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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 févr. 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG5E
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Madame Stéphanie HEMERY, greffière
après que la cause en a été débattue en audience publique, le douze janvier deux mille vingt six, assistée de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532 substitué pour l’audience par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 – N° du dossier E000ACIE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 26 mai 2025, M. [L] [Y] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 février 2024 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 15 octobre 2025 et par dernières conclusions d’incident du 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel formé par M. [Y], juger en conséquence l’action éteinte et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’invitée par le greffe du conseil de prud’hommes à faire signifier le jugement, elle l’a fait signifier par la voie de son commissaire de justice par acte du 19 juin 2024, au dernier domicile connu de M. [Y], adresse figurant sur ses bulletins de salaire, adresse déclarée par M. [Y] et mentionnée aussi sur sa déclaration d’appel, en sorte que la légitimité de l’adresse retenue ne fait aucun doute, que l’huissier a mentionné les diligences accomplies, en sorte que la signification du 19 juin 2024 a valablement fait courir le délai d’appel.
Par dernières conclusions en réponse à l’incident remises au greffe par le Rpva le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société [1],
— considérer la signification du 19 juin 2024 irrégulière et inopérante,
— déclarer son appel interjeté le 26 mai 2025 recevable ;
— renvoyer l’affaire à statuer au fond ;
— condamner la société [1] lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que le jugement ne lui a jamais été notifié par le greffe et que la signification du 19 juin 2024 est irrégulière, l’adresse mentionnée est erronée, étant domicilié à une adresse à [Localité 5] qu’il a régulièrement communiquée à ses correspondants administratifs et judiciaires, soulignant que l’acte de commissaire de justice ne mentionne pas les recherches effectives alors qu’il avait déménagé depuis plusieurs mois, en sorte que cette signification lacunaire et non circonstanciée ne peut faire courir aucun délai de recours.
MOTIFS :
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Selon les termes de l’article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Aux termes de l’article 670-1 du code de procédure civile « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».
Au cas présent, conformément aux dispositions de l’article R 1454-26 du code du travail, le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre a notifié aux parties le jugement rendu le 8 février 2024 au lieu du domicile des parties par lettre recommandée avec avis de réception. Ce courrier a été adressé, pour M. [Y], au [Adresse 3] à Colombes (92), seule adresse connue du conseil de prud’hommes au moment de sa notification le 21 février 2024, et a été retourné par la Poste, le destinataire étant « inconnu à l’adresse ».
Par mail du 29 mars 2024, M. [Y] a informé le conseil de prud’hommes de Nanterre de son changement d’adresse et sollicité la notification du jugement à sa nouvelle adresse, précisant ne pas l’avoir reçu, étant observé qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de ce mail.
Le 7 juin 2024, le greffe a invité la société [1] à faire signifier la décision sans prendre en compte la nouvelle adresse de M. [Y], en sorte que le commissaire de justice s’est rendu le 19 juin 2024 à l’ancienne adresse de M. [Y] [Adresse 3] à [Localité 6] (92) et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La signification, qui n’a pas été faite à la dernière adresse connue de M. [Y], n’a pu faire courir le délai d’appel et M. [Y] justifie ensuite de la notification de la décision par le greffe le 14 mai 2025, en sorte que l’appel interjeté par M. [Y] le 26 mai 2025 d’un jugement rendu le 8 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, est recevable.
La société [1] qui succombe supportera les dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel formé par M. [L] [Y] (RG 25/01559),
Condamne [X] [C] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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