Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 2024M06696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. SBA CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHLZ
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
c/
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.A.S. SBA CONSTRUCTIONS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 mars 2025 (R.G. 2024M06696) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 avril 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 339 182 784, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Bénédicte HIEBLOT de l’ Association DE CHAUVERON – VALERY RABOT – LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. SBA CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 437 488 182, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SBA CONSTRUCTIONS, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentées par Maître Malorie ALLEMAND de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS SBA Constructions qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, était titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SBA Constructions et désigné la Selarl Firma en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la Banque du Bâtiment et des travaux Publics a déclaré sa créance d’un montant de 793 267,37 euros à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire, dont 287,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 792 980,23 euros au titre de l’encours de cautions résultant de ses engagements de caution personnelle et solidaire, pris par elle en garantie de marchés de travaux conclus par la société SBA Constructions.
Par lettre recommandée du 27 juin 2024, la Selarl Firma, es qualités, a proposé le rejet total de la créance déclarée par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au motif que la mainlevée de toutes les cautions bancaires avait été ordonnée.
Par lettre recommandée du 08 juillet 2024, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a répondu à la contestation en maintenant les termes de sa déclaration.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la Selarl Firma.
2. L’affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SBA Constructions en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur.
3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance déclarée par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif du redressement judiciaire de la société SBA Constructions SAS.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge-commissaire a relevé qu’en application de l’article L. 622-27 du code de commerce, le défaut de réponse interdisait de la part du créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire; qu’en l’espèce la proposition du mandataire judiciaire n’avait rencontré aucune opposition, et qu’il convenait de la dire bien fondée.
4. Par déclaration au greffe du 08 avril 2025, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société SBA Constructions, la Selarl Firma, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SBA Constructions, la Selarl Basse Christophe, agissant en qualité de liquidateur de la Selarl Firma et la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur de la société SBA Constructions.
La Selarl Firma, ès qualités, et la Selarl Basse Christophe, agissant en qualité de liquidateur de la Selarl Firma, ne se sont pas constituées.
L’appelante leur a signifié la déclaration d’appel et les conclusions les 11 et 21 juillet 2025.
La société SBA Constructions et la Selarl Ekip', ès qualités, leur ont signifié les conclusions les 1er et 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-25 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’il a été jugé « Rejetons la créance déclarée par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif du redressement judiciaire de la société SBA Constructions »,
Statuant à nouveau, et tenant compte de la liquidation judiciaire de la société SBA Constructions intervenue le 15 janvier 2025 :
— fixer la créance de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif de la liquidation judiciaire de la société SBA Constructions (RCS Bordeaux 437 488 182) ' correspondant à l’état actuel de la procédure collective unique ouverte à l’encontre de la société SBA Constructions ' à hauteur de 287,14 euros à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
— fixer la créance de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif de la liquidation judiciaire de la société SBA Constructions (RCS Bordeaux 437 488 182) ' correspondant à l’état actuel de la procédure collective unique ouverte à l’encontre de la société SBA Constructions ' à hauteur de 792 980,23 euros à titre chirographaire et à échoir au titre de l’encours de cautions,
— débouter la société SBA Constructions (RCS Bordeaux 437 488 182), la Selarl Firma ès qualité de mandataire judiciaire de la société SBA Constructions du 14 février 2024 au 12 décembre 2024, la Selarl Ekip’ ès qualité de mandataire judiciaire à compter du 13 décembre 2024 puis ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBA Constructions depuis le 15 janvier 2025 et la société Christophe Basse, ès qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Firma, de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum la société SBA Constructions (RCS Bordeaux437 488 182), la Selarl Firma ès qualité de mandataire judiciaire de la société SBA Constructions du 14 février 2024 au 12 décembre 2024, la Selarl Ekip’ ès qualité de mandataire judiciaire à compter du 13 décembre 2024 puis ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBA Constructions depuis le 15 janvier 2025 et la société Christophe Basse, ès qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Firma à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Babin, avocat au barreau de Bordeaux, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SBA Constructions et la Selarl Ekip', ès qualités, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 622-7, L. 622-25 et L. 622-27 du code de commerce,
— donner acte à la société SBA Constructions et à la Selarl Ekip’ ès qualités qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la cour d’appel de Bordeaux quant à la recevabilité de l’appel de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics,
— débouter la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a rejeté les créances de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (RG 2024 M 06696).
— condamner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Selarl Ekip’ ès qualités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel:
Moyens des parties:
7. La société SBA Constructions et la Selarl Ekip’ es-qualités rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, le défaut de réponse à la contestation est sanctionné par l’interdiction faite au créancier de contester ultérieurement la proposition faite par le mandataire judiciaire, et donc par son exclusion de tout débat sur sa créance devant le juge-commissaire, et par la perte d’exercer ensuite un recours à l’encontre de la décision de rejet.
Elle ajoute qu’en l’espèce, la BTP Banque, qui n’était ni présente ni représentée devant le juge-commissaire, ne semble pas avoir accompagné son courrier du 9 octobre 2024, en vue de l’audience de contestation de créance, de la copie de la réponse apportée à la contestation élevée à l’encontre de sa créance.
8. La Banque du bâtiment et des travaux publics réplique que le juge-commissaire a rejeté à tort sa demande d’admission de créance, puisqu’elle justifie avoir respecté le délai de réponse de 30 jours prévu par l’article L. 622-27, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024 reçue le 18 juillet 2024 par le mandataire.
Elle ajoute que son défaut de comparution à l’audience devant le juge-commissaire est sans incidence sur l’établissement de sa créance.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article L.622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
10. Il est constant que le délai de trente jours dans lequel le créancier doit répondre à la lettre du représentant des créanciers qui l’avise que sa créance est discutée et l’invite à donner des explications court à compter de la réception de la lettre par le créancier.
11. En l’espèce, il ressort des productions (pièce 6 de l’appelante) que la Banque du bâtiment et des travaux publics a reçu le 1er juillet 2024 la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024, par laquelle la SELARL Firma es qualités l’a avisée de la contestation du débiteur, et de son intention de proposer le rejet intégral de la créance.
12. La BTP Banque a répondu à ce courrier en maintenant les termes de sa déclaration de créance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, reçue le 18 juillet 2024 par le mandataire judiciaire, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception (pièce 7 de l’appelante).
Le délai de 30 jours a donc bien été respecté.
Ainsi que l’appelante le fait valoir à juste titre, son absence lors de l’audience tenue par le juge-commissaire n’a aucune incidence sur la recevabilité de sa demande d’admission de créance, ni sur la recevabilité de son appel.
Sur la fixation des créances:
Moyens des parties:
13. Au visa de l’article L.622-25 du code de commerce, l’appelante fait valoir que le juge-commissaire devait admettre sa créance pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui serait ultérieurement distribuée par le liquidateur; qu’en matière de caution ou de retenue de garantie, le débiteur doit apporter la preuve cumulative de la disparition de l’engagement invoqué et de l’antériorité de cette disparition à l’ouverture de la procédure collective; qu’en l’espèce, elle démontre l’existence et le montant de sa créance (soit 792'980,23 euros) au titre de l’encours de cautions à la date du 14 février 2024.
Elle ajoute qu’à la date du jugement d’ouverture, le compte ouvert dans ses livres par la société SBA Constructions présentait un solde débiteur d’un montant de 287,14 euros dont elle est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la procédure collective; que cette créance n’ayant d’ailleurs donné lieu à aucune contestation de la part de la Selarl Firma dans sa lettre du 27 juin 2024.
14. La société SBA Constructions et la Selarl Ekip’ es qualités répliquent que durant la période d’observation, la banque s’est remboursée du montant de la créance qu’elle avait déclarée au passif au titre du solde débiteur du compte.
Concernant l’encours de caution, les intimés font valoir que la date du 25 juin 2024, l’interface BTP Banque présentait un état des encours à zéro (cautions bancaires/garanties de paiement), et qu’il est justifié par les pièces produites d’une mainlevée sur l’ensemble des cautions données par BTP Banque, qui ne peut donc prétendre à une inscription de créance pour la somme de 792'980,23 euros à échoir au passif de la liquidation judiciaire.
Réponse de la cour:
15. Selon les dispositions de l’article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
16. Il est constant que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire, puis la cour d’appel, se prononçant sur la contestation d’une telle créance, doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte des événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera antérieurement distribuée par le liquidateur.
S’agissant des encours des engagements de cautions, il est également constant que le débiteur qui entend contester la demande d’admission d’une banque, exerçant son recours avant paiement, au titre d’un encours de cautions, doit apporter la preuve de sa libération en justifiant de la disparition de l’engagement et de l’antériorité de cette disparition.
17. En l’espèce, la société BTP Banque a fait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024, une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant de 793 267.37 euros, détaillée comme suit:
— solde débiteur en compte: 287,14 euros,
— encours de cautions: 792 980,23 euros.
18. Conformément aux dispositions de l’article R.622-23 du code de commerce, la déclaration de la société BTP Banque contient les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de ses créances, à savoir:
— une copie du relevé du compte courant de la société SBA Constructions arrêté au 8 février 2024, certifié conforme à la date du 14 février 2024,
— les engagements de caution solidaire souscrits par la BTP Banque en faveur de la société SBA Constructions, avant le jugement d’ouverture, vis à vis:
— de la SCCV [Localité 6], le 5 novembre 2020, pour un montant de 114 000 euros TTC,
— de Rogine Promotion, le 11 décembre 2020, pour un montant de 312 000 euros TTC,
— de Bouygues Immobilier, le 18 mars 2022, pour un montant de 96'900 euros TTC,
— de la SCCV [Localité 5], le 27 octobre 2022 pour un montant de 58'417,03 euros TTC,
— de la SCCV Loriot, le 18 octobre 2022, pour un montant de 33'396 euros TTC,
— de la SARL les portes de Nansouty, le 13 octobre 2022, pour un montant de 15'326,20 euros TTC,
— de la Cogedim Aquitaine Pays basque, le 17 mars 2022, pour un montant de 156'739,80 euros TTC.
ainsi que la caution de sous-traitance marchés privés n°E772050 d’un montant de 46100 euros, pour laquelle subsistait un solde de 6201.20 euros au 11 décembre 2023 (pièce 4 de l’appelante), après main-levée partielle le 9 novembre 2023.
Soit un total de 792 980,23 euros.
19. Le solde débiteur du compte existant à la date du jugement d’ouverture n’a pas donné lieu à discussion, ni dans dans le courrier transmis par le mandataire judiciaire le 27 juin 2024, (qui se borne à transmettre la contestation du débiteur au titre de l’encours des cautions bancaires), ni dans le cadre de l’instance.
L’admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement intervenu par voie de compensation durant la période d’observation, le 4 juin 2024, n’a aucune incidence sur l’admission de la créance.
20. Concernant l’encours des cautions, les intimées fondent leur contestation sur l’interface BTP Banque (pièce 5) présentant un état des encours (cautions bancaires/garanties de paiement), à la date du 25 juin 2024, et qui indique '0 caution’ sous la mention 'Toutes les cautions actives'.
Elles communiquent en outre:
— un certificat de mainlevée pleine et entière de la caution de 46000 euros, en date du 17 avril 2024,
— des actes de mainlevée, par mention manuscrite apposées sur les actes de cautionnements de 312 000 euros (le 29 mars 2024), 96900 euros (le 27 mars 2024), 15326.20 euros (le 4 avril 2024), 114000 euros (le 6 mai 2024), 156 739.80 euros (le 13 mai 2024), 33396 euros (mainlevée transmise le 14 juin 2024), 58 417.03 euros (le 21 juin 2024).
21. Au regard des dates de ces mainlevées, les intimées n’ont pas rapporté la preuve, qui leur incombait, en application de l’article 1353 du code civil, de l’antériorité de la disparition des engagements de cautions au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
22. Par ailleurs, si la liquidation judiciaire intervient sur conversion d’un redressement judiciaire, elle ne constitue pas une procédure distincte du redressement judiciaire.
Dès lors, c’est à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (et non à celle du jugement de conversion en liquidation judiciaire) que doit être apprécié le montant de la créance à admettre au passif du débiteur.
L’argumentation soutenue par les intimées sur la base de ce postulat doit être rejetée, comme inopérante.
23. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de faire droit aux prétentions de l’appelante, et de fixer la créance de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif de la liquidation judiciaire de la société SBA Constructions, correspondant à l’état actuel de la procédure collective unique ouverte à l’encontre de la société SBA Constructions, à hauteur de 287,14 euros à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], et à hauteur de 792 980,23 euros à titre chirographaire et à échoir au titre de l’encours de cautions.
24.Il sera rappelé, en tant que de besoin, que les règlements reçus postérieurement au jugement d’ouverture et les extinctions de créances seront nécessairement pris en compte au stade des répartitions par le liquidateur.
Sur les demandes accessoires:
25. Il est équitable d’allouer à l’appelante une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Déclare l’appel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 13 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif de la liquidation judiciaire de la société SBA Constructions,
— à hauteur de 287,14 euros à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
— à hauteur de 792 980,23 euros à titre chirographaire et à échoir au titre de l’encours de cautions,
Y ajoutant,
Fixe à 2500 euros la créance de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif de la liquidation judiciaire de la société SBA Constructions, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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