Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 janvier 2024, N° 22/01861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/259
Rôle N° RG 24/01674 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVM
[J] [P]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 mai 2025
à :
— Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01861.
APPELANT
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 22 avril 2020, la [3] ([4]) a notifié à M. [P] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2020.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les salaires retenus sur plusieurs années de sa carrière. Par décision du 1er avril 2021, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à son recours en révisant les salaires comptabilisés sur les années 1996 et 2017.
Par courrier daté du 17 juin 2021, la [4] a notifié à M. [P] les nouveaux éléments de calcul de sa retraite en tenant compte d’un revenu de base de 19.916,42 euros au lieu de 19.810,43 euros initialement retenu et augmentant le montant mensuel net de sa pension de retraite.
Suite à la prodution d’un nouveau bulletin de paie afférent à l’indemnisation octroyée en 2010 par la cour d’appel de Paris le 6 janvier 2010, concernant son activité professionnelle à [6], la [4] a effectué une nouvelle révision de la pension de retraite en retenant un revenu de base de 19.972,25 euros et en augmentant de quelques euros le montant net mensuel de la pension attribuée, notifiée par courrier du 18 janvier 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, M. [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester le montant du revenu de base retenu pour le calcul de sa pension, ainsi que les revenus annuels bruts retenus sur les 25 meilleures années.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2022, M. [P] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [P] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [4] saisie le 16 mars 2022,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— par décision du 1er avril 2021 notifiée le 15 avril, la commission de recours amiable a statué explicitement sur les montants devant être retenus au titre des années 1977, 1981 à 1999, 2006, 2007, 2016, 2017 et 2020 avec décision de régularisation pour 1996 et 2017 et rejet du surplus des demandes,
— M. [P] a accusé réception de cette décision comportant notification des voie et délai de recours le 21 avril 2021 et n’a formé aucun recours juridictionnel dans le délai imparti de deux mois;
— par courrier en date du 18 janvier 2022, la [4] a notifié à M. [P] une décision de modification du montant de sa pension de retraite en raison de la revalorisation du salaire de référence pour l’année 2010 à la suite de la communication par ce dernier d’un bulletin de salaire,
— M. [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision en sollicitant l’examen des salaires de référence au titre des années 1977, 1984, 1985, 1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 2002, 2004, 2007 et 2016, par courrier du 14 mars 2022, et maintient sa contestation devant le tribunal,
— la décision contestée du 18 janvier 2022 ne portant que sur le montant du salaire de référence à retenir pour l’année 2010, et M. [P] n’ayant pas contesté dans le délai imparti de deux mois la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2021, cette dernière a acquis autorité de la chose décidée quant aux calcul des salaires de référence contesté dans le cadre du présent recours,
— le recours est donc irrecevable.
Par déclaration électronique en date du 9 février 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mars 2025, M. [P] se réfère aux conclusions n°2 notifiées le 11 février 2025 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— avant-dire droit commettre un expert ou un consultant pour éclairer la juridiction sur le revenu de base pouvant être retenu pour le calcul de ses droits à la retraite,
— condamenr la [4] à procéder à un nouveau calcul du revenu de base, sur la base des revenus perçus entre 1975 et 2020,
— condamner la [4] à reconstituter ses droits à la retraitre depuis le 1er septembre 2020,
— condamner la [4] à réparer son préjudice à hauteur du montant de ses droits à la retraite sur la période de 1975 à 2020,
— ordonner à la [4] d’appliquer la formule de calcul du revenu sur la base de 173 trimestres,
— condamner la [4] à réparer son préjudice moral à hauteur de 2.500 euros,
— codnamner la [4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la [4] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il considère qu’en saisissant la commission de recours amiable de son recours à l’encontre de la décision reçue le 18 janvier 2022, par courrier daté du 14 mars 2022 reçu le 16 mars suivant, puis en saisissant le tribunal judiciaire le 13 juillet 2022 de la décision implicite de rejet de la commission née le 16 mai 2022, son recours est recevable. Il précise que si la décision de la commission de recours amiable en date du 1er avril 2021 a fixé les montants des salaires de référence à retenir pour le calcul de sa retraite, il n’en demeure pas moins que la décision du 18 janvier 2022 est venue les modifier de sorte qu’elle lui a ouvert une voie de recours contre les éléments de calcul de sa retraite retenus. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (4 avril 2012 n °10-24.695) pour faire valoir que la recevabilité du recours s’apprécie au regard de la date de la dernière décision de liquidation de la pension de retraite.
Subsidiairement, il fait valoir que les éléments transmis par la [4] dans sa notification de retraite en date du 18 janvier 2022 sont erronés. Il récapitule les montants de ses revenus annuels 1977, 1984 à 1986, 1990, 1993 à 1995, 2002, 2004, 2007 et 2016, et conclut que le revenu de base à retenir devrait être 22.303,31 euros et non 19.972, 25 euros. Il fait remarquer que la différence entre le salaire de référence retenu par la caisse sur l’année 1990 et celui qu’il entend retenir, à hauteur de 14.495,29 euros, est colossale. Il ajoute que certains salaires annuels auraient dû être retenus parmi les 25 meilleurs revenus, notamment celui de l’année 1988, dont l’omission fausse les calculs. Il se fonde sur l’attestation d’un expert-comptable pour démontrer les erreurs de calcul de la [4]. Il explique solliciter une expertise afin qu’il soit pris en considération, que les DADS sur la base desquelles la caisse effectue ses calculs sont susceptibles de contenir des erreurs, qu’il a le statut d’intermittent du spectacle de sorte qu’il ne s’agit pas prendre en compte 12 bulletins de salaires par an mais des dizaines, ce qui peut être source d’erreurs, et que les démarches en vue de la liquidation de ses droits ont été réalisées durant le COVID et donc sans rendez-vous physique, ni échange de données avec lui.
La [4] se réfère aux conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement et condamner M. [P] aux dépens de l’appel,
— subsidiairement, débouter M. [P] de ses prétentions et le condamner au paiement des dépens,
— à titre reconventionnel, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que M. [P] a saisi le tribunal d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de la contestation des salaires sur de nombreuses années en mentionnant clairement la dernière notification de révision du 18 janvier 2022, alors que cette dernière a été générée suite à la régularisation de l’année 2010, non contestée devant la commission de recours amiable. Elle indique que M. [P] ne peut utiliser cette révision qui découle de la régularisation d’une année non contestée initialement devant la commission de recours amiable en 2020, pour contester les salaires des années 1977, 1982 à 2002, 2004, 2006, 2007, 2016 et 2017, qui ont fait l’objet d’une décision partiellement favorable par la commission de recours amiable le 1er avril 2021, mentionnant les voie et délai de recours et qui n’a pas été contestée par l’intéressé. Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut l’appelant est inopérant en l’espèce puisqu’il lui est opposée l’autorité de la chose décidée, et non la forclusion.
Subsidiairement, elle fait valoir que la vérification des salaires à prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite par l’expert-comptable de l’appelant est erronée. Elle explique que les salaires revalorisés à prendre en compte sont les salaires soumis à cotisations vieillesse reportés sur le relevé de carrière de l’assuré, en fonction des coefficients de revalorisation fixés par décret chaque année, et non les salaires réellement perçus ou leurs montants bruts. Elle explique encore que le salaire soumis à cotisations à reporter sur le compte correspond à la cotisation vieillesse divisée par le taux de cotisations en vigueur et s’appuie sur les bulletins de salaires pour démontrer que les montants reportés sur le relevé de carrière sont bien les salaires soumis à cotisations vieillesse. Elle détaille les modalités de calculs retenues.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contre la notification du 18 janvier 2022
Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision de la commision n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme étant rejetée.
L’article R.142-1-A II et III prévoit que les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile et que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [P] a contesté la notification par la [4] des éléments de calcul de ses droits à la retraite en date du 18 janvier 2022, par courrier adressé à la commission de recours amiable reçu le 16 mars 2022 et par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 juillet 2022, de sorte qu’aucune forclusion ne lui est opposée pour contester la décision prise par la [4] le 18 janvier 2022.
Cependant, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Or, il résulte de la décision de la commission de recours amiable rendue le 1er avril 2021 que, saisie de la vérification des salaires comptabilisés sur son compte par M. [P] pour les années 1977, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2004, 2012, 2016 et 2017, celle-ci a fait partiellement droit à la demande du requérant en révisant les salaires de référence sur les années 1996 et 2017 et maintenant les autres.
Il ressort de l’accusé de réception signé par M. [P], qu’il a bien reçu la décision de la commission de recours amiable, mentionnant les voie et délai de recours, le 22 avril 2021.
M. [P] ne conteste pas n’avoir pas formé de recours dans le délai imparti de deux mois devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, de sorte que la décision de la commission de recours amiable a acquis autorité de la chose décidée sur le montant des salaires de référence contestés.
En outre, il résulte du détail des revenus pris en compte dans le calcul des droits à la retraite de M. [P] dans la décision litigieuse du 18 janvier 2022, qu’elle est effectivement intervenue pour régulariser le seul revenu de l’année 2010, suite à une décision de justice et la transmission par M. [P] d’un bulletin de salaire y afférent, de sorte que, contrairement à ce qu’indique l’appelant, cette décision lui ouvre un droit de recours relativement au salaire retenu pour l’année 2010 mais ne lui permet pas de revenir sur une décision ayant acquis autorité de chose décidée sur les salaires de référence d’autres années contestés en 2020.
Aucune contestation n’étant élevée à l’égard du salaire de référence de l’année 2010, et la contestation ne portant que sur les salaires de référence des années sur lesquelles la commission de recours amiable a rendu une décision définitive le 1er avril 2021, c’est à bon droit que les premiers juges ont opposé l’autorité de la chose décidée à M. [P] et déclaré son recours irrecevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [P],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] à payer à la [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [P] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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