I], sauf s’agissant de celui relatif à la nécessité d’acquérir un véhicule adapté, et fixer ce dernier préjudice à la somme de 37 648,76 euros,
— condamner la société [11] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations allouées à M. [I], en ce compris la majoration de rente,
— condamner la société [11] à lui rembourser les frais de l’expertise du Dr [N].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnisation de M. [I]
— au titre du préjudice d’agrément
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
Si M. [I] allègue qu’avant son accident, il avait l’habitude de courir de façon régulière, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce justificative à cet égard ainsi que le relèvent la société [11] et son assureur, outre la caisse.
Il est certes exact que dix ans environ se sont écoulés entre l’accident et l’expertise, et il n’est pas contesté que l’accident a eu des conséquences particulièrement graves sur sa vie, avec des répercussions sur sa famille, et l’empêchant de pratiquer le moindre sport.
Mais en l’absence de preuve d’une pratique régulière antérieurement à l’accident, il y a lieu de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande.
— au titre des frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcoût de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel est ajouté le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il est également tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
C’est donc de manière pertinente que la société [11] et son assureur font valoir que l’indemnisation ne correspond pas à la valeur totale du véhicule adapté.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé nécessaire l’aménagement d’un véhicule avec commandes au volant et boîte automatique.
M. [I] produit un devis valable jusqu’au 28 février 2022 portant sur un véhicule Tucson Hybrid 48 V d’un prix de 39 648,76 euros (ramené à 37 648,76 euros après remise commerciale de 2 000 euros).
Au regard du surcoût de dépenses lié à la nécessité de disposer d’un véhicule adapté, qui devra être régulièrement renouvelé, l’indemnisation de son préjudice est évaluée à 21 300 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Cette action récursoire porte ainsi sur l’indemnisation complémentaire due à la victime, à savoir la majoration de la rente éventuellement versée, la réparation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du même code.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance, non de la rente elle-même mais de sa majoration (plus précisément du capital représentatif de celle-ci) outre de l’ensemble des indemnisations allouées à la victime en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par ailleurs, il est rappelé que par jugement du 22 juillet 2019 désormais irrévocable de ce chef, les premiers juges ont dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] ferait l’avance des provisions et indemnités dues à M.[I] ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupèrerait le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [11].
III. Sur la demande de garantie présentée par la société [11] à l’encontre de la société [13]
La société [11] fait valoir que c’est la société [13], entreprise utilisatrice, qui a demandé l’accomplissement d’un débourrage par un salarié habituellement non affecté à ce type de tâche, sans avoir préalablement procédé à la consignation de la machine, aurait demandé l’accomplissement de ce débourrage par le haut à l’aide d’une échelle, et aurait fourni des échelles aux salariés de la société [11] ; ces agissements étant accomplis en méconnaissance des consignes de sécurité établies et portées à sa connaissance, en particulier du plan de prévention.
Soutenant qu’il incombait à la société [13] d’assurer la coordination générale des mesures de prévention établies, de prévenir et d’identifier les risques et d’en assurer la communication à l’entreprise extérieure, au besoin en usant de son droit d’alerte, elle fait valoir que rien ne démontre qu’elle ait été informée des conditions d’intervention pour le moins atypiques de M. [I], sur une machine en marche en méconnaissance des règles de sécurité. Elle ajoute que l’éventuel caractère incomplet du plan de prévention ne peut être reproché qu’à l’entreprise cliente. Elle considère ainsi qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et que la société [13] s’étant substituée à l’employeur en demandant à M. [I] d’effectuer un débourrage contraire aux règles de sécurité et à la pratique est seule responsable des conséquences de la faute inexcusable.
La société [13] soutient que la prestation de pontier-rondier confiée à la société [11] impliquait notamment d’intervenir en cas de bourrage ; qu’en application du plan de prévention des risques établis par les deux sociétés, l’opération de débourrage devait être effectuée depuis un poste de travail adapté, en l’espèce la trappe prévue à cet effet située au niveau inférieur du tambour. Elle conteste toute faute de sa part, faisant valoir :
— que le parquet ne l’a pas poursuivie, contrairement à la société [11] qui a d’ailleurs été reconnue coupable de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité ; que la cour d’appel dans son arrêt du 16 juin 2021 a admis l’existence d’un plan de prévention et considéré que M. [I] avait utilisé une échelle en méconnaissance de ce plan ; que la seule « faute » la concernant ressort en définitive du rapport de l’inspection du travail relevant le caractère incomplet du plan de prévention, mais aussi mentionnant la société [11] comme co-responsable. Elle en déduit qu’il ne peut en aucun cas lui être imputé une responsabilité exclusive dans la survenue de l’accident.
— qu’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée au pénal s’oppose à ce que la société [11] soit exonérée de toute responsabilité.
La société [8], assureur de la société [11], se prévaut du rapport de l’inspection du travail pour soutenir que ni le plan de prévention, ni le document unique d’évaluation des risques de l’unité technique en cause n’envisageaient le débourrage au niveau du tambour et de la trémie D08, alors que de nombreuses opérations de débourrage avaient lieu sur cette trémie, ce dont la société [11] était parfaitement informée. Elle fait valoir que les pontiers rondiers de la société [11] n’avaient pas à effectuer des débourrages seuls et que ces tâches incombaient aux salariés de la société [13]. Elle considère que l’opération de débourrage s’est faite au mépris des règles de sécurité applicables, évoquant en particulier l’absence de consignation préalable de l’ensemble des équipements en cause, qui devait être effectuée obligatoirement par la société [13], et soutenant que le débourrage devait être effectué par le bas, sauf mise en place préalable d’un échafaudage par la société [13]. La société d’assurance considère ainsi que la société [13] ne peut s’exonérer de sa responsabilité, quand bien même elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales.
Sur ce,
Ainsi que l’a déjà relevé la cour d’appel dans sa précédente décision, du 16 juin 2021, la société [11] a été définitivement reconnue coupable d’avoir, dans le cadre d’une relation de travail :
— involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [I], en mettant à la disposition des salariés une échelle pour l’exécution des travaux temporaires en hauteur et en omettant de dispenser une formation en matière de sécurité à un salarié occupant un poste nouveau à l’occasion d’un remplacement,
— omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en mettant à la disposition de ses salariés une échelle pour l’exécution de travaux temporaires en hauteur.
La cour maintient qu’en entrant en voie de condamnation dans de telles conditions, le tribunal correctionnel a nécessairement considéré que le travail en hauteur à partir d’une échelle avait joué un rôle causal déterminant dans l’accident dont avait été victime le salarié ; relève que selon le tribunal correctionnel, la société [11] a manqué à l’obligation de mettre à la disposition de M. [I], qui travaillait en hauteur, un équipement adapté.
En vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il s’en déduit que la société [11] ne peut en aucune manière être exonérée de toute faute.
Les pièces produites, dont le rapport de l’inspection du travail notamment, mettent en évidence que :
— le jour de l’accident, M. [I] qui était chef d’équipe et susceptible, en cette qualité, de suppléer tous les postes, remplaçait le pontier-rondier en congé ;
— selon la fiche de poste [13] relative à la prestation de rondier mâchefers, de fait assurée par un salarié de la société [11], ce dernier fournit une « assistance aux débourrages des installations mâchefers (minimum deux personnes) » ;
— le document unique d’analyse des risques de la société [11] n’évoque pas le débourrage des trémies. Selon le directeur opérationnel et le responsable d’exploitation de la société [11], les salariés de la société n’étaient en effet pas censés y procéder ; ils ont néanmoins admis que les salariés réalisaient cette opération régulièrement.
— selon les salariés auditionnés, les opérations de débourrage de trémie sont régulières (il peut y en avoir plusieurs fois par jour, ou par semaine, parfois pas), se réalisent généralement en tirant par le bas au niveau d’une trappe, mais en cas d’échec de cette méthode un salarié monte sur une échelle pour débourrer par le haut tandis qu’un autre tire par le bas.
— au moment de l’accident, la salle des commandes avait arrêté les tambours ; si elle avait arrêté ensuite le tapis, elle l’avait ensuite remis en marche.
— le plan de prévention établi par les deux sociétés, et dont le caractère incomplet est imputable aux deux sociétés en application de l’article R. 4512-6 du code du travail, de même que le DUER de la société [13], ou encore le document contenant les règles de sécurité à l’usage des entreprises extérieures, n’évoquaient pas spécifiquement le débourrage au niveau du tambour et de la trémie 08 en cause dans l’accident. Ainsi, s’agissant de cette trémie, le plan de prévention ne comportait pas de définition des phases dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondant, en violation de l’article R. 4512-8 du code du travail.
— la note de service définissant les règles de sécurité concernant les opérations réalisées par les pontiers-rondiers de la société [11] mentionne des situations de débourrage de « trémie OM » mais cela ne correspond pas à la trémie en cause dans l’accident ;
— les consignes de sécurité relatives au travail en hauteur, établies par [13] et dont [11] était destinataire, mentionnent que les échelles sont des moyens d’accès et non des postes de travail. Il est évoqué, pour le débourrage de la trémie, la mise en place d’un échafaudage, et rappelé l’interdiction formelle d’accéder à l’aide d’une échelle.
Ces différents éléments démontrent que les deux sociétés ont commis des manquements, non seulement – s’agissant de la société [11] – ceux retenus par la juridiction pénale, mais aussi un défaut de complétude du plan de prévention commun, et que la société [13] laissait à la société [11] l’essentiel du travail de débourrage au lieu de ne solliciter les salariés de cette dernière que comme assistants.
Il en résulte que la société [13] est condamnée à garantir la société [11] à hauteur d’un tiers des sommes que celle-ci est condamnée à rembourser, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Le jugement est infirmé en ce sens.
IV. Sur les frais du procès
La société [11], partie perdante pour l’essentiel, est condamnée au paiement des dépens d’appel (hors frais d’expertise judiciaire sur lesquels il a déjà été statué).
Par suite, cette société est condamnée à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance, qui est confirmée. Les autres demandes formées à ce titre sont rejetées.
Il n’y a pas lieu de condamner la société [13] à garantir la société [11], à quelque niveau que ce soit, de ses condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu’il a :
— fixé à 38 000 euros le montant de l’indemnisation due à M. [I] au titre de la nécessité d’un véhicule adapté,
— condamné la société [11] à rembourser à la caisse le montant de la rente octroyée à la victime,
— condamné la société [13] à relever la société [11] des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices de la victime à hauteur des 2/3,
— intégré les frais d’expertise dans les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation de M. [I] au titre de la nécessité d’un véhicule adapté à la somme de 21 300 euros,
Condamne la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] la majoration de rente (plus précisément le capital représentatif de cette majoration), et non la rente elle-même,
Rappelle que par jugement du 22 juillet 2019, il a été dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] ferait l’avance des provisions et indemnités dues à M.[I] ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupèrerait le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [11],
Condamne la société [13] à garantir la société [11] des condamnations prononcées à son encontre, dont les frais d’expertise judiciaire, à hauteur d’un tiers,
Confirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel,
Condamne la société [11] à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties que M. [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [I] de sa demande formée à l’encontre de la société [13].
Déboute la société [11] de sa demande de garantie s’agissant de ses condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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