Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 févr. 2024, n° 22/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 novembre 2022, N° F22/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 07/02/2024
N° RG 22/02073
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 février 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Reims, section Commerce (n° F 22/00098)
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [Z] a travaillé pour la société Garage Bonhomme du 25 mai au 25 juin 2021, dans le cadre d’un contrat de mission temporaire.
Elle indique que la société Vista Automobiles est venue aux droits de la société Garage Bonhomme le 1er juillet 2021 et que cette société Vista Automobiles lui a soumis un contrat de travail à durée indéterminée, qui n’a pas été signé.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 16 juillet 2021 puis licenciée pour faute grave par un courrier du 30 juillet 2021.
Mme [Y] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, en demandant notamment la requalification des contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée et que le licenciement soit jugé nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 10 novembre 2022, le conseil a :
requalifié les contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée;
condamné la société Vista Automobiles garage bonhomme en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1800 € bruts à titre d’indemnité de requalification ;
jugé que le contrat de travail a été transféré à la société Vista Automobiles;
fixé l’ancienneté au 25 mai 2021 ;
jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
condamné la société Vista Automobiles à verser la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
condamné la société Vista Automobiles à verser les sommes suivantes:
— 844,64 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
— 84,46 euros au titre des congés payés afférents
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour recours à une mise à pied conservatoire, abusive et disproportionnée ;
ordonné à la société Vista Automobiles, en la personne de son représentant légal de rectifier le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation pôle emploi conformément aux termes du présent jugement ;
condamné de manière solidaire la société Vista Automobiles et le garage bonhomme, en la personne de leurs représentants légaux, à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Vista Automobiles garage bonhomme, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article R 1454'28 du code du travail ;
dit que les dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice engagée par Mme [Y] [Z] pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement, seront supportés de manière solidaire par la société Vista Automobiles et le garage bonhomme, en la personne de leurs représentants légaux.
Mme [Y] [Z] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023, Mme [Y] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement relativement au rejet de la nullité du licenciement et, subsidiairement, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Juger nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement;
Condamner la société Vista Automobiles à verser la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Ordonner à la société Vista Automobiles la rectification du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi conformément aux termes du jugement à intervenir, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
La société Vista Automobiles n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 30 janvier 2023 par dépôt à l’étude, l’acte indiquant que la personne présente sur les lieux a refusé l’acte. En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS,
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement pour faute grave du 30 juillet 2021 est rédigé dans les termes suivants :
« (') Suite à la reprise du fonds de commerce du Garage Bonhomme situé au [Adresse 2], où vous exerciez vos fonctions, votre comportement non professionnel ainsi que les propos irrespectueux réitérés tenus à l’égard de la nouvelle direction troublent incontestablement le bon fonctionnement de notre activité.
En effet, en pleine réorganisation de l’entreprise, un tel comportement engendre une détérioration du climat social avec les autres salariés qui ne peut perdurer. (') ».
La charge de la preuve de la faute grave reposant sur l’employeur, il appartient à la société Vista Automobiles de prouver la réalité de la faute qu’elle invoque.
Toutefois, elle n’a pas constitué avocat devant la cour et n’a pas conclu en conséquence, de sorte qu’elle ne rapporte pas cette preuve mais est réputée adopter les motifs du jugement, étant précisé que le conseil, devant lequel la société Vista Automobiles a comparu, a relevé que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et que le courrier de licenciement ne se réfère au demeurant à aucun fait daté et précis.
Mme [Y] [Z] demande à la cour de juger que ce licenciement est nul, aux motifs qu’en lui imputant des propos irrespectueux, l’employeur a visé sa liberté d’expression, alors qu’elle n’a commis aucun abus dans l’exercice de cette liberté, étant précisé que le courrier de licenciement ne précise pas les termes des propos qui lui sont reprochés.
A ce sujet, la cour relève que l’article L 1121-1 du code du travail dispose certes que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Toutefois, le courrier de licenciement se borne à évoquer un comportement non professionnel et des propos irrespectueux, sans qu’il puisse être déduit de ses termes que la liberté d’expression de la salariée aurait été, directement ou indirectement, atteinte. Par ailleurs, si Mme [Y] [Z] soutient que tel serait le cas, elle procède par une simple affirmation, sans fournir aucun élément conduisant à retenir que le licenciement aurait été prononcé pour sanctionner sa liberté d’expression.
Au regard de ces éléments, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de preuve d’une faute grave par l’employeur, après avoir rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts, d’un montant de 15 000 euros, pour licenciement nul.
Sur les documents sociaux
Le jugement a ordonné à la société Vista Automobiles de rectifier le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformément à ses termes.
Devant la cour, Mme [Y] [Z] demande que la société Vista Automobiles soit condamnée à rectifier ces documents dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Il sera fait droit à cette demande, sauf à juger que la société Vista Automobiles disposera d’un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt. En revanche, est rejetée la demande tendant à ce que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens
La société Vista Automobiles, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par un arrêt rendu publiquement et par défaut, après en avoirdélibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande d’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Vista Automobiles à rectifier le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi devenu France travail sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du trentième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Déboute Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Vista Automobiles aux dépens.
Le greffier, Le président,
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