Confirmation 24 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 mai 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/362
du 24 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [U]
né le 30 Mai 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocate du barreau de Montpellier commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [F] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ouahiba BOUAZIZ, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025 de Monsieur [X] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,et l’ordonnance confirmative du 29 avril 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mai 2025 par Monsieur [X] [U] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h19,
Vu les courriels adressés le 24 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Mai 2025 à 16 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [F] [J], interprète, Monsieur [X] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je préfère que mon avocat s’explique en premier '
L’avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' son père est détention en Tunisie et sa mère est décédée, il n’a aucune attache en Tunisie. Il y a un défaut de pièces utiles sur la régularité de la procédure. Aucune pièce ne permet de s’assurer qu’un rooting au 31 mai 2025 soit prévu pour son retour en Tunisie. Aucun laissez passez consulaire n’a été établi par les autorités consulaires pour ce retour, il y a un défaut de diligences de la prefecture. Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la main levée de la rétention.
Assisté de M. [F] [J], interprète, Monsieur [X] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’aimerai avoir une chance de partir de moi-même. J’ai fait des erreurs en 2023 et depuis j’essaye d’avoir une situation sérieurs, je travaille dans un snack, je respecte la loi, en qualité d’Uber. Je vous demande une chance. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mai 2025, à 12h19, Monsieur [X] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mai 2025 notifiée à 14h27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Monsieur [X] [U] a soulevé dans son appel l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour absence de compétence de son signataire, toutefois il ressort d ela procédure que Mme [R], adjointe au chef de bureau est titulaire d’une délégation de signature, selon arrêté du 5 février 2025, le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de pièce utile :
Contrairement à ce qu’a déclaré le conseil de M Monsieur [X] [U] à l’audience le registre actualisé du CRA de Sète est bien en copie au dossier.
Comme l’a justement mentionné le premier juge, le rooting et le laissez passez du consulat ne sont pas des pièces utiles à communiquer avec la requête au sens de l’articlez R.743-2 du Ceseda.
Les moyens de nullité seront rejetés.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’article L.741-3 du CESEDA prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce figure bien au dossier la réservation de routing d’éloignement effectuée le 14 mai 2025, la demande de délibrance du laissez passez faite aux autorités consulaires le 16 mai 2025. Il ne peut donc être reproché à l’administration un manque de diligence et rien ne permet d’affirmer que la décision d’éloignement est illusoire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mai 2025 à 17h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Droit de rétractation ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Remise en état ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Changement ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Application ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Salaire de référence ·
- Commission ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Chose décidée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Notification
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Mot de passe ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Service ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Abandon du logement ·
- Congé ·
- Air ·
- Lettre ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Produit agricole ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Distribution ·
- Inexecution ·
- Dominique ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Obligation de moyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Comparaison ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.