Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 89
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laudon,
le 04.11.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 04.11.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 24/00058 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 149, rg n° 18/168 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 14 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [E] [K], né le 14 août 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [H], né le 28 septembre 1952 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité française, retraité, et
Mme [I] [W] [G] [A] épouse [H], née le 7 juillet 1952 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2018, M. [Y] [H] et son épouse Mme [I] [W] [G] [A] saisissaient le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de faire constater les empiétements commis sur leur propriété par M. [E] [K] et de voir ordonner à M. [E] [K] la remise en état de la parcelle Al [Cadastre 2] leur appartenant, sous astreinte.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sise dans la commune de [Localité 4] d’une superficie de 796 m² ; que le plan cadastral indique que la parcelle voisine de celle des époux [H] est celle indiquée en AI [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [K] ; que par constat d’huissier en date du 14 août 2017, il est constaté que non seulement les plantes de M. [E] [K] poussent sur la parcelle des époux [H] mais aussi que le garage et des blocs de béton sont posés sur leur parcelle ; que divers objets sont entreposés sur la limite séparative, voir sur leur propriété ; que M. [E] [K] dépose ses déchets verts sur leur propriété et y pénètre en toute violation de propriété.
Ils indiquaient que par commandement d’huissier en date du 12 décembre 2017, l’huissier de justice sommait [E] [K] dans un délai de 8 jours de démonter et de retirer la bâtisse en tôles, les plantes et autres objets qui tous empiètent sur la parcelle des époux [H] mais à ce jour M. [E] [K] n’a toujours pas déféré à la sommation de faire de l’huissier.
En défense, M. [E] [K] indiquait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du bien-fondé de l’empiètement.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal civil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal foncier.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer un éventuel empiètement du fonds AI-[Cadastre 1] appartenant à M. [E] [K] sur le fonds AI-[Cadastre 2] propriété des époux [H].
Mme [V] [X], expert géomètre, a déposé son rapport le 10 mars 2022.
En défense, M. [E] [K] demandait au tribunal de lui donner acte de son engagement de mettre les lieux en état et de rejeter la demande des époux [H] au titre du préjudice moral. Il fait valoir que l’expert a conclu à un empiètement d’une petite partie de la toiture de sa construction et qu’il s’engage à remettre les lieux en état.
Par jugement n° RG 18/00168, minute 149, en date du 14 juin 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Ordonné à [E] [K] la remise en état de la parcelle AI [Cadastre 2] appartenant à [Y] et [I] [H], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard ;
— Débouté [Y] et [I] [H] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Condamné [E] [K] à payer à [Y] et [I] [H] la somme de 300.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamné [E] [K] aux dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Maître [V] [O], et à l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu’il ressort du rapport d’expertise versé au débat en date du 9 mars 2022 que la toiture de la construction de M. [E] [K] empiète sur le fonds des époux [H], de 20 cm au maximum côté est pour une superficie de 1 m².
Le jugement a été signifié à M. [E] [K] le 16 juillet 2024.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [K], représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00168, minute 149, du 14 juin 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil,
— Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la construction de M. [K] n’empiète pas sur le terrain des époux [H] ;
— Condamner les époux [H] au paiement de la somme de 170.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Désigner à nouveau l’expert géomètre [J] [T] pour un complément d’expertise.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Y] [H] et Mme [I] [W] [G] [A] épouse [H] (les époux [H]), représentés par Me [V] [O], demandent à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de l’expert-géomètre, Mme [V] [X],
Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation, 3ème chambre civile du 21 décembre 2017, n°16-25.406 et du 20 mars 2002, n°00-16.015,
Vu l’absence de preuves incontestables à l’appui des prétentions de M. [E] [K],
— Constater l’empiètement de M. [E] [K] sur la propriété de M. [Y] [H] et Mme [I] [W] [G] [A] épouse [H] ;
— Déclarer infondé l’appel de M. [E] [K] contre le jugement du 14 juin 2023 du tribunal foncier de la Polynésie française ;
— Débouter M. [E] [K] de ses autres demandes ;
— Condamner M. [E] [K] à régler les frais irrépétibles de 450 000 XPF au titre de la présente procédure d’appel outre les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me [O].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il est acquis aux débats que M. [Y] [H] et son épouse [I] [W] [G] [A] épouse [H] sont propriétaires de la parcelle de terre cadastrée section AI-[Cadastre 2] d’une superficie de 796 m² sise dans la commune de [Localité 4] qui est limitrophe de la parcelle AI-[Cadastre 1] qui est propriété de M. [E] [K].
Sur l’empiètement de la construction de M. [E] [K] sur la parcelle de terre cadastrée section AI-[Cadastre 2] d’une superficie de 796 m² sise dans la commune de [Localité 4] :
L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Et aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est donc constant que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu’il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier, que ce soit en y accumulant des matériaux, en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës ou en construisant sur le fonds.
Ainsi, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un empiètement. Il s’en déduit nécessairement qu’il n’y a pas d’empiètement si celui à qui il est reproché d’empiéter dispose d’un titre.
En l’espèce, la cour comprend que M. [K] conteste que sa construction empiète sur la parcelle AI-[Cadastre 1] appartenant aux époux [H].
Au soutien de sa prétention, M. [K] produit la photographie d’un piquet et indique que le piquet a été planté à 2 mètres de la limite actuelle de la propriété et donc à 2 mètres du prétendu empiètement.
Il indique que lors des opérations d’expertise l’expert-géomètre a procédé au calage des limites de propriété ; que sur la côte sud de la parcelle AI-[Cadastre 1] il y a confusion ; qu’ainsi, si le piquet qui a été planté par l’expert géomètre constitue la limite de propriété, sa construction n’empiète nullement sur le terrain des époux [H] puisqu’elle est située sur son terrain.
La cour constate que l’expert a relevé que les parcelles cadastrées AI-[Cadastre 1] et AI-[Cadastre 2] sont issues du démembrement de la terre [Localité 3] qui s’est fait sur quatre décennies. La parcelle AI-[Cadastre 1] a été créée en 1972, son plan a été dressé par le géomètre [B] en 1971. La parcelle AI-[Cadastre 2] correspond au surplus de la terre [Localité 3] tel qu’il figure au cadastre.
Au titre du calage des limites de propriété, Mme [V] [X], géomètre-expert a retrouvé tous les plans des parcelles issues de la terre [Localité 3]. Elle indique avoir appliqué chacun des plans précédents dans l’ordre chronologique de démembrement de la terre [Localité 3], et ce sans avoir rencontré de difficultés particulières.
Si l’expert a indiqué que «Seule la côte Sud de la parcelle AI n°[Cadastre 1] porte à confusion», elle a levé la confusion sans difficulté en relevant que l’ambiguïté constatée est levée sur le plan de délimitation joint au titre de propriété ; qu’il faut donc retenir que le pan coupé est inclus dans la cote «68.20» indiquée à l’acte.
Ainsi, la cour constate qu’il ne ressort aucunement du rapport d’expertise qu’une nouvelle délimitation des parcelles soit à effectuer et que des piquets auraient été placés par l’expert géomètre pour les redéfinir ; l’expert ayant au contraire indiqué avoir retrouvé plusieurs éléments de limites, notamment plusieurs tubes.
Compte tenu des constats et des conclusions de l’expert, les photographies produites par M. [K] sont sans force probante pour déterminer d’autres limites des parcelles AI-[Cadastre 2] et AI-[Cadastre 1] sise à [Localité 4], Tahiti.
Par conséquent, la cour retient que M. [E] [K] ne rapporte pas la preuve que la limitation de sa parcelle soit distincte de celle retenue par l’expert géomètre dans le cadre de sa mission destinée à constater l’empiètement de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, comme le premier juge, la cour retient les conclusions de l’expertise au titre de l’empiètement du fonds aux termes desquelles Mme [V] [X], géomètre-expert, indique «comme nous pouvons le constater sur le plan de délimitation en PJ1, la base des constructions de M. [E] [K] n’empiète pas sur le fonds des époux [H]. Mais, une petite partie d’une toiture empiète, elle est colorée en rose sur le plan de délimitation. Cette toiture empiète de 20 cm au maximum (côté Est), cet empiètement représente une superficie de 1 m²».
La cour confirme le jugement n° RG 18/00168, minute 149, en date du 14 juin 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses dispositions.
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [H] et Mme [I] [W] [G] [A] épouse [H] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La cour condamne M. [E] [K] à payer M. [Y] [H] et Mme [I] [W] [G] [A] épouse [H] la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [E] [K] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 18/00168, minute 149, en date du 14 juin 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses dispositions ;
DIT que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer M. [Y] [H] et Mme [I] [W] [G] [A] épouse [H] la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Développement ·
- Créance ·
- Associé ·
- Acte ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés civiles ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Objet social
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Assurance vie ·
- Caution ·
- Contrat d'assurance ·
- Novation ·
- Option ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Engagement ·
- Patrimoine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Agence ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Gestion ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Somalie ·
- Ordonnance ·
- Peine complémentaire ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Usufruit ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Compteur ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Cession ·
- Déréférencement ·
- Téléviseur ·
- Service après-vente ·
- Protocole ·
- Courriel ·
- Prix ·
- Anatocisme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Appel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Vote ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Négligence ·
- Copropriété ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Trouble ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Photocopieur ·
- Licenciement ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Véhicule adapté ·
- Plan de prévention ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.