Irrecevabilité 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Mme [H] [R]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Mme [H] [R]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04246 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTC – N° registre 1ère instance : 23/02185
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Christèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [R] a bénéficié de l’allocation journalière du proche aidant ([5]) à compter de mai 2021 afin de s’occuper de son père, après avoir déclaré que son employeur, la [9], lui avait octroyé un congé de proche aidant au 1er janvier 2021.
L’allocataire et son employeur ayant ensuite déclaré que Mme [R] avait obtenu non pas un congé de proche aidant mais un travail à temps partiel, la [6] lui a notifié le 29 juin 2022 un indu de 1 355,09 euros.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 6 septembre 2024 a :
— annulé l’indu d’allocation journalière du proche aidant d’un montant de 1 355,09 euros notifié à Mme [R] par la [7] le 29 juin 2022,
— condamné en conséquence la [7] à restituer à Mme [R] la somme de 1 355,09 euros payée au titre de cet indu,
— débouté Mme [R] de sa demande d’octroi du bénéfice de l’allocation journalière du proche aidant pour 66 jours et de sa demande en paiement de 40 jours,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 10 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
Mme [R] avait sollicité un renvoi, expliquant avoir reçu la convocation tardivement.
Un renvoi a été accordé pour le 28 août 2025, Mme [R] étant rendue destinataire de cette nouvelle convocation.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 23 juillet 2025, oralement développées à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le dit jugement,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La [7] soutient que son appel est recevable car Mme [R] contestait un indu de
1 355,09 euros et sollicitait par ailleurs une ouverture de ses droits pour la période postérieure ce qui constituait une demande indéterminée.
Au fond, elle rappelle que l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 3142-16 du code du travail prévoient que le salarié bénéficiant d’un contrat de proche aidant peuvent (peut) bénéficier de l’AJPA.
Mme [R] a obtenu le bénéfice de l’allocation après avoir déclaré qu’elle avait obtenu un congé de proche aidant au 1er janvier 2021.
Elle a adressé ses attestations mensuelles de proche aidant et ainsi obtenu le versement de l’allocation jusqu’en mai 2021. Elle a ensuite, à compter de novembre 2021, transmis les attestations mensuelles non signées par son employeur, pour indiquer finalement avoir obtenu une réduction de son temps de travail à temps partiel pour « soins ascendants » .
La [6] indique avoir interrogé la [9] qui a alors confirmé ne pas avoir octroyé un congé proche aidant, mais avoir accepté une modification du contrat de travail de sa salariée pour qu’elle bénéficie d’un temps partiel.
Elle souligne que le tribunal l’a déboutée de sa demande au motif que l’employeur associe le régime de congé proche aidant au temps partiel, ce qui, selon lui, explique qu’il ait accepté de remplir les attestations mensuelles nécessaires au versement de l’allocation.
Or, les textes précités prévoient explicitement que seul le congé de proche aidant peut en bénéficier.
Mme [R] a oralement demandé à la cour de confirmer le jugement.
Elle avait transmis un écrit au greffe du tribunal judiciaire auquel elle n’a pas fait référence à l’audience, et dont il n’est pas justifié qu’il ait été communiqué préalablement à l’audience à la [6].
La seule demande formée à l’audience étant celle de la confirmation du jugement, la cour n’est pas saisie d’une autre demande.
Mme [R] a expliqué ne pas comprendre pourquoi la [6] faisait appel d’un jugement portant sur une somme modeste, et indiqué que cette décision lui donne satisfaction.
Elle a également fait valoir qu’elle sollicitait d’une part, l’annulation de l’indu à hauteur de 1 355,09 euros et le versement des 40 occurrences manquantes.
Elle fait valoir que la [9] n’était pas en mesure de lui accorder un congé proche aidant, puisqu’il l’avait adapté en un temps partiel pour aider un proche.
Elle n’a jamais caché cette situation et l’employeur a d’abord accepté de signer les attestations mensuelles, puis a refusé de continuer pour des motifs sémantiques.
Elle ajoute qu’à la date de sa demande, le cadre légal de l’AJPA était moins défini, et il était seulement demandé de justifier de ce que l’aidant avait adapté son temps de travail.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Il résulte de l’exposé des demandes que Mme [R] demandait au tribunal de condamner la [7] à lui restituer la somme de 1 355,09 euros soit 26 occurrences d’AJPA, de lui accorder le bénéficie de 66 occurrences d’AJPA et en conséquence de condamner la [6] à lui payer une somme correspondant au 40 occurrences d’AJPA.
Contrairement à ce que soutient la [6], la demande est déterminable puisqu’une occurrence d’AJPA correspond à 52,11 euros.
La demande dans sa totalité correspondait donc au remboursement de 26 occurrences d’AJPA, soit
1 355,09 euros et le paiement de 40 occurrences supplémentaires, soit 2 084,40 euros, soit la somme globale de 3 439,49 euros.
Le tribunal a annulé l’indu, mais débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, estimant qu’à compter de novembre 2021, Mme [R] ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’AJPA, son employeur ayant refusé de renseigner l’attestation mensuelle.
Le montant du litige est donc inférieur à 5 000 euros et par conséquent, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte pour contester le jugement, improprement qualifié comme ayant été rendu en premier ressort.
En effet, selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur la voie de recours.
Selon l’article 536 alinéa 2, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’alinéa précédent, la décision d’irrecevabilité est notifiée aux parties et cette notification fait courir un nouveau délai pour exercer le recours approprié.
La [7] pourra en conséquence former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt contre le jugement déféré.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7] est condamnée aux dépens.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par la [8] irrecevable,
Condamne la [8] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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