Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 juillet 2024, N° 24-007605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24-007605
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CV
Vu le recours formé par :
IKOS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243 substituée par Me SUISSA Valène
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCI [T] FRANCOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 138
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl Ikos Avocats auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 19 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé à la somme de 180 euros TTC le montant total des honoraires dus par la SCI [T] François,
— constaté qu’un paiement de 2 510 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que la Selarl Ikos Avocats devra rembourser à la SCI [T] François la somme de 2 330 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl Ikos Avocats demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 3 330 euros TTC,
— de condamner la SCI [T] François à lui verser la somme complémentaire de 820 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et vu les observations à l’audience formulées par la SCI [T] François qui demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée devant la cour d’appel à hauteur de 820 euros TTC,
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner la Selarl Ikos Avocats à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la Selarl Ikos Avocats par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juillet 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 5 octobre 2020, la SCI [T] François s’est adressée à la Selarl Ikos Avocats aux fins de voir annuler le permis de construire délivré le 16 juillet 2020 à son voisin.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La Selarl Ikos Avocats ne justifie pas avoir informé sa cliente du montant prévisible et du mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni du taux horaire pratiqué, ce qui ne dispense pas la cliente de régler les honoraires qui sont justifiés.
Le 5 octobre 2020, la SCI [T] François a été destinataire d’une note d’honoraires émise pour la somme de 180 euros TTC au titre de la consultation du même jour.
Cinq autres notes d’honoraires ont été adressées à la SCI [T] François et émises comme suit :
— le 27 octobre 2020 pour la somme de 360 euros TTC pour 'Lettre RAR à adversaire',
— le 25 janvier 2021 pour la somme de 800 euros TTC en paiement de 'Procédure devant le TA : analyse du dossier, analyse des pièces, rédaction de la requête',
— le 8 juillet 2022 pour la somme de 600 euros TTC au titre de 'Procédure devant le TA : analyse pièces et mémoire adverses, rédaction mémoire en réplique n° 1, numérotation pièces',
— le 29 août 2022 pour la somme de 270 euros TTC ayant comme objet : 'Hors forfait : mémoire n° 3, modification mémoire n° 3, modification bordereau',
— le 26 septembre 2022 pour la somme de 300 euros TTC ayant comme objet : 'Hors forfait : analyse des documents, mémoire n° 2, modification du bordereau'.
Toutes ces factures ont été émises pour la somme totale de 2 510 euros TTC, somme réglée par la SCI [T] François.
La SCI [T] François soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par la Selarl Ikos Avocats qui sollicite désormais le paiement de la somme de 3 330 euros TTC.
Mais en matière d’honoraires d’avocat, dont la procédure ne déroge pas à celle applicable en droit commun sur ce point, les demandes reconventionnelles ou additionnelles formées pour la première fois devant le Premier président sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par contre, aucune facture n’est produite aux débats à l’appui de la demande complémentaire de 820 euros TTC, ce qui ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l’honoraire appréciera au vu des diligences justifiées.
La SCI [T] François conteste devoir une somme supérieure à l80 euros TTC, au motif que les diligences accomplies par l’avocat étaient manifestement inutiles.
Mais si le juge de l’honoraire a la possibilité d’écarter la rémunération d’actes dont l’inutilité relève de l’évidence dès leur accomplissement, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier les fautes de l’avocat ; or en l’espèce, les éléments produits ne permettent pas au juge de l’honoraire de suffisamment caractériser cette inutilité manifeste qui ne peut pas résulter uniquement d’une irrecevabilité de l’action relevée par le tribunal administratif.
Pour fixer les honoraires dûs à la Selarl Ikos Avocats, il convient en conséquence d’apprécier le temps consacré au dossier en fonction du taux horaire pratiqué par l’avocat.
A l’audience, la Selarl Ikos Avocats expose que son taux horaire s’élève à 300 euros HT, ce qui est en contradiction avec la fiche de diligences établie le 4 avril 2024 et qui indique les taux horaires suivants : 50 euros HT (60 euros TTC) pour un assistant, 150 euros HT (180 euros TTC) pour un collaborateur et 200 euros HT (240 euros TTC) pour un associé.
Le juge de l’honoraire retient en conséquence ces taux indiqués dans la fiche de diligences produite aux débats.
Les diligences accomplies par la Selarl Ikos Avocats ont consisté en un recours gracieux à l’encontre du permis de construire reçu en mairie de [4] le 7 octobre 2020, puis en la rédaction d’une requête devant le tribunal administratif de Melun, en la rédaction d’un mémoire en réponse devant le tribunal administratif.
Au vu des factures produites, la somme de 180 euros TTC sollicitée au titre de la première consultation est parfaitement justifiée.
Par contre, la deuxième facture émise à hauteur de 360 euros pour une lettre adressée à l’adversaire qui comprend quelques paragraphes ne détaillant pas les griefs évoqués, a pu prendre 30 minutes et est donc ramenée à la somme de 120 euros TTC.
La troisième facture émise pour 800 euros TTC, correspondant à environ 4 heures de travail, pour l’analyse du dossier et des pièces et pour la rédaction de la requête est raisonnable au vu des éléments produits.
Les trois factures suivantes ont été émises pour 1 170 euros TTC pour la rédaction de trois mémoires, ce qui revient de 5 à 6h30 de travail, ce qui est raisonnable au vu des pièces produites.
La Selarl Ikos Avocats n’explique pas à quelles diligences correspond la somme supplémentaire sollicitée en cause d’appel ; il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
En conséquence, la somme de 2 270 euros TTC est due par la SCI [T] François.
Il est acquis aux débats que la SCI [T] François a versé la somme de 2 510 euros TTC.
La Selarl Ikos Avocats est donc tenue de rembourser la somme de 240 euros TTC à la SCI [T] François.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Ikos Avocats à la somme de 2 270 euros TTC,
Constate que la somme de 2 510 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que la Selarl Ikos Avocats doit rembourser à la SCI [T] François la somme de 240 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SCI [T] François de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Ikos Avocats aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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