Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mars 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7G
Nom du ressortissant :
[C] [Y] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [Y] [U]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [Y] [U] par le préfet du Rhône.
Le 18 février 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 février 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mars 2025 à 17 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Il relève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le 20 mars 2025 à 10 H le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et qu’elle justifie avoir saisi les autorités consulaires, transmis les photos et empreintes et effectué les relances nécessaires. Il ajoute que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement sauf à prendre en considération des éléments subjectifs non juridiquement avérés.
Le 20 mars 2025 à 10 H 34 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture justifie des diligences entreprises qui sont suffisantes et que la décision doit être réformée et qu’il doit être fait droit à la requête.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2025 à 10 heures 30.
[C] [Y] [U] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel.
Le conseil de [C] [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [Y] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’avait pas compris qu’il ne pouvait pas rester en France du fait de l’obligation de quitter le territoire français. On lui a volé son sac lorsqu’il était en famille et son passeport était dans ce sac.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture formé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [Y] [U], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— elle a saisi dès le 18 février 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [Y] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 05 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été adressés les 03 et 17 mars 2025 ;
Attendu que le premier juge affirme dans sa décision que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention d’octobre à décembre 2024 d’une durée de 90 jours ; Que si le principe d’un précédent placement n’est pas contesté par l’avocat de la préfecture, il est vainement recherché dans la procédure le moindre élément relatif à ce précédent placement en rétention administrative de M. [U], sa durée et les conditions dans lesquelles il a pris fin ;
Attendu que M. [U] a pu déclarer lors de son audition du 17 février 2025 qui est versée en procédure avoir perdu son passeport à [Localité 5] en 2022 mais procède ainsi par voie de simple affirmation ; Qu’en tout état de cause il n’a remis ni copie ni le moindre document d’état civil ce ne qui ne facilite pas le travail de l’autorité administrative ;
Attendu qu’un délai nécessaire s’impose entre le moment où la préfecture sollicite le centre de rétention pour obtenir une planche d’empreintes et les photographies de l’intéressé et qu’en l’espèce le délai de 14 jours qui s’est écoulé entre le moment de la demande et le moment de la réalisation de ces éléments et la transmission au consulat des pièces n’est pas excessif ;
Attendu qu’il n’existe aucune impossibilité et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement alors qu’il n’est pas discuté que des relations diplomatiques sont en cours ;
Qu’ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ;
Attendu que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative et que la décision du premier juge est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture recevable ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [Y] [U] pour une durée de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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