Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02652
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 05 Septembre 2024
RG n° 24/00266
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [H] [S] [L] [N]
née le 04 Mai 1948 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-05850 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [J] [Z] [U]
né le 14 Juin 1942 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024-07561 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentés et assistés par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.C.I. AS [Localité 12]
N° SIRET : 423 833 888
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 31 mai 2008, la SCI AS [Localité 12] a consenti au profit de M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N], un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la SCI AS [Localité 12] a fait délivrer à M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] un commandement de payer les loyers avec mise en demeure de justifier de l’occupation du local d’habitation sous un mois.
Les locataires n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois, un commissaire de justice est entré dans les lieux le 15 mars 2024. Il a constaté que le logement avait été abandonné par les locataires.
Le 16 avril 2024, la SCI AS [Localité 12] a déposé une requête en reprise de logement devant le juge des contentieux de la protection d’Alençon.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] a :
— constaté l’abandon du logement,
— constaté la résiliation ce jour du bail entre la SCI AS [Localité 12] d’une part et M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] d’autre part,
— autorisé la SCI AS [Localité 12] à reprendre officiellement les lieux,
— déclaré abandonnés les biens sans valeur marchande laissés sur place et autorisé la SCI AS [Localité 12] à les débarrasser, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle,
— autorisé en tant que de besoin la vente aux enchères des biens laissés sur place,
— condamné solidairement M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] au paiement de la somme de 29.784 euros ainsi qu’aux loyers et charges dus jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamné solidairement M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] aux dépens en ce compris le procès-verbal de reprise des lieux.
L’ordonnance du 19 avril 2024 a été signifiée à Mme [H] [N] par acte remis à sa personne le 29 avril 2024 et à M. [D] [F] par procès-verbal de recherches infructueuses le 06 mai 2024.
Le 24 mai 2024, M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 19 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8].
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— mis à néant l’ordonnance sur requête du 19 avril 2024 et dit qu’il y a lieu de lui substituer le présent jugement ;
— constaté l’abandon du logement ;
— constaté la résiliation ce jour du bail d’habitation du 31 mai 2008 entre la SCI AS [Localité 12], bailleur, et M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N], locataires ;
— autorisé la SCI AS [Localité 12] à reprendre officiellement les lieux, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, ou toute autre personne visée à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclaré abandonnés les biens sans valeur marchande laissés sur place et autorisé la requérante à les débarrasser, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par un commissaire de justice ;
En tant que de besoin,
— autorisé la vente aux enchères des biens laissés sur place ;
— condamné solidairement M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] à payer à la SCI AS [Localité 12] la somme de 29.784 euros au titre des arriérés de loyers à la date du 1er avril 2024, incluant le loyer du mois d’avril 2024 ;
— condamné solidairement M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] à payer à la SCI AS [Localité 12] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat était poursuivi, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné in solidum M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] aux dépens de l’instance ;
— jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il mis à néant l’ordonnance sur requête du 19 avril 2024 en disant qu’il s’y substitue.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance sur requête du 19 avril 2024 et dit qu’il y a lieu de lui substituer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation du bail souscrit le 31 mai 2008 entre la SAS AS [Localité 12] et M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] au 3 septembre 2019, date du congé qu’ils ont fait délivrer et subsidiairement au 1er janvier 2020, date de la constatation de l’abandon,
— Dire que la maison, objet dudit bail, était indécente et, en tout cas, inhabitable,
— Débouter la SAS AS [Localité 12] de toutes ses demandes en paiement de loyers et indemnités d’occupation,
Subsidiairement
— Condamner la SAS AS [Localité 12] à payer aux concluants une somme de 29.784 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des 2 parties,
Très subsidiairement,
— Dire que les loyers antérieurs au 29 avril 2021 sont prescrits ;
— Condamner la SAS AS [Localité 12] à payer :
* à Me Jacques Blanchet, avocat de Mme [N], une indemnité de 2.000 euros,
* à M. [D] [F] une indemnité de 1.200 euros,
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2025, la SCI AS [Localité 12] demande à la cour de :
— Déclarer la SCI AS [Localité 12] recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ainsi,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Mme [N] et M. [D] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] et M. [D] [F] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. A titre principal, sur la résiliation du contrat de bail
— Sur le congé délivré par les locataires le 3 septembre 2019
L’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Selon l’article 15 de la même loi, dans sa version applicable au cas d’espèce, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En cause d’appel, Mme [N] et M. [D] [F] maintiennent leur demande formulée devant le premier juge, faisant valoir la régularité du congé délivré le 3 septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au bailleur AS [Localité 12], nonobstant le retour de cette lettre à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Or, le premier juge a exactement retenu qu’en application des dispositions légales précitées, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, ce qui suppose une remise du courrier à son destinataire, qu’en l’espèce le délai de préavis n’a pas pu commencer à courir, les locataires ayant donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au bailleur le 3 septembre 2019, revenue à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ (pièce 3 de M. [D] [F] et Mme [N]).
Il en résulte qu’en l’absence de signification par acte de commissaire de justice ou de remise en main propre contre récépissé ou émargement, le congé délivré le 03 septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui n’a pas été remis à son destinaire n’a pu produire d’effet.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— A la suite du constat d’abandon de domicile
Selon l’article 14-1 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
En l’espèce, Mme [N] et M. [D] [F] font valoir qu’en raison de l’abandon des lieux, le bail était automatiquement résilié depuis au moins le 1er janvier 2020, les locataires n’étant plus tenus à régler un loyer depuis cette date. A l’appui de leur demande, ils font observer que le bailleur ne pouvait ignorer que les locataires avaient abandonné le logement dès 2019, puisqu’il ne percevait plus de loyer et que la maison était visiblement inoccupée.
Il convient de relever que l’abandon du logement loué ne peut s’inférer d’un non-règlement des loyers, qui permet de démontrer uniquement la violation par les locataires de leurs obligations contractuelles.
Mme [N] et M. [D] [F] ne communiquent aux débats aucun élément permettant de déterminer la date exacte de leur départ définitif du logement, étant par ailleurs précisé que M. [D] [F] était présent en sa qualité de locataire des lieux postérieurement à l’année 2019, lors de la visite technique d’inspection du logement diligentée par l’agence régionale de santé de Normandie le 2 février 2021 (pièces 7 et 8 de M. [D] [F] et Mme [N]).
Les locataires ne démontrent pas la connaissance par le bailleur de l’inoccupation des lieux.
Enfin, le bailleur a respecté la procédure de constatation d’abandon de domicile. Ainsi, l’AS [Localité 12] a adressé une mise en demeure de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement signifiée aux locataires les 19 janvier et 29 janvier 2024, à laquelle M. [D] [F] et Mme [N] n’ont pas déféré. Un procès-verbal d’abandon a été dressé par le commissaire de justice le 15 mars 2024, constatant que le logement donné à bail était délaissé.
Sur requête aux fins de reprise du logement formée par le bailleur du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon, par ordonnance du 19 avril 2024, a constaté l’abandon du logement et la résiliation du bail. Une opposition étant formée à l’encontre de cette ordonnance, le jugement entrepris s’est substitué à l’ordonnance sur requête.
En considération de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté l’abandon des lieux et la résiliation du bail liant les parties au jour du jugement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, la date du point de départ de cette indemnité étant toutefois reportée au 05 septembre 2024 (et non à compter du 1er mai 2024), date du jugement et de la résiliation du bail.
2. Sur l’indécence du logement loué
Conformément à l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article.
Aux termes de l’article 1 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
L’article 2 du même décret dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
(…)
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
(…)
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
(….)
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
En l’espèce, Mme [N] et M. [D] [F] estiment qu’au vu des constatations du rapport du 18 février 2021 établi par le référent technique bâtiments et constructions de la direction départementale des territoires et de la lettre du 9 février 2021 de l’Agence régionale de santé Normandie (ARS), le logement litigieux était manifestement indécent et, à tout le moins, inhabitable, et qu’en conséquence, ils ne sauraient être redevables des loyers qui leur sont réclamés.
Il ressort du rapport de visite technique du 18 février 2021 établi par le référent technique bâtiments et constructions de la Direction départementale des territoires (pièce 8 des locataires), que le logement loué par Mme [N] et M. [D] [F] présente certains désordres. Sont ainsi constatés :
— des désordres structurels, consistant dans la présence des fissures ;
— s’agissant de l’étanchéité et de l’isolation du bâtiment 'une partie de l’isolation par l’intérieur (en polystyrène expansé) (…) fortement dégradée sur un mur de la cuisine', 'de nombreux défauts d’étanchéité à l’air (…) des fissures extérieures sur la façade principale, sources d’infiltrations d’eau et d’air parasite', étant précisé que 'ces défauts induisent une surconsommation de chauffage, un inconfort thermique’ (page 12 du rapport)
— s’agissant de la ventilation, 'l’inconfort thermique et le risque de pathologies sur le bâtiment liés aux infiltrations ou exfiltrations d’air par les défauts d’étanchéité à l’air’ (page 15 du rapport).
Le rapport préconise des 'travaux d’amélioration', estimant qu’une 'évaluation thermique globale (isolation, chauffage, ventilation…) permettrait de définir un programme de travaux cohérent'.
Les désordres ainsi signalés sont corroborés par la lettre de l’Agence Nationale de la Santé (ARS) Normandie, Direction de la santé publique (pièce 7 des locataires) qui note :
— l’existence des fissures ;
— un problème d’isolation qui 'provoque une surconsommation de chauffage et favorise la présence de ponts thermiques avec des ponts d’humidité importants’ et le défaut d’étanchéité de la véranda ;
— 'l’absence de ventilation permanente efficace sur l’ensemble du logement'.
Cette lettre conclut que si la maison présente certains désordres et des non-conformités au règlement sanitaire départemental (RSD), il ne convient pas d’enclencher la procédure relative au traitement de l’insalubrité. Elle informe le bailleur que l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) peut subventionner des travaux d’améliorations.
Si le rapport du 18 février 2021 et la lettre du 9 février 2021 font ainsi état des désordres relevant des critères de décence énumérés par les textes applicables, il y a lieu de relever que certaines anomalies concernant notamment l’isolation et l’étanchéité sont ponctuelles, limitées à certaines parties du logement (véranda, un mur de la cuisine).
En outre, les locataires ne caractérisent pas en quoi les non-conformités relevées par l’expert technique ont affecté leur jouissance des lieux, étant observé que si les pièces produites font état d’une surconsommation de chauffage et d’un inconfort thermique, ces constatations ont été effectuées en 2021 alors que les locataires prétendent avoir délaissé le logement dès 2019 et ne justifient pas de factures d’énergie particulièrement élevées ou d’une température insuffisante dans le logement.
En considération de ces éléments, il convient de débouter Mme [N] et M. [D] [F] de leur demande de dispense de loyer, ne justifiant nullement de l’inhabitabilité du logement.
Par ailleurs, le rapport de visite technique a été établi le 18 février 2021, soit postérieurement à l’abandon des lieux dont les locataires se prévalent dès 2019, alors que ces derniers ne démontrent pas que les désordres de non décence relevés préexistaient à leur départ.
Ne justifiant par conséquent d’aucun préjudice subi du fait des désordres constatés, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour indécence ou inhabitabilité du logement loué.
3. Sur les loyers dus
S’agissant de la contestation visant les arriérés de loyer d’un montant de 29.748, euros à la date du 1er avril 2024, incluant le mois d’avril 2024, Mme [N] et M. [D] [F] entendent se prévaloir de la prescription des loyers antérieurs au 29 avril 2021, date de signification de l’ordonnance rendue sur requête.
L’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de ces textes, la requête en reprise du logement et paiement des loyers déposée le 16 avril 2024 par la SCI AS [Localité 12] a interrompu le délai de prescription de sorte qu’il doit être fait droit à la demande des appelants de voir déclarer prescrite l’action en paiement du bailleur relative aux loyers impayés antérieurs au 29 avril 2021(date de signification de l’ordonnance sur requête à Mme [N]), étant précisé que la SCI AS [Localité 12] reste taisante sur cette question de la prescription de sa créance.
Les locataires reconnaissent que le bailleur ne percevait plus de loyer depuis leur abandon du logement en 2019.
Néanmoins, la SCI AS [Localité 12] ne produit aucun décompte et/ou historique de sa créance permettant de justifier le montant du loyer éventuellement actualisé.
Dans ces conditions, la cour retient le montant du loyer initial de 580 euros par mois pour calculer le montant de l’arriéré locatif qui court du 29 avril 2021 (prescription des loyers antérieurs) au 05 septembre 2024 (date de la résiliation prononcée), soit 40 mois et 5 jours à 580 euros.
Par conséquent, par infirmation du jugement, M. [D] [F] et Mme [N] sont condamnés solidairement à payer à la SCI AS [Localité 12] la somme de 23.296 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 05 septembre 2024.
4. Sur la responsabilité du bailleur
M. [D] [F] et Mme [N] font valoir la responsabilité de l’AS [Localité 12], estimant que c’est du fait du bailleur que la lettre recommandée du 3 septembre 2019 portant congé leur est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. Ils considèrent par conséquent qu’ils ne sauraient être condamnés à payer les loyers depuis la date d’effet de leur congé le 03 septembre 2019, et sollicitent à titre subsidiaire des dommages et intérêts correspondant aux loyers auxquels ils sont condamnés en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la bailleresse.
Or, M. [D] [F] et Mme [N] admettent dans leurs conclusions qu’ils connaissaient l’adresse de leur bailleur AS [Localité 12], à savoir '[Adresse 2]" et que cette adresse n’a pas changé.
Si en effet la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2019 envoyée à l’AS [Localité 12] et portant l’adresse exacte du bailleur est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', les locataires ne démontrent pas en quoi ce retour pourrait être imputé au bailleur, ne faisant état d’aucun agissement de l’AS [Localité 12] qui aurait pu faire obstacle à la remise de la lettre de congé transmise. En outre, ils auraient pu faire signifier leur congé pour pallier la difficulté.
Dès lors, M. [D] [F] et Mme [N] seront déboutés de leur demande en responsabilité du bailleur pour défaut de remise de la lettre de congé du 3 septembre 2019.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Mme [N] et M. [D] [F], succombant en grande partie en appel, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] à payer à la SCI AS [Localité 12] la somme de 29.784 euros au titre des arriérés de loyers et en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [P] [F] et Mme [H] [N] au 1er mai 2024,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la SCI AS [Localité 12] pour les loyers antérieurs au 29 avril 2021 ;
Condamne solidairement M. [D] [F] et Mme [N] à payer à la SCI AS [Localité 12] la somme de 23.296 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu’à la résiliation du bail ;
Dit que l’indemnité d’occupation mise la charge de M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] jusqu’à libération effective et définitive des lieux est due à compter du 05 septembre 2024,
Déboute M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] de leur demande de condamnation de la SCI AS [Localité 12] à des dommages et intérêts au titre de l’indécence ou de l’inhabitabilité du logement, et pour défaut de remise de la lettre de congé du 03 septembre 2019,
Condamne M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] [F] et Mme [H] [N] à payer à la société SCI AS [Localité 12] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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