Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 janv. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5S
O R D O N N A N C E N° 2025 – 72
du 24 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [V]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
alias
X se disant [V] [K]
né le 12 décembre 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité algérienne
alias
X se disant [V] [K]
né le 21 novembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité algérienne
alias
X se disant [W] [J]
né le 12 décembre 2008 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [I] [S], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [K] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [K], émanant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, infirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 9 janvier 2025 qui également ordonné la prolongation pour une durée de 15 jours, de la mesure de placement en rétention de X se disant [V] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au 22 janvier 2025,
Vu la saisine de PREFET DE L’HERAULT en date du 21 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de X se disant [V] [K],
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 à 14h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Janvier 2025, par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [V], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h01,
Vu les courriels adressés le 23 Janvier 2025 à PREFET DE L'[Localité 4], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Janvier 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H20
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [S], interprète, Monsieur X se disant [K] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je m’appelle [K] [V] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] en algérie, je suis né en 2002 pas en 2003. C’est vrai j’ai commis des erreurs mais j’en subis les conséquences.'
L’avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête du préfet : le préfet doit motiver la requête en droit, on n’a aucune dispositions légales dans sa requête, l’article L742-5 du CESEDA n’est pas cité dans la requête. Cette prolongation doit restée exceptionnelle, les trois conditions ne sont pas évoquées dans la requête de la préfecture. Le Préfet ne démontre pas que l’éloignement de mon client va intervenir dans les 15 prochains mois. Concernant la menace à l’ordre public, le texte évoque qu’il faut qu’il y ait une menace à l’ordre public dans les 15 derniers jours, or ce n’est pas motivée.
— sur l’absence de justification d’une demande de 3ème prolongation : aucune des conditions posées par l’article L742-5 du CESEDA n’est justifiée par la préfecture pour faire une demande de prolongation exceptionnelle.
Monsieur le représentant de PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [I] [S], interprète, Monsieur X se disant [K] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’attends les 15 jours pour pouvoir sortir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Janvier 2025, à 13h01, Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h01, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête
L’avocat de l’appelant soutient que la requête du préfet, par laquelle il a été sollicité la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires, est irrecevable faute d’être motivée en fait et en droit.
La requête de l’autorité administrative mentionne en objet : 'Demande de quatrième prolongation de maintien en rétention administrative en application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'.
Comme relevé par le premier juge, la requête querellée détaille le déroulement de la mesure s’appliquant à l’appelant depuis le 8 novembre 2024 et les différentes démarches auprès des autorités étrangères pour l’identi’er et mettre à exécution la décision d’obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2024. Dans la demande, il est rappelé les trois prolongations déjà autorisées par le juge ainsi que les démarches engagées par l’administration et le fondement juridique de la requête, à savoir l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, il ne peut être soutenu que la requête ne serait pas suffisamment motovée en droit et en fait.
Par ailleurs, comme relevé en première instance également, la requête est datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justi’catives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur la demande de quatrième prolongation
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’avocat de l’appelant soutient que les conditions de la 4ème prolongation de la rétention ne sont pas remplies, et notamment, qu’aucune urgence absolue n’est démontrée, par plus qu’une menace à l’ordre public que constituerait ce dernier et encore moins l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° dudit article.
Contrairement à ce qui est soutenu en appel, la menace pour l’ordre public ne saurait se limiter aux 15 derniers jours de la rétention. En effet, hormis les cas prévus aux 1°,2° et 3°, les dispositions précitées prévoient de façon explicite que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Ainsi, la menace pour l’ordre public constitue une cause autonome de demande de la prorogation de la mesure de rétention comme l’urgence pour 15 jours supplémentaires sans que cette menace se soit matérialisée les 15 jours précédant la requête.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’appelant a déclaré être arrivé en France en septembre 2024. Celui-ci a été placé en garde à vue dès le 12 octobre 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants alors qu’il faisait le guet sur un lieu de vente. Lors de son interpellation le 7 novembre 2024 à [Localité 6] pour des faits de vol avec dégradations et en réunion, l’appelant a déclaré s’appeler [J] [W] né le 12 décembre 2008 à [Localité 2] et être de nationalité marocaine. La consultation du FAED a établi qu’il avait été signalisé 12 octobre précédent à [Localité 8] pour détention et transport de stupé’ants sous l’identité de [K] [V] né le 12 décembre 2002 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne.
La cour considère ainsi que le moyen de la menace pour l’ordre public sur lequel la préfecture a notamment fondé sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, introduit par la loi du 26 janvier 2024 précité et qui se suffit à lui-même pour justifier la prolongation sollicitée, est pertinent.
Par ailleurs, ce dernier, présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Celui-ci n’est pas reconnu par l’Algérie.
Les 6 et 10 janvier 2025, la préfecture de l’Hérault a saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour l’appelant et elle a également saisi la DGEF, conformément à la procédure de coopération consulaire en matière de retour avec le Maroc.
L’appelant a été présenté aux autorités tunisiennes le 16 janvier 2025. La DGEF a indiqué le 20 janvier 2025 ne pas avoir reçu de réponse à sa demande aux autorités marocaines.
Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précité, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol françis.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2025 à 11heures56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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