Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSE7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 170
du 28 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [K]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocate commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [R] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2025 émanant du Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national assortie d’un délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à l’encontre de Monsieur [F] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhone du 22 février 2025 de Monsieur [F] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 février 2025 ;
Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhone en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 Février 2025 à 19h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— écarté les moyens de nullité soulevée par Monsieur [F] [K] ;
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 22 février 2025 par Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
— débouté Monsieur [F] [K] de ses demandes qu’il soit mis fin à sa rétention administrative et qu’il soit remis en liberté ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Février 2025 par Monsieur [F] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 19h33,
Vu les télécopies adressées le 26 Février 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 9 H 15 a commencé à 9 H 38.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, ma famille est en France, j’ai deux soeurs et un frère, eux ils sont nés ici. A chaque fois ils me refusent mon visa… Oui j’ai travaillé depuis 2024. Mon père c’est [P], il vit à [Localité 4]. Je n’ai personne en Algérie, j’ai toute ma famille ici '
L’avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Je soutiens les moyens, il a été privé de sa liberté sans aucun motif et arbitrairement pendant 45 minutes au commissariat. Monsieur [K] maitrise très bien la langue française il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour lire et comprendre, il s’agit de 3 pages. Je vous demande d’ordonner sa liberté.
Sur le défaut de pièces utiles et du registre je m’en remets à votre appréciation.
De plus Monsieur le Préfet n’a effectivement pas pris en compte que Monsieur [K] a toute sa famille en France. '
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur le premier moyen, l’OPJ a suivi les instructions du parquet entre 16 heures et 16 heures 50 Monsieur [K] s’est vu notifier la CRPC et ensuite il a reçu la notification de l’arrêté de placement. De plus il ne justifie pas de domicile en France. Je vous demande de rejeter tous les moyens. '
Monsieur [F] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Février 2025, à 19h33, Monsieur [F] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Février 2025 notifiée à 19h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L.743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants. À l’issue de cette mesure, un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative lui a été notifié, la notification s’achevant à 16h50. Cette heure ne correspond pas au début de la prise en charge mais à la fin du processus de notification de l’arrêté et des droits y afférents.
Le délai écoulé entre la fin de la garde à vue et la notification complète des droits correspond au temps nécessaire pour accomplir les formalités légales outre la convocation en justice décidée par le procureur de la République. Ce temps consacré à cette convocation et à la notification des droits ne saurait constituer une violation des formes prescrites par la loi ou une inobservation des formalités substantielles ayant porté atteinte aux droits de l’étranger.
Au contraire, le soin apporté à la notification complète de l’arrêté de placement et des droits afférents à cette mesure témoigne du respect des garanties procédurales accordées à l’intéressé. Cette durée ne fait pas grief à l’intéressé mais témoigne plutôt de la qualité de l’information qui lui a été délivrée sur sa situation et ses droits.
Aucune circonstance insurmontable n’était requise pour justifier ce délai qui demeure proportionné et nécessaire à l’accomplissement des formalités légales de convocation et de notification. Les diligences des officiers de police judiciaire apparaissent ainsi conformes aux exigences légales et respectueuses des droits de l’intéressé.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative ne peut être accueilli.
Sur les moyens stéréotypés:
— S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
— Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
— Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé est formulé de manière stéréotypée et n’est nullement étayé par des éléments concrets et vérifiables. L’intéressé se contente d’alléguer la présence de membres de sa famille en France sans apporter le moindre élément probant à l’appui de ces affirmations.
En tout état de cause, l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé constitue un moyen de contestation de la mesure d’éloignement qui relève de la seule compétence des magistrats administratifs. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des moyens dirigés contre la légalité de la décision administrative d’éloignement.
Ce moyen est parfaitement inopérant.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d’assignation à résidence non motivée ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 10 H 13.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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