Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 23/00847
APPELANT :
Monsieur [Q] [B]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 1] (90)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,
INTIMES :
Monsieur [F] [C]
né le 31 Octobre 1968 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE[Adresse 3] (ALARIC CONTROLE) Société par actions simplifiée, au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro 418 203 311, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Le 07 octobre 2021 M. [C] a acquis de M. [Q] [B] un véhicule automobile de marque BMW immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 6 800 €.
2. Ayant constaté des désordres ayant affecté le véhicule le jour de l’acquisition, M. [F] [C] a, suivant courrier recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021, M. sollicité en vain de M. [Q] [B] la résolution du contrat de vente.
3. Deux expertises amiables ont été réalisées les 20 décembre 2021 et 18 février 2022 à la requête respective de M. [F] [C] et de M. [B].
4. M. [C] et M. [B] ont entrepris de régler le litige au moyen d’un protocole transactionnel qui n’a pas été signé par les deux parties.
5. C’est dans ce contexte que par acte du 1er juin 2023, M. [F] [C] a fait assigner M. [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de résolution de la vente et indemnisation.
6. Suivant jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [B] relative à la fin de non-recevoir;
— Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 7 octobre 2021 entre M.[B] et M. [C] concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamné M. [B] à restituer à M. [C] la somme de 6 800 € ;
— Condamné M. [B] à verser à M. [C] la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— Débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de la Société Centre de contrôle technique Alaric ;
— Condamné M. [B] à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Condamné M. [B] à payer à la société Centre de contrôle technique Alaric la somme de 1000€ au titre des frais non compris dans les dépens ;
7. M. [Q] [B] a relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2024.
PRÉTENTIONS:
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [Q] [B] demande à la cour de :
Le déclarer recevable en son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] relative à la transaction ;
— Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 7 octobre 2021 entre M.[B] et M. [C] concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamné M. [B] à restituer à M. [C] la somme de 6 800 € ;
— Condamné M. [B] à verser à M. [C] la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— Débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de la Société Centre de contrôle technique Alaric ;
— Condamné M. [B] à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Condamné M. [B] à payer à la société Centre de contrôle technique Alaric la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Et, statuant de nouveau :
In limine litis,
Déclarer M. [C] irrecevable en son action du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé par M. [C] le 23 avril 2022 et dont M. [B] réclame la parfaite exécution ;
Renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir des fins de transaction et dudit protocole transactionnel afférent sauf à l’homologuer et à statuer sur toutes les conséquences de droit afférentes ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 1 immatriculée [Immatriculation 1] formulée par M. [C] à l’égard de M. [B] et toutes conséquences de droit afférentes ;
Rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 1 immatriculée [Immatriculation 1] formulée par M. [C] à l’égard de M. [B] pour défaut de délivrance conforme ;
Rejeter les demandes plus amples et contraires de M [C] comme injustes et mal fondées ;
Condamner M. [C] à payer à M. [B] la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Centre de contrôle technique [Adresse 3] à le relever et garantir de ses condamnations, laquelle garantie ne saurait être inférieure à 50% ;
Condamner la société la société Centre de contrôle technique [Adresse 3] en la personne de son gérant, conjointement et solidairement à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens d’instance.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [F] [C] demande à la cour de :
Rejeter les demandes et prétentions adverses,
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Juger que M. [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1],
Par conséquent,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 octobre 2021, entre M. [Q] [B] et M. [F] [C] concernant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1],
Condamné M. [Q] [B] à restituer à M. [F] [C] la somme de 6.800€ étant précisé que le Jugement entrepris a été exécuté,
Condamné M. [Q] [B] à payer à M. [F] [C] la somme de 1.800€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
En tout de cause,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, la société Centre de contrôle Technique [Adresse 3] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
À titre principal,
Déclarer mal fondé l’appel de M. [Q] [B] formé à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Narbonne
Par conséquent,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de la Société
Centre de contrôle technique Alaric ;
— Condamné M. [B] à payer à la société Centre de contrôle technique Alaric la somme de 1 000€ au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter M. [Q] [B] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Société Centre de contrôle technique [Adresse 3] ;
— Débouter M. [F] [C] de toutes ses éventuelles demandes formées à l’encontre de la Société Centre de contrôle technique [Adresse 3] ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Q] [B] à payer à la Société Centre de contrôle technique [Adresse 3] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Q] [B] aux entiers dépens d’appel ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. [F] [C] de toutes ses demandes injustifiées ;
Débouter M. [Q] [B] de toute demande formulée à l’encontre de la Société Centre de contrôle technique [Adresse 3];
tendant à ce qu’elle soit condamnée à le relever et garantir :
— de la restitution du prix de vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— à venir récupérer à ses frais le véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Réduire à de plus justes proportions toute demande formulée à l’encontre de la Société Centre de contrôle technique [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur la recevabilité de l’action
12. M. [B] réitère à hauteur d’appel le moyen rejeté en première instance fondé sur l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord qui aurait été conclu entre les parties le 23 avril 2022.
13. C’est cependant à bon droit que ce moyen a été rejeté par le premier juge au constat que si un projet de protocole d’accord a bien été établi par l’assureur de M. [C] au terme duquel M. [B] s’engageait à prendre en charge les frais de réparation des désordres à hauteur de 2 050€ et des frais d’expertise à hauteur de 6 00 €, M. [B] n’a pas quant à lui signé ce projet en dépit de plusieurs demandes de son contradicteur, ni n’a exécuté les engagements qu’il contenait.
14. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [C] recevable.
— sur la garantie des vices cachés
15. L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
16. En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice ;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
17. Il est de jurisprudence acquise que le juge peut se fonder sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable pour peu qu’elles soient corroborées par un ou plusieurs éléments de preuve.
18. Il résulte de l’expertise amiable réalisée le 18 février 2022 en présence de M. [C], M. [B], M. [U] expert mandaté par M. [B], du représentant du centre de contrôle de technique et de son expert que le véhicule présentait à cette date une fuite de liquide de refroidissement au niveau du support de refroidisseur du filtre à huile, un défaut de conformité au niveau du silencieux d’échappement ne permettant pas au véhicule de circuler conformément au code de la route, outre une soudure du rajout de la sortie d’échappement en amont du silencieux de mauvaise qualité avec présence de fuite, une trace de choc arrière dans le silencieux d’échappement ainsi que la jupe du plancher. L’expert a conclu que le véhicule était impropre à l’usage auquel on le destine compte tenu de sa conformité et de sa panne immobilisante et que ces désordres étaient présents avant la vente bien que non visibles par un novice de l’automobile et chiffré le coût de la réparation des désordres à 2 098,57 €.
19. Le cabinet BCA ayant réalisé le 20 décembre 2021 une expertise à la requête de l’assureur protection juridique de M. [B] a également constaté une modification de la ligne d’échappement avec rajout d’une sortie avant silencieux et valves ouvertes et non raccordées au système électrique, une trace de choc sur le silencieux arrière, une fuite du liquide de refroidissement en périphérie du turbo non visible et non accessible sans démontage et précisé que cette fuite était en germe avant la vente, confirmé le coût de la réparation des désordres à hauteur de 2 098,57 € . Le cabinet BCA n’a pas contesté les observations faites en sa présence par son confrère [A] lors de l’examen du véhicule le 18 février 2022 s’agissant tant de la fuite de liquide de refroidissement que de la modification de la ligne d’échappement au moyen de soudures de mauvaise qualité, ces constats ayant conduit son client M. [B] à proposer la prise en charge des frais de remplacement de la ligne d’échappement et de réparation de la fuite.
20. Ces expertises dont les conclusions sont concordantes sont également corroborées s’agissant de la fuite de liquide de refroidissement et son caractère non apparent par le diagnostic effectué par le garage du Polygone.
21. M. [C] rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, de son antériorité par rapport à la vente, et de son caractère non apparent pour un acheteur profane, le fait que M. [C] ait pu constaté que la ligne d’échappement n’était pas d’origine n’établissant pas qu’il a eu connaissance de l’existence de soudures de mauvaises qualité.
22. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a été fait droit à la demande de résolution de la vente, la restitution réciproque du prix de vente et du véhicule aux frais de M. [B] étant par suite ordonnée.
23. C’est par de justes motifs que la cour adopte au visa des dispositions de l’article 1645 du code civil dont il résulte que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de dédommager l’acheteur que le premier juge a condamné M. [B] à payer à M. [C] la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts dès lors que M. [B] avait lui-même indiqué à son acquéreur avant la vente qu’il était titulaire d’un BTS en mécanique automobile, professeur de mécanique en CFA, et avait lui-même effectué des travaux sur le véhicule litigieux, peu important que lors de la vente il n’exerçait plus une profession dans le domaine de la mécanique.
— sur les demandes de M. [B] à l’encontre du centre de contrôle technique
24. Il est acquis que la mission du contrôleur technique est strictement encadrée : elle consiste à vérifier, sans démontage, un certain nombre de points limitativement énumérés par la réglementation, et à établir un procès-verbal mentionnant les défaillances constatées. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à cette mission, et non pour des défauts non décelables dans le cadre du contrôle.
25. Contrairement à ce que soutenu par la société de contrôle technique [Adresse 3], et retenu pas le premier juge, les constatations opérées par les experts le 18 février 2022 lui sont opposables dès lors qu’il résulte de l’annexe 16 du rapport de M. [A] qu’étaient présents à l’expertise M. [G] gérant du centre de contrôle ainsi que son expert M. [J].
26. M. [B] ne rapporte toutefois pas la preuve que les défaillances du silencieux relevées en des termes au demeurant non strictement identiques par les deux experts étaient déjà présentes lors du contrôle réalisé pour les besoins de la vente le 20 septembre 2021 soit dix-sept jours avant celle-ci.
27. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre du centre de contrôle technique Alaric.
28. Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Condamne M. [B] à payer à M. [C] et à la société Centre de Contrôle technique Alaric chacun la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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