Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01338 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYFF
N° de minute : 143/26
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [R]
né le 30 Novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 31 janvier 2025 par LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [V] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2026 par LE PREFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [V] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h47 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 février 2026;
VU l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 mars 2026;
VU la requête de LE PREFET DES ARDENNES datée du 10 avril 2026, reçue le même jour à 15h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [V] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DES ARDENNES recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [R] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Avril 2026 à 09h20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, absent du fait d’un mouvement de grêve de ce jour du barreau de Colmar puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DES ARDENNES, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [V] [R] le 13 avril 2026 (à 9h20), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 (à 10h43) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
M. [V] [R] interjette appel de l’ordonnance du 10 avril 2026 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [V] [R] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre vingt seize heure mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
M. [V] [R] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [Q] [D], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 20 janvier 2026.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
L’intéressé fait valoir que l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 et notamment les consultations médicales auprès de l’unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Il a produit document médical attestant d’un passage à l’infirmerie le 15 février 2026.
En application des dispositions de l’article R 743 -2 du CESEDA, ' à peine l’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévue à l’article L 744 – 2 du CESEDA'.
En espèce, le conseil de la préfecture a produit un registre actualisé communiqué avant l’audience de première instance au conseil de M. [V] [R]. La mention du passage à l’infirmerie n’est pas obligatoire, seules les consultations médicales doivent être indiquées dans le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Avril 2026 à 14h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DES ARDENNES
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Avril 2026 à 14h32
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [V] [R]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [R]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à LE PREFET DES ARDENNES
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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