Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISON RENOVEE ( enseigne CENTRE EXPERT DE L' ENERGIE ), S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 259 – 24
N° RG 22/02305
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU6L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 21 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279109026172
Madame [J] [F]
née le 19 Janvier 1968 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER, membre de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287811737259
S.A. DOMOFINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE ( enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 16 février 2021, Mme [J] [F] a acquis une pompe à chaleur air/air ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique au prix total de 25'900 euros TTC auprès de la société Maison Rénovée exerçant sous l’enseigne Centre Expert de l’Energie.
Le même jour, elle a souscrit auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté portant sur un emprunt de 25'900 euros remboursable en 180 mensualités de 216,47 euros au taux nominal conventionnel de 3,90 %.
Affirmant avoir valablement exercé son droit à rétractation et se prévalant par ailleurs de manquements de ses cocontractants, Mme [J] [F] a fait assigner les sociétés Maison Rénovée et Domofinance par actes des 25 et 27 janvier 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis en vue de voir principalement ordonner la caducité du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de prêt affecté, subsidiairement ordonner la nullité de ces contrats, et plus subsidiairement ordonner leur résolution, et d’obtenir notamment :
— la condamnation de la société Maison Rénovée à restituer le montant du capital versé par la société Domofinance,
— la condamnation de la société Domofinance à lui restituer toute somme versée au titre de l’emprunt souscrit,
— la privation de la société Domofinance de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et des accessoires versés,
— la prise en charge par les défenderesses du coût des travaux de dépose et de remise en état.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis a :
— débouté la société Domofinance de sa demande avant-dire droit de production de pièces,
— constaté que Mme [J] [F] a valablement exercé son droit de rétractation le 22 septembre 2021,
— dit que les parties seront remises dans leur état antérieur à la signature par Mme [J] [F] du bon de commande n°277775 du 16 février 2021, pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/air et un chauffe-eau thermodynamique pour un prix total de 25'900 euros TTC par la société Maison Rénovée exerçant sous l’enseigne Centre Expert de l’Energie,
— dit que les parties seront remises dans leur état antérieur concernant le contrat de crédit accessoire, accepté le 16 février 2021, par Mme [J] [F], crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services, d’un montant en capital de 25'900 euros, remboursable en 180 mensualités de 193,40 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur de 3,90 euros, auprès de la société Domofinance,
— condamné la société Maison Rénovée à verser à Mme [J] [F] la somme de 25'900 euros en restitution du prix de vente,
— dit que la société Maison Rénovée devra procéder à ses frais à la dépose et à la remise en état,
— condamné Mme [J] [F] à verser à la société Domofinance la somme de 25'900 euros en restitution du montant du capital prêté, déduction faite des échéances par elle déjà versées,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes de nullité ou de résolution du contrat conclu entre Mme [J] [F] et la société Maison Rénovée,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à une faute de la banque et à sa privation de son droit remboursement, ou de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Maison Rénovée à payer à Mme [J] [F] une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison Rénovée à payer à la société Domofinance une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison Rénovée à payer les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [J] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 octobre 2022 en demandant l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Maison Rénovée à verser à Mme [J] [F] la somme de 25'900 euros en restitution du prix de vente,
— condamné Mme [J] [F] à verser à Domofinance la somme de 25'900 euros en restitution du capital prêté, déduction faite des échéances par elle déjà versées,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à une faute de la banque et à sa privation de son droit à remboursement ou de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté Mme [J] [F] du surplus de ses prétentions.
La société Maison Rénovée a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Créteil en date du 30 novembre 2022, désignant comme liquidateur la Selarl S21Y prise en la personne de Me [I] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024 et signifiées à la Selarl S21Y ès-qualités de liquidateur de la société Maison Rénovée par acte du 3 septembre 2024 remis à personne, Mme [J] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L 111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du code de la consommation,
Vu les articles L312-16 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces visées au débat,
— confirmer le jugement du 21 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a :
* débouté la société Domofinance de sa demande avant-dire droit de production de pièces,
* constaté que Mme [J] [F] a valablement exercé son droit de rétractation le 22 septembre 2021,
* débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du 21 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a :
* condamné la société Maison Rénovée à verser à Mme [J] [F] la somme de 25'900 euros en restitution du prix de vente,
* dit que la société Maison Rénovée devrait procéder à ses frais à la dépose et à la remise en état,
* condamné Mme [J] [F] à verser à la société Domofinance la somme de 25'900 euros en restitution du montant du capital prêté, déduction faite des échéances par elle déjà versées,
* dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes de nullité ou de résolution du contrat conclu entre Mme [J] [F] et la société Maison Rénovée,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à une faute de la banque et à sa privation de son droit remboursement, ou de déchéance du droit aux intérêts,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Statuant de nouveau,
— priver Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre Mme [J] [F] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— fixer la créance de Mme [J] [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à raison de la somme de 3 696 euros au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état des existants,
— condamner in solidum la Selarl S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Maison Rénovée, et Domofinance à payer à Mme [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— débouter in solidum la Selarl S21y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Maison Rénovée, et Domofinance de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023 et signifiées à la Selarl S21Y ès-qualités de liquidateur de la société Maison Rénovée par acte du 13 mars 2023 remis à personne, la société Domofinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [J] [F] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [J] [F] à payer à Domofinance la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [F] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain de la Selarl Celce Vilain au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Après signification par Mme [J] [F] de sa déclaration d’appel à la société Maison Rénovée suivant acte du 17 novembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [U], s’est vue à son tour dénoncer par l’appelante le jugement critiqué ainsi que sa déclaration d’appel et ses conclusions initiales, et appelée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Maison Rénovée, le tout suivant acte du 22 septembre 2023 remis à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Le premier juge a considéré que Mme [J] [F] avait valablement exercé son droit de rétractation le 22 septembre 2021 au bénéfice d’une prolongation de 12 mois du délai dont elle bénéficiait pour ce faire, en application de l’article L 221-20 du code de la consommation, et que les parties devaient dès lors être remises dans leur état antérieur à la signature du bon de commande et du contrat de crédit affecté litigieux.
Ces chefs du jugement ne sont pas critiqués et sont aujourd’hui définitifs, seules étant en discussion devant la cour les conséquences à tirer de cette remise en l’état antérieur aux contrats anéantis.
Sur la demande tendant à voir priver la société Domofinance de tout droit à remboursement :
Le tribunal a jugé que la constatation de l’exercice valable par Mme [J] [F] de son droit de rétractation et la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat rendait leurs autres demandes sans objet, et notamment la prétention de Mme [J] [F] tendant à voir priver la société Domofinance de son droit à remboursement du capital prêté.
Cependant, si la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consécutive à celle du contrat principal, à la suite de l’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur, emporte en principe restitution par ce dernier du capital que le prêteur a versé au vendeur à sa demande, il en va différemment lorsque l’emprunteur subit un préjudice en lien avec un manquement de la banque à ses obligations (Civ 1re, 10 juil 2024, n°22-24.037).
Or il est de jurisprudence acquise que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur. Il en va de même en cas de versement des fonds avant que l’acquéreur exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat principal (Civ 1re, 10 juil 2024, précité).
Au cas présent, le caractère visiblement lacunaire du bon de commande versé aux débats, dépourvu notamment de toute précision tant sur la puissance que sur le prix de la pompe à chaleur air-air et sur celui du chauffe-eau, ne mentionnant qu’un montant total de règlement pour deux équipements pourtant bien distincts, ne donnant par ailleurs aucune indication sur le nom du démarcheur, l’espace réservé à cet effet étant resté vide, et, comme le premier juge l’a constaté, mentionnant un point de départ du délai de rétractation erroné, ne pouvait qu’alerter la banque sur l’irrespect par le vendeur des prescriptions du code de la consommation. La société Domofinance aurait dû s’abstenir de verser les fonds et même de consentir le crédit affecté devant un bon de commande aussi peu et mal renseigné. À défaut de l’avoir fait, elle a manqué à ses obligations à l’égard de Mme [J] [F].
Si, en principe, à la suite de l’exercice du droit de rétractation, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. En effet, alors que, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation, il se voit parallèlement dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix du fait de l’insolvabilité du vendeur. L’emprunteur subit dans ces conditions une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix de contrat de vente, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1re, 10 juil 2024, précité).
De fait, Mme [J] [F] ne se trouverait pas aujourd’hui en situation de devoir restituer le capital prêté à la société Domofinance si celle-ci ne l’avait pas fautivement libéré entre les mains de la société Maison Rénovée. Ce montant ne pouvant aujourd’hui lui être retourné par cette dernière au titre de la restitution du prix de vente, du fait de sa liquidation judiciaire, Mme [J] [F] subit un préjudice équivalent au crédit souscrit pour le financement de ce prix. La société Domofinance se verra donc privée de sa demande en restitution du capital prêté, à titre indemnitaire, et le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à la banque la somme de 25'900 euros.
Le jugement sera parallèlement infirmé en ce qu’il a condamné la société Maison Rénovée à verser à Mme [J] [F] cette même somme en restitution du prix de vente, et ce conformément à la demande de l’appelante qui ne maintient plus à hauteur de cour sa prétention formée devant le premier juge à l’encontre de la société aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée :
Si le jugement entrepris prévoit que la société Maison Rénovée devra procéder à ses frais à la dépose et à la remise en état, cette dernière, à l’évidence, ne sera pas en mesure de satisfaire à une telle disposition compte tenu de son placement en liquidation judiciaire depuis lors.
Or il a été vu plus haut qu’en raison de l’annulation du contrat de vente, Mme [J] [F], qui n’est plus propriétaire de l’installation, doit pouvoir la faire démonter pour éviter des frais d’entretien ou de réparation. Par ailleurs l’anéantissement de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, Mme [J] [F], qui justifie du coût du démontage de l’installation et du rebouchage des trous de fixation en produisant un devis d’un montant de 3969 euros TTC, est fondée à voir fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée. Il sera donc fait droit à sa demande formée de ce chef, ainsi, en contrepoint, qu’à sa demande d’infirmation de la disposition du jugement disant que la société Maison Rénovée devra procéder à ses frais à la dépose et à la remise en état.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il apparaît conforme à l’équité de condamner in solidum la Selarl S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Maison Rénovée, et la société Domofinance aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 21 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montargis mais uniquement en ce qu’il a :
— condamné la société Maison Rénovée à verser à Mme [J] [F] la somme de 25'900 euros en restitution du prix de vente,
— dit que la société Maison Rénovée devrait procéder à ses frais à la dépose et à la remise en état,
— condamné Mme [J] [F] à verser à la société Domofinance la somme de 25'900 euros en restitution du montant du capital prêté, déduction faite des échéances par elle déjà versées,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes de nullité ou de résolution du contrat conclu entre Mme [J] [F] et la société Maison Rénovée,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à une faute de la banque et à sa privation de son droit remboursement, ou de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 25 900 euros outre intérêts formée à l’encontre de Mme [J] [F] au titre de la restitution du capital prêté,
Fixe la créance de Mme [J] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à hauteur de 3 696 euros TTC au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état des existants,
Condamne in solidum la Selarl S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Maison Rénovée, et la société Domofinance à payer à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum la Selarl S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Maison Rénovée, et la société Domofinance aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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