Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 20 septembre 2023, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 201/25
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBVT-V-B7H-[X]
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Septembre 2023
(RG 22/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [B] [D]
[Adresse 1]
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MULTIPRIM
[Adresse 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
[B] [D] (ci-après la salariée), née en 2005 et donc mineure à l’époque des faits, a été employée quelques semaines dans un magasin de la société MULTIPRIM après la déclaration préalable à l’embauche effectuée par celle-ci le 29 juin 2022. Par requête du 12 août 2022 son père, agissant en sa qualité de représentant légal, a saisi le conseil de prud’hommes de DUNKERQUE de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2023 les premiers juges ont condamné la société MULTIPRIM à lui verser ès qualités et à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
' 500 ' pour non-respect de la durée du travail et des repos obligatoires
' 100 ' pour absence de visite médicale préalable à l’embauche
' 100 ' pour absence de formation préalable à la mission de travail
' 1500 ' pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. [D] a été débouté du surplus de ses demandes et il a formé appel.
Par conclusions du 8/12/2023 il demande à la cour de :
— condamner la SARL MULTIPRIM à verser les sommes suivantes :
252,36 ' à titre de rappel de salaire de juillet et août 2022, outre l’indemnité de congés payés
3 291,24 ' au titre de l’indemnité de requalification,
1 645,62 ' au titre de la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée
1645,62 ' à titre dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
9873,72 ' pour nullité du licenciement (à titre subsidiaire 1645,62 ' pour licenciement non causé)
1500 ' net pour remise tardive des documents de fin de contrat
10 000 ' de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et non-respect des repos obligatoires
10 000 ' de dommages-intérêts pour absence de visite préalable à l’embauche
5000 ' de dommages-intérêts pour absence de fourniture des équipements de protection
10 000 ' de dommages-intérêts pour absence de formation préalable à la mission de travail
5 000 ' de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l’accident du travail
30 000 ' de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement direct par la SCP SCHOEMAECKER ANDRIEUX
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 ' par jour de retard
— de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la SARL MULTIPRIM à lui verser la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Régulièrement assignée en cause d’appel la société MULTIPRIM n’a pas déposé de conclusions au greffe. Elle est réputée s’approprier les motifs du jugement et la cour ne pourra faire droit aux demandes que si elles sont fondées.
MOTIFS
LES DEMANDES CONCERNANT L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
les demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification
il est de règle que s’il n’est pas écrit un contrat de travail est à durée indéterminée. Présentement, aucun contrat à durée déterminée n’a pas été signé par les parties et la salariée ne prétend d’ailleurs pas en avoir signé un. Il s’en déduit que son embauche s’est oralement effectuée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée et que les demandes d’indemnité de requalification et celle «au titre de la requalification du CDD en CDI», faisant double emploi avec la précédente, seront rejetées.
La demande de paiement des salaires de juillet et août 2022
le jugement sera confirmé par adoption de motifs s’agissant des 4 jours de salaires réclamés pour juillet mais infirmé s’agissant du mois d’août puisque l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement des jours travaillés. Il sera à ce titre alloué à l’appelant(e) la somme de 173,93 euros augmentée de l’indemnité de congés payés.
La demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et non-respect des repos
sur la teneur de son préjudice, à relativiser compte tenu de la brève période d’emploi, M(me) [D] ne fournit aucun élément permettant d’infirmer le jugement en ce qu’il a justement limité les dommages-intérêts à la somme de 500 euros. Il convient donc de le confirmer sur ce point.
La demande de dommages-intérêts pour absence de visite d’embauche
M(me) [D] ne fournit aucun élément permettant d’infirmer le jugement en ce qu’il a justement limité à la somme de 100 euros les dommages-intérêts alloués au titre de l’absence de visite d’embauche. Il convient donc de le confirmer.
La demande de dommages-intérêts pour absence d’équipements de sécurité
M(me) [D] prétend que l’absence de fourniture de chaussures de sécurité a été à l’origine de son accident du travail du 4 août 2022. Il ressort des justificatifs qu’elle a été admise à l’hôpital après un malaise vagal sur son lieu de travail et qu’une fracture du poignet a été sinon identifiée du moins suspectée. Le conseil de prud’hommes lui a alloué 50 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La salariée n’apportant la démonstration d’aucun dommage supplémentaire le jugement sera confirmé faute d’appel incident.
La demande au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail
il résulte des productions, dont la lettre de l’inspecteur du travail adressée à la salariée, que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire
d’assurance-maladie le 22 août 2022. Cette déclaration, effectuée après le délai réglementaire de 48 heures, était donc tardive. Pour autant, la caisse primaire d’assurance-maladie a informé la salariée que le dossier était complet dès le 22/8/2022
et que les délais d’instruction de sa demande avaient été respectés. Ensuite, elle a reconnu l’accident du travail après des délais normaux d’instruction. Le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que la salariée ne justifie d’aucun préjudice résultant de la tardiveté de la déclaration initiale. En cause d’appel Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour absence de formation préalable et violation de l’obligation de sécurité
les moyens invoqués par l’appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte. Sur son préjudice, Mme [D] ne fournit aucun élément permettant d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation à la somme de 100 euros et à celle de 1500 euros ceux alloués au titre de la violation de l’obligation de sécurité. La salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation de la convoquer à une visite de reprise mais en l’état des éléments versés aux débats ce grief est inopérant puisque son arrêt de travail a duré moins de 30 jours et qu’elle n’apparaît pas avoir adressé un feuillet de prolongation ou manifesté la volonté de reprendre le travail. Faute d’appel incident il convient de confirmer le jugement.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
il ne ressort pas des productions que le contrat de travail litigieux était suspendu en raison d’un accident du travail ni même pour maladie ordinaire lorsque le 6 septembre 2022 l’employeur a adressé les documents de fin de contrat à la salariée et rompu la relation contractuelle sans lettre ni motif. L’unique feuillet d’arrêt de travail produit aux débats mentionne en effet un terme de l’arrêt le 26 août 2022. Il n’est ni établi ni même soutenu que la rupture de la relation contractuelle était motivée par son état de santé. Le licenciement sera donc non pas annulé mais déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de la très faible ancienneté de la salariée, de son âge, de son salaire de référence (1645 euros mensuels) et des justificatifs fournis à la cour sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera rejetée faute d’allégation et de démonstration d’un quelconque préjudice.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statuera pas sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis contenue dans les motifs des écritures mais pas dans leur dispositif.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société MULTIPRIM à payer à Mme [D] les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel
ORDONNE la délivrance d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE Mme [D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société MULTIPRIM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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